Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8060d1fb03057d9a4e24
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 13 840 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/159 Rôle N° RG 19/13524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZFY [S] [R] [G] [U] épouse [R] C/ SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BIENFAIT Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02099. APPELANTS Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE Madame [G] [U] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre du 30 mars 2011, acceptée le 15 avril suivant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) a consenti aux époux [S] [R] ' [G] [U] un prêt immobilier de 138 400 € s'amortissant en 264 mensualités au taux de 3,70 %. L'offre fait mention d'un taux de période de 0,40 % % et d'un taux effectif global (TEG) de 4,79 %. La convention de crédit stipule que les intérêts sont calculés « sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Après avoir fait analyser les conditions financières du crédit par un expert comptable intervenant à titre amiable, les époux [R] ont fait assigner la Caisse d'épargne, le 12 avril 2016, en déchéance du droit aux intérêts, en demandant que soit prononcée la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : - débouté les époux [R] de leurs demandes ; - condamné in solidum les époux [R] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] sont appelants de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 12 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - condamner la Caisse d'épargne à rembourser l'excédent entre le taux appliqué et le taux légal, soit la somme de 15 921 € ; - fixer le taux applicable à hauteur du taux légal pour la période restant à courir ; - condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 11 février 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Caisse d'épargne demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - condamner les époux [R] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La convention de prêt stipule, sous les mentions du taux conventionnel et du TEG, qu'au cours des phases de préfinancement et d'amortissement, les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Les époux [R] prétendent que « la simple évocation d'une base de calcul fondée sur une année lombarde entraîne la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ». Mais, ainsi que le fait valoir la Caisse d'épargne, il résulte de l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, que la sanction d'un TEG erroné, par l'effet du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, n'est encourue que si l'emprunteur démontre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant égal ou supérieur à une décimale. Les époux [R], qui ne démontrent pas que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours a eu une incidence sur le TEG mentionné sur l'offre de crédit dans une mesure égale ou supérieure à une décimale, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant au prononcé d'une sanction. La demande en réparation d'un préjudice découlant de manquements prétendus de la Caisse d'épargne à des obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté est rejetée, pour n'être soutenue par aucun moyen particulier de nature à expliciter les fautes imputées et le préjudice invoqué. Les époux [R], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [S] [R] et Mme [G] [R], Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [G] [R] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Maxime Rouillot, avocat, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
626b8060d1fb03057d9a4e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel