Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b805fd1fb03057d9a4e1c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 77 322 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/12172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVKE Société DIFFUSION PARFUMS AZUR DIPAZUR C/ [C] [L] SARL SOCIÉTÉ LAMARA Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE - Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00204. APPELANTE Société DIFFUSION PARFUMS AZUR DIPAZUR, demeurant Le Relais Saint Basile - 20, avenue du Golf - 06250 MOUGINS représentée par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [C] [L], demeurant 7 Avenue du Clair Logis Bât. B - 06130 GRASSE représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE SARL SOCIÉTÉ LAMARA, demeurant Centre Commercial AUCHAN - RN 567 Route de Cannes - 06130 GRASSE représentée par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aude COURCHINOUX, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 1er juin 2011, Mme [C] [L] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne-vendeuse par la société Diffusion Parfum Azur Dipazur, puis le contrat de travail a été transféré à la société Lamara par suite de la cession du fonds de commerce le 31 mars 2015. Le 18 février 2014, antérieurement à ce transfert, la salariée a été victime d'un accident du travail puis placée en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015. Le 18 novembre 2015, à la suite d'un deuxième examen médical de reprise, le médecin du travail constatait l'inaptitude de la salariée à son poste et préconisait un poste sédentaire. Le 11 décembre 2015, la société Lamara l'informait de l'impossibilité de la reclasser à un poste répondant à ses nouvelles capacités de travail et le 4 janvier 2016, l'employeur notifiait à Mme [L] son licenciement. Le 7 mars 2016, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés en raison de la nullité de son licenciement et pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement de départage en date du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a déclaré le licenciement de Mme [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné, solidairement, les deux sociétés au paiement de la somme de 5.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et 17.700 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2019, la société Diffusion Parfums Azur Dipazaur a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation, soutenant que le licenciement est justifié et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité en ce que l'accident de la salariée s'explique notamment par le fait qu'elle n'a pas respecté les consignes de sécurité. Pour sa part la société Lamara demande à la cour de déclarer la société Dipazur 'employeur de Mme [L]' lors de l'accident du travail et seule responsable du manquement à l'obligation de sécurité. Par conséquent, elle sollicite sa mise hors de cause. Enfin, Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts pour paiement tardif du complement de ses indemnités journalières. En outre, elle sollicite la nullité de son licenciement et la condamnation des deux sociétés au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages intérêts à ce titre. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2021, par lesquelles, la société Diffusion Parfums Azur Dipazur demande d'infirmer le jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et la société Lamara de ses demandes de garantie, de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, par lesquelles Mme [L] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement del'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de ses indemnités journalières complémentaires, ainsi que de sa demande en nullité du licenciement, de l'infirmer sur le quantum en condamnant solidairement, au besoin in solidum, les sociétés Dipazur et Lamara outre aux dépens, à lui payer: - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité -1.244,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés -5.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de ses indemnités journalières complémentaires. -5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2021, par lesquelles, la Sarl Lamara demande d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a prononcé condamnation contre elle et demande de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Mme [L] rappelle qu'étant arrêtée suite à un accident du travail elle continuait alors à bénéficier de l'acquisition de droits à congés payés durant son absence, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, et que les périodes d'arrêt suite à un accident du travail sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition et le calcul du nombre de jours de congés payés. Elle prétend que, seule une indemnité de 3.465,22 € lui a été réglée alors que la Sarl Lamara lui doit la somme de 4.709,81 €. Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la Sarl Lamara au paiement de la somme de 1.244,59 € soit 4.709,81 € - 3.465,22 € = 1.244,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. La société Lamara qui ne conteste pas utilement le calcul opéré par Mme [L] et qui ne justifie pas avoir rempli la salariée de ses droits à indemnité compensatrice de congés payés, sera condamnée au paiement de ladite somme par infirmation du jugement déféré. Sur le paiement tardif des indemnités journalières complémentaires Mme [L] expose avoir rencontré les plus grandes difficultés pour obtenir le paiement par l'organisme assureur Apicil, de ses indemnités journalières complémentaires. Elle explique avoir adressé ses décomptes à l'assureur depuis le 18 février 2014 et soutient que c'est à tort que la société Lamara qui ne conteste pas les retards de paiement prétend qu'ils seraient la conséquence de sa négligence pour n'avoir pas adressé ses décomptes à Apicil. Formant appel incident, elle sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La société Lamara a adressé un courrier à Mme [L], le 30 novembre 2015, l'informant qu'Apicil n'était pas en possession de ses décompte d'indemnités. Mme [L] lui a répondu le 4 décembre que son dossier était à jour vis-à-vis de l'assureur. Toutefois, n'en justifiant pas, Mme [L] doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail En l'espèce, il résulte des explications des parties et des éléments du dossier que Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 18 février 2014 dans les circonstances suivantes : réalisant une manucure sur une cliente en fauteuil roulant, Mme [L] est tombée en s'asseyant sur un siège destiné à la clientèle au rez-de-chaussée du magasin alors que les soins s'accomplissent normalement en cabine à l'étage. Il est soutenu que l'employeur a satisfait à son obligation en ce que: -contrairement à ce que soutient la salariée, ce n'est pas la directrice du salon qui lui a demandé de réaliser la manucure de Madame [D] au rez-de-chaussée, mais c'est la salariée qui a agi de son propre chef en contradiction avec les règles de sécurité, -la salariée devait utiliser un tabouret de soins réglable et non une banale chaise destinée à la clientèle dans l'espace accueil de la parfumerie, -travaillant depuis plusieurs années dans le domaine de l'esthétisme la salariée connaissait l'importance des équipements de sécurité et l'obligation de les utiliser pour toute prestation de soin, -l'accident a pour cause la négligence et l'irresponsabilité de Mme [L] par défaut de respect des consignes de sécurité. L'ancienne responsable de la parfumerie et supérieure de Mme [L], atteste que l'ensemble du personnel avait été alerté sur l'interdiction de pratiquer des soins en magasin et l'existence à cet effet de trois cabines à l'étage ainsi que de matériels adaptés. Comme l' a justement souligné le conseil de prud'hommes, alors que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, cette attestation, ni les témoignages produits qui sont contredits par autant d'autres, ne suffisent à démontrer qu'il a pris toutes les précautions pour prévenir des risques auxquels était particulièrement exposée Mme [L], en sa qualité de travailleur handicapée depuis l'an 2000, et pour laquelle était préconisé depuis 2011 l'utilisation d'un siège adapté. Alors que le Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés avait demandé avant l'accident un aménagement du poste de travail de Mme [L], il ne justifie pas l'avoir mis en place. L'employeur ne s'explique pas non plus sur l'impossibilité d'accéder aux cabines de l'étage pour une cliente en fauteuil roulant commandant pour le personnel, dont Mme [L], de procéder au soins au rez-de chaussée. Il découle de ces éléments que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle alloue à Mme [L] une indemnité réparant le préjudice découlant pour elle du manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Le montant de cette indemnité a été exactement apprécié sans qu'il importe que des extraits du compte facebook montrent Mme [L] conduisant une motocyclette et semblant avoir retrouvé une grande mobilité dès 2015. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur l'inaptitude Le 18 novembre 2015, au terme d'une seconde visite de reprise le médecin du travail a déclaré Mme [L]: « Inapte au poste, apte à un autre: après une visite de pré-reprise du travail effectuée à la demande du médecin conseil en date du 4 novembre 2015. Un poste sans gestes répétitifs à type de massages ou de soins d'esthétiques, des avant-bras au-dessus du niveau de la poitrine, ni manutentions manuelles de charges unitaires >3 kgs ni station debout prolongée pourrait convenir à son état de santé. Un poste sédentaire d'employée de bureau, de surveillance de télétravail en respectant les restrictions d'aptitude énumérée pourrait convenir à son état de santé constaté ce jour.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2015, la Sarl Lamara a écrit à Mme [L]: « Tous les emplois de notre enseigne, sous laquelle nous pratiquons notre activité de parfumerie, vente de produits de beauté, soins esthétiques et massages, sont des poste de conseillère de vente ou d'esthéticienne conseillère de vente dont les conditions d'exercice ne répondent pas aux critères édictés par le médecin du travail. Notre société ayant sous-traité l'intégralité des tâches administratives, nous ne disposons d'aucun emploi sédentaire d'employée de bureau. Par ailleurs notre activité impliquant un contact physique avec nos clients ne se prête pas au télétravail. Dans ces circonstances nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi convenant de nouvelles aptitudes.» Le 4 janvier 2016, après l'avoir convoquée à un entretien préalable auquel la salariée ne s'est pas présentée, la société Lamara l'a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes l'inaptitude de Mme [L] découle directement de la faute de l'employeur ci-dessus caractérisée par manquement à son obligation en matière de sécurite et de santé, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Sur la nullité du licenciement Formant appel incident, la salariée soutient que le médecin du travail n'a pas réalisé d'étude de poste d'où il suit que le licenciement est nul, l'avis d'inaptitude étant irrégulier, ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes , dont la décision sera confirmée de ce chef, a débouté Mme [L] de sa demande après avoir rappelé que la contestation de l'avis du médecin du travail, en l'état du droit applicable au moment du licenciement, ne relevait pas de sa compétence. Ce moyen sera écarté et le jugement confirmé. Sur le respect de l'obligation de reclassement. Selon la lettre de licenciement : Nous avons recherché un poste susceptible de correspondre à vos nouvelles capacités de travail en tenant compte des recommandations du Docteur [O]. Tous les emplois de notre enseigne, sous laquelle nous pratiquons notre activité de parfumerie, vente de produits de beauté, soins esthétiques et massages, sont des postes de conseillères de vente ou d'esthéticienne / conseillères de vente dont les conditions d'exercice ne répondent pas aux critères édictés par le médecin du travail. Notre société ayant sous-traité l'intégralité des tâches administratives, nous ne disposons d'aucun emploi sédentaire d'employé de bureau. Par ailleurs, notre activité impliquant un contact physique avec nos clients ne se prête pas au télétravail. » La salariée reproche à son employeur de ne pas avoir cherché à aménager le poste de conseillère de vente afin de le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail. La Sarl Lamara répond qu'elle employait dans l'un de ses deux magasins six salariés, trois esthéticiennes dont Mme [L], deux conseillères de vente et un responsable de magasin, et dans l'autre, deux esthéticiennes et une responsable. Elle fait valoir: -que les postes d'esthéticiennes sont incompatibles avec les restrictions médicales, -que les postes de conseillère de vente ou de vendeuses, comme le poste de responsable le sont tout autant en raison notamment de la nécessité de rester plusieurs heures debout dans le magasin, -qu'aucun poste administratif n'existait puisqu'elle sous-traite ses tâches administratives. Elle ajoute que tous les postes étaient occupés et que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste. Cependant, alors, qu' un poste de conseillère de vente pouvait convenir à Mme [L] en aménageant pour elle des temps de station assise , aucun échange n'est produit entre la Sarl Lamara et ses responsables de magasin au sujet d'un éventuel reclassement. Sachant que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, il apparaît que la Sarl Lamara a procédé au licenciement sans s'être rapproché de la médecine du travail pour l'interroger sur les capacités physiques de la salariée à occuper le poste de conseillère de vente. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation dcde reclassement. Sur les conséquences du licenciement Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des dommages-intérêts qu'il a alloué à Mme [L] en réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération versée au salarié ( 1.773,22 €), de son âge ( 56 ans comme tant née en 1960), de son ancienneté ( 5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies. La décision déférée sera confirmée. Sur les autres demandes L'accident du travail de Mme [L] est survenu alors que Mme [L] était salariée de la société Diffusion Parfums Azur Dipazur. C'est la société Sarl Lamara qui a procédé au licenciement. Celle-ci demande sa mise hors de cause. La décision d'appel doit être confirmée en ce qu'elle prononce condamnation solidaire des employeurs successifs de la salariée au paiement des indemnités réparant les préjudices découlant de leur manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude cause du licenciement La cour, ajoutant au dispositif du jugement, condamne la société Diffusion Parfums Azur Dipazur à garantir la Sarl Lamara des condamnations prononcées à son encontre. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, la société appelante supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de Mme [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, Condamne la Sarl Lamara à payer à Mme [L] la somme de 1.244,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la société Diffusion Parfums Azur Dipazur à garantir la Sarl Lamara des autres condamnations prononcées à son encontre Condamne solidairement la société Diffusion Parfums Azur Dipazur et la Sarl Lamara à payer à Mme [L] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Diffusion Parfums Azur Dipazur et la Sarl Lamara chacune de leur demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la société Diffusion Parfums Azur Dipazur et la Sarl Lamara aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b805fd1fb03057d9a4e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel