Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8063d1fb03057d9a4e2d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 19/16978 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDUO [G] [I] épouse [E] C/ Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Sylvie MARTIN de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE - Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00484. APPELANTE Madame [G] [I] épouse [E], demeurant 1380 Chemin du Faliconnet - 06950 FALICON représentée par Me Sylvie MARTIN de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, demeurant 34 Rue Alfred Curtel, CS 80149 - 13395 MARSEILLE CEDEX représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 1er avril 2007, Mme [E] a été embauchée par contrat à durée déterminée, en qualité de « Cadre appui gestion » par l'ANPE, puis suite à la fusion de l'ANPE et des différentes ASSEDIC, elle est passée au service de Pôle Emploi en date du 1er avril 2009, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée. En décembre 2010, la salariée a été détachée au service communication de la direction territoriale des Alpes Maritimes et à la fin de ce détachement, elle a été affectée sur un poste de chargée de projet à Nice. Mme [E] souffrant d'une affection longue durée a été placée en invalidité première catégorie en septembre 2016. Cette dernière a alors mis en demeure son employeur de maintenir son salaire de référence sur la base d'un temps plein. Dans ces conditions, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir son rétablissement au sein de la classification « chargée de projet » à compter du 1er juillet 2014 et la condamnation de Pôle Emploi PACA à lui payer un rappel de salaires correspondant à un complément de salaire temps plein en complément de la rente invalidité, soit la somme de 25.092 euros nets, ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi découlant d'une discrimination. Par jugement en date du 08 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer 100 euros à son ancien employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2020, Mme [E], par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, sollicite son rétablissement dans la classification « chargée de projet » à compter du 1er juillet 2014, avec reconstitution de ses salaires et la condamnation de son ancien employeur au versement de diverses sommes au titre du complément de salaire et pour discrimination. Elle demande de réformer le jugement, de la rétablir dans la classification de chargée de projet à compter du 1er juillet 2014 au niveau 1 échelon 4 coefficient 730 de la convention collective, d'ordonner à Pôle Emploi PACA de délivrer sous astreinte les bulletins de paie correspondants, de condamner Pôle Emploi PACA au paiement de 25.092 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à titre de rappel de salaire en complément de sa rente invalidité et de condamner Pôle Emploi PACA au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2020, Pôle Emploi PACA, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, demande à titre principal de constater que la demande de repositionnement conventionnel à compter du mois de juillet 2014 est prescrite depuis le 1er juillet 2016, de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de ses demandes et de condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de complément de salaire Aux termes de ses écritures, Mme [E] sollicite la condamnation de Pôle Emploi PACA au versement d'un rappel de salaire correspondant à un complément de salaire à temps plein en complément de la rente invalidité versée par la CPAM, soit 25.092 € sauf à parfaire avec intérêts au taux légal et capitalisation. Elle fait valoir que l'organisme MUTEX ne complète pas la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un salaire de référence à temps plein ; que dans ces conditions elle subit une perte de salaire de 20 % chaque mois ; qu'ayant mis en demeure son employeur de régulariser cette situation, elle s'est heurtée à une fin de non-recevoir. Elle souligne que dans son courrier du 21 mars 2018, Pôle Emploi PACA confirme que le salaire de référence pris en compte est un salaire à 80 % d'un temps plein justifié par le fait que Mme [E] a repris en congé parental sur la base d'une quotité de travail de 80 %. Elle souligne que la Cour de cassation a rappelé que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement était selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Elle en déduit que la position de Pôle emploi est erronée et discriminatoire car elle aboutit à refuser de prendre en considération comme salaire de référence celui perçu durant la période où elle travaillait à temps plein c'est à dire avant ses congés de maternité. À cet égard elle rappelle que l'employeur affirme de manière inexacte qu'elle n'a pu exercer son activité à temps complet depuis novembre 2012 alors que le congé parental est un droit qu'elle a exercé légitimement en travaillant à temps partiel dans ce cadre ; qu'elle a également travaillé à mi-temps thérapeutique de sorte qu'il est discriminatoire de refuser de prendre en compte pour le salaire de référence la période antérieure durant lesquelles elle a travail à temps plein soit entre 2007 et 2010. Sur ce point, Pôle Emploi PACA répond sans être utilement contredit que conformément au contrat de prévoyance la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations correspond à 1/12ième de la rémunération brute totale perçue au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de l'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, ou au cours des 12 mois précédant la date de reconnaissance de votre invalidité ou incapacité permanente professionnelle en cas d'absence d'arrêt de travail initial. Il en découle que le salaire de référence pris en compte pour l'application du taux de 48 % appliqua pour une invalidité de première catégorie correspond à celui perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de Mme [E] lequel arrêt de travail a débuté le 9 février 2015 ainsi qu'il ressort du relevé des absences de la salariée arrêté au 28 juin 2019. Ainsi pour prétendre à une rente d'invalidité calculée sur la base d'un salaire à temps complet il aurait fallu que Mme [E] exerce son activité à temps plein au cours de la période de 12 mois précédant l'arrêt de travail du 9 février 2015 ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en découle que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [E] de ses prétentions sur ce point. Sur le repositionnement Il convient de considérer que ce n'est qu'à compter de la fin de l'année 2017, lors de l'adoption d'une nouvelle grille de classification annexée à la convention collective nationale du Pôle emploi, que Madame [E] a eu une connaissance pleine et entière de ses droits de sorte que son action n'est pas prescrite. Le moyen tiré de la prescription de l'action sera écarté. Au soutien de son appel, Mme [E] fait valoir que lors de son embauche en 2007 elle a été recrutée en qualité de cadre appui gestion. Elle fait observer que cette qualité figure sur ses bulletins de paie, les pièces relatives à la retraite, sur la notification de sa prime variable ainsi que sur son certificat de travail mentionnant qu'elle a été «cadre appui gestion» du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008, à la DDA de Nice, puis «cadre appui gestion» du 19 décembre 2008 au 31 mars 2009, à la DTD Pôle emploi Nice. Elle soutient avoir fait l'objet d'une dé-classification au moment de la fusion entre les ASSEDIC et l'ANPE en 2008; alors qu' anciennement elle était cadre, elle a été classée agent de maîtrise, sans aucune progression durant plusieurs années, et pouvant prétendre à ce jour au dernier échelon de ce niveau ; en 2018 elle a été classée conseiller MRS alors qu'elle a les compétences d'un chargée de communication. Le Pôle emploi national est né, selon la loi du 13 février 2008, de la fusion des «Assedic», associations départementales de droit privé, et de l'Agence nationalepour l'emploi (l'ANPE), institution de droit public. Durant la période où Mme [E] était agent de droit public l'intitulé de son emploi inscrit sur son bulletin de paie était « chargée de projet». L'employeur expose sans être utilement contredit que l'emploi générique de chargé de projet n'existant plus dans la classification de droit privé, et un régime transitoire étant prévu par un accord du 12 janvier 2009, dans ce cadre Mme [E] a conservé comme intitulé d'emploi générique celui de chargé de projetjusqu'en juillet 2014 et , qu'à cette date a figuré sur son bulletin de salaire au lieu de l'intitulé de poste «chargé de projet» celui de «professionnel allocataire». Il convient de relever que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 2009 entre l'institution nationale publique Pôle emploi PACA et Mme [E] applique à la salariée le statut d' «agent de maîtrise» et le coefficient 250 échelon 1 dans la fonction « services aux demandeurs d'emploi». Il n' est pas fait mention d'un statut de cadre. Par avenant du 5 juillet 2011 , Mme [E] a été affectée à l'agence spécialisée de Nice en qualité de chargé de projet PFV. Lorsque en juillet 2014 est mentionné sur le bulletin de paie de Mme [E] l'intitulé «professionnel allocataire», il apparaît que ce changement d'intitulé n'a eu aucune incidence sur le positionnement de la salariée, sa rémunération ni les fonctions effectivement exercées depuis 2009 qui sont en réalité celles d'un conseiller à l'emploi et non d'un chargé de projet ou de communication, les diplômes et compétences de la salariée ne suffisant pas à lui conférer ce titre. La décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle déboute Mme [E] de ses prétentions à repositionnement dans dans la classification de chargée de projet à compter du 1er juillet 2014. Ensuite, est advenu l' accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi ou réapparaît l'intitulé de chef de projet. Selon cet accord Mme [E] a été positionnée «conseiller MRS» statut agent de maîtrise au coefficient 648 de l'échelon 1. Mme [E] qui n'a jamais eu le statut de cadre ni n'a exercé de recours individuel contre son positionnement en 2014, prétend au coefficient 730 échelon 4 sans apporter d'éléments justifiant qu'elle exerce réellement des fonctions relevant d'un tel positionnement notamment en raison de l'exercice d'un métier différent de celui de conseiller MRS. Elle sera déboutée de sa demande en rappel de salaire découlant de son repositionnement, par confirmation de la décision déférée. Sur la discrimination Selon l'article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' Et aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesuresd'instruction qu'il estime utiles.' Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu'elle existe, à charge alors pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions. Lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une première demande qui a été accueillie, en paiement d' un rappel de salaire durant sa période de mi-temps thérapeutique, Mme [E] a invoqué une discrimination liée à sa maternité, qui n'a pas été retenue par le conseil de prud'hommes dont la décision est définitive sur ce chef de prétention. Mme [E] ajoute avoir stagné au même coefficient et au même échelon sur une période de 7 ans malgré ses demandes auprès du service des ressources humaines notamment le 16 mars 2018 réitérée le 6 avril 2018 et qu'elle s'est heurtée à un silence. Elle a été déclassée en tant que conseiller à l'emploi alors qu'elle était chargée de projets en communication et avait été recrutée comme telle. Toutefois, sr ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'à un niveau de qualification et de compétence égales ses collègues effectuant le même travail qu'elle percevaient un salaire supérieur au sien. Par ailleurs, il a été expliqué par la cour, ci- dessus que la prise en considération d'un salaire de référence inférieur à un salaire à temps plein procédait d'une stricte application par l'employeur de dispositions contractuelles, qui était étrangère à toute discrimination salariale. Mme [E] indique avoir fait l'objet d'humiliations successives répétées depuis 2010, constaté l'absence de formation après une longue absence et le défaut de visite médicale de reprise, l'absence de possibilité de reconversion professionnelle et déploré des conditions de travail dégradées et des questions RH restées sans réponse. Elle a dénoncé cette situation par divers mails adressés à la direction des ressources humaines au mois de novembre et de décembre 2014. Malgré des demandes réitérées en avril mai et juin 2017 sa candidature au poste de chargé de projet n'a pas été retenue. Elle s'est vue refuser en décembre 2014 une formation à une réunion marketing et n'a pas pu être reçue comme elle le sollicitait par sa direction pour évoquer sa situation professionnelle, sa rémunération ses problèmes de prévoyance avec Mutex. Alors qu'elle est classée depuis 2016 en invalidité elle estime avoir subi une discrimination suite à cet état et à son retour de congé parental et de congé de maternité. En dehors de ses propres courriers et courriels faisant état de ces différentes problématiques, où elle sollicite des entretiens auprès des responsables de ressources humaines notamment sur les conseils de son syndicat le SNU, et des conclusions de son entretien annuel 2018 réalisé par [T] [L] 13 avril 2018 où elle conteste son rattachement provisoire au métier de conseillères MRS et le ralentissement délibéré de son évolution professionnelle, Mme [E] ne présente pas d'éléments laissant supposer une discrimination de quelque nature qu'elles soit. A la suite de sa demande faite le 17 novembre 2017 d'évoquer avec [M] [P] sa situation professionnelle (constat, formation, évolution, statut, rôle), il apparaît qu'un entretien a bien eu lieu le jeudi 21 décembre 2017 à Marseille. Par ailleurs la salariée a été reçu à un entretien physique le 21 décembre 2017 à la DR PACA. Les éléments discriminatoires présentés ne sauraient résulter du tableau figurant dans les conclusions de Pôle Emploi, pages 4 et 5, récapitulant par une inexactitude de langage, parmi les périodes de «maladie» certaines liées au congé parental ou à la maternité. Pour sa part Pôle Emploi PACA, démontre : -que les changements d'intitulés d'emploi de la salariée ne s'accompagnaient ni d'une rétrogradation ni d'une baisse de rémunération et avaient comme cause objective la mise en 'uvre de nouvelles grilles de classification en 2009 et en 2017, -que les absences de la salariée ont fait obstacle à une mise en oeuvre continue du plan de progrès qu'elle sollicitait, - qu'un bilan de compétence été réalisé sur la période du 16 mars au 24 mai 2018, En définitive, Pôle Emploi PACA justifie que les décisions qui ont été prises à l'égard de Mme [E], en matière de salaire, de carrière et de formation, avaient une motivation étrangère à toute discrimination quelle qu'elle soit. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle déboute Mme [E] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'une discrimination. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'appelante supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [E] à payer à Pôle Emploi PACA une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [E] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8063d1fb03057d9a4e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel