Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8065d1fb03057d9a4e39
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 6 059 053 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/162 Rôle N° RG 19/18409 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHXZ SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR C/ SARL BRISE LAMES PLAISANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ROBERT Me Layla TEBIEL Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00125. Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00125. APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL BRISE LAMES PLAISANCE, prise en la personne de son gérant Mr [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Par acte authentique du 25 mars 2011, la Banque populaire Côte d'Azur, devenue la Banque populaire Méditerranée (la BPMED) a consenti à la société Brise Lames Plaisance un prêt de 200 000 € sur 20 ans, au taux de 4,75 %, destiné à financer l'installation de panneaux photovoltaïques. L'acte fait mention d'un taux de période de 0,518881 % et d'un taux effectif global (TEG) de 6,226579 %. Le 16 février 2016, la société Brise Lames Plaisance a fait assigner la banque en déclarant, dans les motifs de l'acte d'assignation, être « fondée à entendre dire et juger que la stipulation d'intérêts figurant en l'acte de prêt susvisé est nulle et de nul effet » puis « que la nullité du TEG stipulé équivaut à l'absence de stipulation du TEG de sorte qu'il y a lieu de substituer au taux prétendument conventionnel le taux légal à compter de la date du prêt ». Dans le dispositif de l'acte, elle a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 40 237,24 € et à lui notifier sous astreinte un tableau d'amortissement du prêt « par substitution du taux légal au taux effectivement pratiqué », sans reprendre expressément la demande en nullité. Enfin, elle a sollicité l'allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La BPMED a soulevé, en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir que la prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts est acquise, faute par le demandeur d'avoir émis une prétention à cette fin dans le dispositif de l'assignation, en sorte que l'acte est dépourvu d'effet interruptif de prescription. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulon a : - déclaré la demande recevable ; - ordonné une expertise aux fins de déterminer la conformité du TEG aux dispositions légales. L'affaire a été remise au rôle, après dépôt du rapport de l'expert, lequel conclut à l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le calcul du TEG. Par jugement contradictoire du 16 octobre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulon a : - constaté que le TEG est erroné et annulé les intérêts contractuels ; - condamné la BPMED à payer la somme de 60 590,53 €, au titre des intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 ; - condamné la BPMED à rembourser le trop perçu des mensualités prélevées à compter du 1er janvier 2019 ; - ordonné l'application du tableau d'amortissement établi par l'expert ; - débouté la société Brise Lames Plaisance de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; - condamné la BPMED aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BPMED est appelante du jugement du 17 janvier 2018 et du jugement du 16 octobre 2019. **** Vu les conclusions remises le 2 mars 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BPMED demande à la cour de : - infirmer les jugements attaqués ; A titre principal, - déclarer la société Brise Lames Plaisance irrecevable en toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de un euro ; A titre très subsidiaire, - infirmer le jugement du 16 octobre 2019 en ce qu'il a ordonné l'application du tableau d'amortissement établi par l'expert et ordonner l'application du tableau d'amortissement annexé au courrier officiel du conseil de la BPMED du 27 novembre 2019 ; - infirmer le jugement du 16 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la BPMED à payer la somme de 60 590,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 et anatocisme annuel ; - ordonner l'application de l'intérêt au taux légal à compter du 16 février 2016 sur la somme de 40 237,24 € En tout état de cause, - rappeler que l'arrêt infirmatif constituera un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes payées en exécution de la décision infirmée ; - condamner la société Brise Lames Plaisance aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 23 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société Brise Lames Plaisance demande à la cour de : A titre principal, - annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel ; - confirmer le jugement attaqué sur le montant de la condamnation provisionnelle et sur l'application du tableau d'amortissement ; Subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur des sommes déjà versées, sauf à limiter les conséquences de cette déchéance dans des proportions dissuasives ; En tout état de cause, - condamner la BPMED au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Brises Lames Plaisance agit, à titre principal, en nullité de la clause d'intérêts de la convention de prêt, sur le fondement des articles 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, ce dernier texte dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2016-301 du 14 mars 2016, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, dans le cas où il serait jugé que les dispositions de l'ordonnance du N° 2019 ' 740 du 17 juillet 2019 sont applicables. Sur l'appel formé contre le jugement du 17 janvier 2018 La BPMED soutient, en premier lieu, que l'action en contestation de la validité de la clause d'intérêts est irrecevable, dès lors que l'assignation, qui ne comporte pas dans son dispositif une demande en nullité de la clause, n'a pas interrompu la prescription quinquennale de l'action, laquelle était acquise au jour où la demande en nullité a été formée la première fois, par voie de conclusions. Il résulte de l'article 54 du code de procédure civile que l'assignation en justice doit mentionner, notamment, l'objet de la demande. Aucune disposition n'exige que cette mention soit portée dans le dispositif de l'assignation. Dès lors, l'objet de la demande peut être recherché dans l'ensemble du corps de l'acte. L'acte introductif d'instance délivré le 16 février 2016, mentionne dans les motifs que la société Brise Lames Plaisance est « fondée à entendre dire et juger que la stipulation d'intérêts figurant en l'acte de prêt susvisé est nulle et de nul effet » puis « que la nullité du TEG stipulé équivaut à l'absence de stipulation du TEG de sorte qu'il y a lieu de substituer au taux prétendument conventionnel le taux légal à compter de la date du prêt ». La BPMED est dès lors mal fondée à soutenir que l'assignation ne comportait pas une demande en nullité de la clause d'intérêts de l'acte de prêt. En second lieu, la BPMED prétend que la demande est irrecevable pour avoir été dirigée, dans le dispositif de l'acte d'assignation, contre la Banque Populaire Provence Côte d'Azur, personne morale « dont l'identité est indéterminable », alors que le prêt a été consenti par la Banque Populaire Côte d'Azur. Mais, ainsi que la société Brise Lames Plaisance le fait valoir, la dénomination inexacte de la banque constitue une erreur matérielle dont il n'est résulté aucun grief, l'acte mentionnant en page 1 que l'action est dirigée contre la Banque Populaire Côte d'Azur. personne morale à laquelle l'assignation a été délivrée. Le jugement du 17 janvier 2018 est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable. Sur l'appel formé contre le jugement du 16 octobre 2019 Il est constant que le TEG figurant dans l'acte notarié réitératif n'a pas pris en compte les frais de garantie hypothécaire, alors même que la banque avait demandé au notaire chargé de la rédaction de l'acte, par lettre du 3 mars 2011, de « recalculer » le TEG en « tenant compte du montant de réalisation des garanties ». Il en est résulté, selon les constatations de l'expert, une erreur du TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R 313-1 du code de la consommation. La BPMED est mal fondée à soutenir, d'une part, que les frais omis n'étaient pas déterminables, alors même qu'ils résultent d'un tarif réglementaire, d'autre part, que le consentement de l'emprunteur n'a pas été vicié dès lors que l'action en litige ne relève pas de la nullité pour vice du consentement, enfin, qu'il appartenait à l'emprunteur d'agir en responsabilité contre le notaire, puisque la faute qu'elle impute au notaire ne l'exonère pas de ses propres obligations légales en matière d'exactitude du TEG mentionné dans un acte de crédit. Par un arrêt N° 18-24.287 du 10 juin 2020, la cour de cassation a dit qu'afin d'uniformiser les sanctions applicables en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un acte de prêt, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, prévue par l'ordonnance N° 2019-740 du 17 juillet 2019 doit s'appliquer aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte. En considération de la gravité modérée du manquement commis par le prêteur, lequel avait demandé au notaire de recalculer le TEG en prenant en compte les frais de réalisation des garanties, et du préjudice de perte d'une chance de souscrire un crédit dans des conditions plus avantageuses, découlant de l'écart entre le TEG mentionné (6,226 %) et le TEG réel (6,60 %), il convient de fixer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 000 € s'imputant sur les échéances de prêt exigibles à compter de la signification de la présente décision. **** La société Brise Lames Plaisance, qui succombe pour partie, est infondée à soutenir que la résistance de la BPMED est abusive. Succombant sur l'essentiel de ses prétentions, la société Brise Lames Plaisance supporte les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 17 janvier 2018, Infirme le jugement du 16 octobre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Brise Lames Plaisance, Statuant à nouveau, Dit que le taux effectif global de l'acte de prêt est erroné dans une mesure supérieure à une décimale, Dit que les dispositions de l'ordonnance N° 2019-740 du 17 juillet 2019 s'appliquent à la convention de crédit, Dit que la Banque Populaire Méditerranée est déchue du droit aux intérêts dans la proportion de 5 000 €, cette somme s'imputant sur les échéances de prêt exigibles à compter de la signification de la présente décision. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Brise Lames Plaisance aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de M. Pierre Robert, avocat. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile que larticle 455 du code de procédure civile
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626b8065d1fb03057d9a4e39
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