Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8060d1fb03057d9a4e22
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 505 129 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/158 Rôle N° RG 19/13269 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYOI [K] [D] C/ Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Makram RIAHI Me Delphine DURANCEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06148. APPELANT Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] eprésenté par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Magalie PIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre reçue le 30 juillet 1998, acceptée le 14 août suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole) a consenti à M. [K] [D] un prêt de 500 000 F sur 20 ans, au taux de 5,25 %. L'offre fait mention d'un taux effectif global (TEG) de 6,368 %. Se prévalant de l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le calcul du TEG, M. [D] a fait assigner le Crédit agricole, le 26 octobre 2015, en déchéance du droit aux intérêts, en substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et en remboursement d'un trop-perçu. Le Crédit agricole a opposé, à titre principal, la prescription de l'action. Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : - déclaré les demandes de M. [D] irrecevables comme prescrites ; - condamné M. [D] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 12 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; A titre principal, - ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ; - condamner le Crédit agricole à rembourser la somme de 35 485,25 € ; Subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - condamner le Crédit agricole à rembourser la somme de 55 051,29 € ; En tout état de cause, - condamner le Crédit agricole aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 11 février 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour, à titre principal, de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner M. [D] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D] agit, à titre principal, en nullité de la clause d'intérêts de la convention de prêt, sur le fondement des articles 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, ce dernier texte dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2016-301 du 14 mars 2016, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation. Il se prévaut de l'absence de prise en compte des frais de la garantie hypothécaire et du privilège de prêteur de deniers dans le calcul du TEG. Le Crédit agricole lui oppose la prescription de l'action. La prescription de l'action en contestation de la validité d'une clause d'intérêts, qu'elle soit exercée par la voie d'une demande en nullité ou par la voie d'une demande en déchéance du droit aux intérêts, court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité qu'il invoque. Il en résulte que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité et, dans les autres cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur. L'offre de crédit comporte les mentions suivantes à la rubrique « Coût du crédit» : Intérêts au taux proportionnel... 361 112,80 F ADI au taux annuel de '. 86 094 F Frais de dossiers TTC '. 3 000 F Coût total du crédit '.. 450 206, 80 F (représentant le total des 3 postes précédents) Taux effectif global (proportionnel) 6,368 % l'an Il se déduit de ces mentions que la banque, qui a exclu les frais de garantie du coût total du crédit, ne les a pas pris en compte dans le calcul du TEG. M. [D] ayant été en mesure de constater, à la lecture de l'offre, que le calcul du TEG n'a pas pris en compte les frais de garantie, le point de départ de la prescription des actions en contestation de la régularité de la clause d'intérêts se situe à la date à laquelle il a accepté l'offre, soit le 14 août 1998. A cette date, la durée de la prescription de l'action en nullité relative de la clause d'intérêts était de 5 ans, celle de l'action en déchéance du droit aux intérêts était de dix ans ainsi que le prévoyait l'article L 110-4 du code de commerce. Il en résulte que la prescription, qui a couru à compter du 14 août 1998, était acquise lorsque les demandes en nullité et en déchéance ont été formées, 17 ans plus tard, par assignation du 26 octobre 2015. Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables. M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Duranceau-Partenaires et Associés, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
626b8060d1fb03057d9a4e22
Données disponibles
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