Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8063d1fb03057d9a4e2f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 203 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MA Rôle N° RG 19/16981 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDUW [D] [F] C/ SASU TFM COLLECTE SUD Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON - Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00337. APPELANTE Mademoiselle [D] [F], demeurant 10, rue Colbert - 83067 GONFARON représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SASU TFM COLLECTE SUD, demeurant ZA DE NICOPOLIS - 418 Rue de la Création - 83170 BRIGNOLES représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [F] a été engagée par la S.A.R.L. TFM PNEUS, devenue à compter du 1er avril 2017, TFM COLLECTE SUD, sous la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, en qualité de responsable de site à Valbonne, à compter du 1er décembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2669,13 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. La SASU TFM COLLECTE SUD employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 mars 2017. Lors de la visite médicale de reprise du 5 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2017 et par lettre du 3 octobre 2017, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Prétendant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Elle a également sollicité un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées. Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - condamné la SASU TFM COLLECTE SUD à payer à Mme [D] [F] les sommes de : - 1570,32 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées à 25 % effectuées pour l'année 2017, - 157,03 € au titre des congés payés, - 2093,60 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées pour l'année 2017, - 209,36 € au titre des congés payés, - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU TFM COLLECTE SUD à payer des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire à compter de la demande en justice, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - débouté les deux parties de toutes les autres demandes, - condamné la SASU TFM COLLECTE SUD aux dépens de l'instance. Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 janvier 2022, Mme [F], appelante, a formulé ses prétentions comme suit : '- infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - considéré que : * Mme [D] [F] n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, * Le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [D] [F] n'avait pas pour origine cette situation de harcèlement moral, * Le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [D] [F] n'était en conséquence pas entaché de nullité, * Mme [D] [F] ne rapportait pas la preuve suffisante des heures supplémentaires accomplies par elle au titre des années 2014, 2015, 2016, - Et ainsi débouté Mme [D] [F] de ses demandes suivantes : * Dommages et intérêts pour licenciement nul : 32 030 € net * Rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées par Mme [F] pour les années 2014, 2015 et 2016 : Au titre de l'année 2014 (octobre 2014 à décembre 2014) : 1681.14 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, auxquelles s'ajoutent 168.11 € brut au titre des congés payés ; 2144.41 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, auxquelles s'ajoutent 214.44 € brut au titre des congés payés ; 1339.19 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Au titre de l'année 2015 : 8221.57 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, auxquelles s'ajoutent 822.15 € brut au titre des congés payés ; 10 020.87 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, auxquelles s'ajoutent 1002.08 € brut au titre des congés payés ; 4726.73 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Au titre de l'année 2016 : 8193.04 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, auxquelles s'ajoutent 819.30 € brut au titre des congés payés ; 9949.54 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, auxquelles s'ajoutent 994.95 € brut au titre des congés payés ; 4549.90 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et notamment en termes de durées maximales de travail : 8010 € net ; Indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail : 16 015 € net ; En conséquence : - déclarer, dire et juger que Mme [F] [D] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; - déclarer, dire et juger que cette situation de harcèlement a conduit à son licenciement pour inaptitude ; - déclarer, dire et juger que, dans ces conditions, le licenciement dont elle a fait l'objet est nul ; - déclarer, dire et juger que Mme [F] [D] a régulièrement effectué des heures supplémentaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail, lesquelles ne lui ont pas été rémunérées ; En conséquence, - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] la somme de 32 030 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] [D] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées par Mme [F] : Au titre de l'année 2014 (octobre 2014 à décembre 2014) : 1681.14 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, auxquels s'ajoutent 168.11 € brut au titre des congés payés ; 2144.41 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, auxquelles s'ajoutent 214.44 € brut au titre des congés payés ; 1339.19 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Au titre de l'année 2015 : 8221.57 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, auxquelles s'ajoutent 822.15 € brut au titre des congés payés ; 10 020.87 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, auxquelles s'ajoutent 1002.08 € brut au titre des congés payés ; 4 726.73 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Au titre de l'année 2016 : 8193.04 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 25 %, auxquelles s'ajoutent 819.30 € brut au titre des congés payés ; 9949.54 € brut au titre des heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, auxquelles s'ajoutent 994.95 € brut au titre des congés payés ; 4549.90 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] la somme de 8010 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et notamment en termes de durées maximales de travail ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] la somme de 16 015 € net au titre du travail dissimulé (article L 8223-1 du code du travail) ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] la somme de 2500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD aux entiers dépens ; En conséquence, sur l'appel incident ; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse en date du 9 octobre 2019 en ce qu'il s'est prononcé dans les termes suivants : - condamne la SASU TFM COLLECTE SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [D] [F] les sommes de : - 1570.32 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées à 25 % effectuées pour l'année 2017 ; - 157.03 € au titre des congés payés ; - 2093.6 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées pour l'année 2017 ; - 209.36 € au titre des congés payés ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à payer des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire à compter de la demande en justice - prononcer l'exécution provisoire du jugement ; - débouter la SASU TFM COLLECTE SUD de ses demandes ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD aux dépens de l'instance ; En tout état de cause, - débouter la SASU TFM COLLECTE SUD de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] [D] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner la SASU TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er septembre 2020, la SASU TFM COLLECTE SUD, intimée, demande à la cour de voir : '- infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 9 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société TFM COLLECTE SUD à verser à Mme [F] : - 1570,32 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées à 25 % effectuées pour l'année 2017, - 157,03 € au titre des congés payés, - 2093,60 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires majorées à 50 % effectuées pour l'année 2017, - 209,36 € au titre des congés payés, - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer la décision du conseil de Prud'hommes du 9 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [F] au titre de ses demandes de rappel sur salaire relatives aux heures supplémentaires et congés payés pour les années 2014 à 2016, l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et les dommages et intérêts pour licenciement nul au titre du harcèlement moral. - condamner Mme [F] à verser à la société TFM COLLECTE SUD la somme de 6 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [F] fait valoir qu'elle a été embauchée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, qu'elle accomplissait de multiples tâches, ce, de façon quotidienne, se chargeant seule la plupart du temps du fonctionnement et de la gestion administrative du site de Valbonne, qu'ainsi Mme [L], ancienne collègue entre avril 2014 à mars 2017 témoigne en ces termes : 'Mme [D] [F] était présente dans les locaux de TFM PNEUS Valbonne le matin très tôt et finissait le soir bien après ses horaires prévus dans son contrat elle était toujours en poste bien avant moi, quelques fois à 6h30 pour donner les clefs des camions et les feuilles de collecte aux chauffeurs mais aussi pour la réception des semi de déchets de pneumatiques qui étaient prévus vers 7h00 le matin'. Elle produit en outre, - une copie de ses agendas des années 2014, 2015, 2016 et 2017, - les tableaux récapitulatifs des heures réalisées au titre des années en cause, - l'attestation de M. [B], mécanicien (prestataire extérieur) régulièrement amené à intervenir sur le site de Valbonne, déclarant : 'Mes interventions se sont déroulées le plus souvent sur une large journée, j'arrivais vers 10h30/11h et n'en repartais qu'entre 18h et 19h Mme [F] était présente à mon arrivée et toujours là à mon départ, c'est elle qui fermait toutes les portes Elle restait pendant la pause déjeuner.' L'employeur répond qu'aucune demande d'heures supplémentaires n'a été formulée, que les heures supplémentaires n'ont pas été effectuées au moins avec son accord implicite. La salariée présente des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande. La cour considère que l'employeur ne pouvait ignorer que Mme [F] effectuait des heures supplémentaires, au regard des multiples fonctions qu'elle était chargée d'assumer, ayant par ailleurs entrepris d'embaucher une salariée aux fins de la seconder en mars 2017, ce dont il résulte que les heures supplémentaires étaient accomplies à tout le moins avec son accord implicite, l'absence de suivi de la procédure de tenue et transmission des fiches de temps de travail n'étant pas de nature à priver la salariée de son droit au paiement des heures de travail, peu important en outre que le décompte ait été établi par la salariée elle-même et qu'elle n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail, alors que l'employeur à qui il incombe de démontrer les heures effectivement accomplies par sa salariée échoue à en rapporter la preuve. Au vu des éléments produits, il sera retenu des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de la somme de 22.000 euros cumulée sur les années 2014 à 2016 et sur la période du 1er janvier au 3 mars 2017, ladite somme incluant les congés payés, n'étant pas établi un dépassement du contingent annuel ouvrant droit à une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la salariée étant également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et en particulier des durées maximales de travail. Le jugement sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation au titre du rappel pour heures supplémentaires. Sur la nullité du licenciement En application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' Aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il revient à la présente cour de rechercher si Mme [F] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'elle présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [F] fait valoir : qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 6 mars 2017 du fait des agissements de M. [A] [J], co-gérant de la société et de la dégradation de ses conditions de travail qui en est résultée, l'ayant conduite à présenter un état anxio-dépressif, puis à être déclarée inapte définitivement à son poste et licenciée le 3 octobre 2017, que dès lors que son inaptitude à son poste de travail avait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait été l'objet, son licenciement est nul. Elle explique : qu'à compter de la fin de l'année 2016, M. [J] n'a eu de cesse de la critiquer, de s'adresser à elle en des termes agressifs, de lui donner des directives puis de les contredire devant les autres personnels... que le 1er mars 2017, il lui a été adjoint une assistante, Mme [N] [H], qui est une relation de M. [J], et si son arrivée avait été évoquée, aucune précision ne lui avait cependant été donnée, que M. [J] lui a reproché de ne pas avoir procédé au montage du mobilier de bureau commandé et lui a demandé de le récupérer laissant le sien, plus grand, à Mme [H], la contraignant à faire des allers retours pour accéder aux dossiers qu'elle n'avait pu ranger dans son nouveau bureau, qu'il lui a également demandé de former Mme [H], alors qu'elle devait en outre assumer ses tâches quotidiennes et lui a reproché le 2 mars 2017 de ne pas la former, que le 3 mars 2017, M. [J] ne lui a pas adressé la parole, partant déjeuner avec Mme [H] et deux chauffeurs, la laissant seule pour déjeuner, que ne supportant pas cette situation, elle a décidé de quitter son bureau, après avoir averti son employeur, lui laissant un message sur son répondeur téléphonique, que M. [J] lui a à son tour laissé un message vocal au ton agressif traduisant un certain mépris pour sa personne, que ce dernier a ignoré la réalité des heures supplémentaires qu'elle accomplissait, contribuant à la dégradation de son état de santé, que si elle ne s'est plainte de cette situation qu'après avoir quitté l'entreprise, elle a formalisé sa souffrance bien antérieurement, que les attestations produites au dossier par l'employeur, pour démontrer qu'elle-même serait à l'origine d'un comportement pouvant être assimilé à du harcèlement sont contestables, qu'ainsi, concernant M. [X], les changements de directive étaient expliqués par les dernières instructions données par M. [J], qui faisaient l'objet de modifications régulières, concernant M. [C], en réalité, c'est ce dernier qui l'a menacée avec un porte-manteau lui disant « qu'elle n'était qu'une merde », qu'en ce qui concerne M. [T], elle n'a plus de relations avec l'intéressé, qui se trouve être son neveu, depuis novembre 2013, que s'agissant de Mme [H], proche de M. [J], elle n'a été présente que deux jours et demi à ses côtés. Elle produit, pour sa part, au soutien de ses allégations : - le procès-verbal de constat d'huissier du 12 septembre 2017, retranscrivant les propos tenus à son endroit en ces termes : « Message vocal de M. [J] en date du 3 mars 2017 laissé sur le portable de Mme [F] : « Ouais, Et ben je crois que ça va mal se terminer hein, ça va mal se passer hein' Alors déjà t'as pas' t'as un truc que tu m'as pas dit et hier je me suis engueulé je me suis battu presqu'avec [Y] moi j'aimerai bien parce que [Y] on lui a dit que t'avais des contacts avec. Donc je pense que tu vas aller te chercher du boulot ailleurs parce que si tu as des relations avec [Y] et pour compter tout ce que je fais et tout ce que . Je pense que ça mal se terminer. Donc en plus là t'es partie à 2 heures t'as même pas pensé que [R] à Toulon il y a plus de boulot et il sait pas comment faire c'est lui qui appelle pour savoir pour les feuilles donc ben appelle moi si t'as ... Si t'y arrives ». - Courriel de Mme [F] envoyé le 6 mars 2017 à son employeur: « Messieurs, le message vocal menaçant de Mr [A] [J] du 3 mars 2017, s'ajoutant à son agression verbale de la veille et aux multiples agressions à répétition que je subis de la part de Monsieur [A] [J] depuis le début de l'année, m'a atteinte profondément moralement et physiquement. Je vous informe être, de ce fait, dans l'incapacité de reprendre mon poste de travail ce matin. De ce fait je vais à la médecine du travail afin de les saisir. Je vous tiendrai informé de la suite. Cordialement. [D] [F] ». - Réponse de M. [J] par courriel en date du 6 mars 2017 : « Je savais pas que tu ressemblais à tous les abrutis que j'ai eu si je t'ai dit ça par le message c'est qu'il y a une raison si tu parles à [Y] et tu racontes ma vie j'aimerai bien que tu me dises en face je me suis pris la tête avec [Y] jeudi soir j'espère que c'est pas à cause de toi, elle m'a fait entendre que c'est quelqu'un de proche [S] [S] compter tout les seuls qui sont au courant c'est toi et [K] ma vie privée ne te regarde pas malgré qu'on se connaît depuis longtemps tu sais très bien que tu es agressif avec les ouvriers personne est indispensable c'est dommages je te faisais confiance je t'appelle quand je suis au bureau ». - les courriers adressés à l'employeur les 6 octobre 2017 et 2 novembre 2017, - l'attestation établie par Mme [L] déclarant avoir constaté à la fin de l'année 2016 « le mal-être chez Mme [F] qui n'a fait que s'accroître et s'intensifier ». - diverses pièces médicales, listées ci-après : - la fiche d'aptitude médicale du 6 mars 2017, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu qu'elle ne pouvait poursuivre son activité professionnelle, la recommandant à son médecin traitant, estimant qu'une prise en charge thérapeutique dans le cadre d'un congé maladie lui semblait nécessaire afin de l'extraire d'un environnement de travail très délétère sur le plan de la santé psychique, - la lettre du médecin du travail en date du même jour, indiquant : (...) Depuis quelques mois Mme [F] décrit un employeur dont les propos et les attitudes sont devenues très agressives voire insultant à son égard un congé maladie me semble nécessaire afin de l'extraire d'un environnement de travail très délétère sur le plan de la santé psychique.(...), - l'avis d'arrêt de travail initial en date du 6 mars 2017 et les avis de prolongation du 15 mars 2017 au 4 septembre 2017, - la fiche d'aptitude médicale émise par le médecin du travail à l'occasion de la visite du 5 septembre 2017 prononçant son inaptitude dans les termes suivants : « Inapte définitive à son poste. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise. La salariée peut suivre une formation.», - le certificat du Docteur [P], médecin psychiatre, établi le 3 octobre 2017, ayant constaté un état anxio-dépressif majeur, ayant nécessité la mise en place d'un traitement antidépresseur associé un suivi psychothérapique et un arrêt travail conséquent qui s'est soldé par une mise en inaptitude totale au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise,) L'employeur dément une situation de harcèlement moral, observant : que Mme [F] et M. [J] étaient unis par des liens d'amitié, que Mme [F] n'a jamais dénoncé le moindre agissement de harcèlement moral, qu'elle-même avait fait preuve à l'égard de certains salariés d'un comportement pouvant s'assimiler à du harcèlement, ou a minima d'un comportement irrespectueux, les considérant avec dédain, qu'elle indique avoir subi une situation d'agression et d'exclusion de la part du gérant, allant jusqu'à lui reprocher de l'avoir laissée déjeuner seule, alors qu'il résulte des attestations de Mme [H] et de M. [C] qu'elle a bien été conviée, mais qu'elle a refusé l'invitation, qu'il avait évoqué avec elle à plusieurs reprises son intention de procéder à une embauche supplémentaire en prévision du développement de l'activité de l'entreprise, du mobilier ayant été commandé en prévision, ce que du reste la salariée ne conteste pas, que le recrutement de Mme [H] n'avait d'autre objectif que de la seconder dans son travail après l'avoir formée et concernant le changement de bureau, il ne peut être considéré que la salariée a été exclue, qu'ainsi Mme [H] atteste que le local hébergeant le personnel administratif est constitué par un Algeco regroupant l'ensemble de ce personnel et que Mme [F] était plus préoccupée par ses appels téléphoniques personnels que par sa formation, que quant aux propos tenus sur un ton violent et agressif par M. [J], il ressort du constat d'huissier que ce dernier sans être insultant, avait manifesté de la colère, alors que la salariée aurait rapporté à son épouse ([Y]) des faits relatifs à sa vie privée, les autres messages révélant au contraire que M. [J] avait fait preuve de bienveillance envers elle lui adressant ses excuses. La cour observe que les accusations de critiques incessantes et de contradiction dans les instructions ne sont étayées par aucun élément autre que les propres affirmations de la salariée, qu'il n'est pas justifié de son exclusion, alors qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'embauche d'une salariée avait été évoquée aux fins de la seconder, qu'en réalité, un différend est né en mars 2017, mettant en cause M. [J], avec lequel elle entretenait jusqu'alors des liens d'amitié, ce dernier pensant que la salariée avait fait preuve d'indiscrétion et transmis des informations d'ordre privé à son épouse, ce qui explique son comportement sans toutefois le justifier, que pour autant, Mme [F] n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l'altération avérée de son état de santé n'apparaissant pas à elle seule suffisante pour en caractériser l'existence, alors que le médecin du travail n'a établi aucun lien entre ses avis d'inaptitude et les conditions de travail de cette salariée, ayant indiqué : 'ne peut poursuivre son activité professionnelle, adressée à son médecin traitant. Une étude de poste et des conditions de travail est à faire rapidement', l'attestation, établie le 6 mars 2017, l'ayant été selon les dires de la salariée, alors que s'étant rendu sur place, il n'a constaté aucune situation de harcèlement moral, que les arrêts de travail ont tous été établis au titre de la maladie de droit commun, et que le docteur [P], médecin psychiatre, n'a fait que reprendre les propres allégations de sa patiente, indiquant le 3 octobre 2017: 'lors du premier examen, elle présentait un état anxio-dépressif majeur directement lié d'après ses dires à un conflit professionnel (...)'. Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Par ailleurs, en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a sciemment fait travailler la salariée au-delà de la durée légale du travail sans la rémunérer de l'intégralité de ses heures. Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité. Sur les dépens et les frais non-répétibles : La SASU TFM COLLECTE SUD qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de rappel pour heures supplémentaires, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SASU TFM COLLECTE SUD à payer à Mme [D] [F] la somme de 22.000 euros incluant les congés payés sur les années 2014 à 2016 et sur la période du 1er janvier au 3 mars 2017, Y ajoutant, Condamne la SASU TFM COLLECTE SUD à payer à Mme [D] [F] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU TFM COLLECTE SUD aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile quarticle L1152-1 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail que le salarié donarticle L.8221-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 8223-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8063d1fb03057d9a4e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel