Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b807ad1fb03057d9a4e4f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ MS Rôle N°20/11593 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR4L [E] [C] C/ [P] [S] Copie exécutoire délivrée le : 28/04/22 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00063. APPELANT Monsieur [E] [C], demeurant Clinique de l'Espérance - Avenue du Docteur Maurice Donat - 06250 MOUGINS représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [S], demeurant 2102 chemin de Soulies - 83440 SAINT PAUL EN FORET représentée par Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, prorogé au 14 avril 2022 puis au 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2014, Mme [P] [S] a été embauchée en qualité d'infirmière anesthésiste par M. [E] [C], médecin anesthésiste, par contrat à durée indéterminée. Le 7 février 2018, Mme [S] a été licenciée pour 'non respect du lien de subordination et notamment des procédures et consignes au sein du bloc opératoire, non soumission au pouvoir de direction et enfin pour désorganisation et nuisance au sein de l'équipe'. Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qu'elle estime abusif. Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement de Mme [S] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné M. [C] à lui payer 11.418,95 euros de dommages intérêt à ce titre ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Selon le conseil, même s'il existe des mésententes entre les deux parties, aucun élément probant ne vient confirmer la cause réelle et sérieuse du licenciement. M. [E] [C] a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite, aux termes de ses écritures notifiées le 8 février 2021 la réformation et de voir juger que le licenciement est parfaitement justifié, de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour sa part, Mme [S], dans ses écritures notifiées le 8 mai 2021 soutient, à titre principal, qu'à défaut d'avoir critiqué le jugement du 29 octobre 2020, l'appelant n'a pas soutenu son appel et sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision entreprise. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné M. [C] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du préjudice moral et elle réclame le paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, dans ses écritures notifiées le 8 février 2021, et dans ses écritures récapitulatives en date du 25 mai 2021, l'appelant critique tous les chefs du jugement du 29 octobre 2020 du conseil de prud'hommes, dont il sollicite la réformation. Le fait que dans ses écritures d'appel il réitère des moyens soulevés en première instance sans produire aucune pièce nouvelle ne signifie pas qu'il ne soutient pas son appel. Le moyen tiré de l'existence d'un appel non soutenu sera en conséquence écarté. Sur la procédure de licenciement Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 janvier 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2018. Mme [S] ne s'est pas présentée à cet entretien, sollicitant son report pour cause d'arrêt de maladie par lettre du 25 janvier 2018 réceptionnée postérieurement à cet entretien, soit le 31 janvier 2018. Il découle des dispositions de l'article L1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, peu important qu'il puisse ou non s'y présenter. En l'espèce, le fait que la salariée en arrêt de maladie, n'ait pu se présenter à l'entretien préalable, est sans conséquence sur la régularité de la procédure de licenciement. Mme [S] doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité la procédure. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement du 7 février 2018 est reprise dans le jugement auquel il convient de se référer. Mme [S] qui conteste les griefs qui lui sont reprochés soutient que la lettre de licenciement n'en comporte que deux: avoir réalisé une check-list pré-opératoire qui ne lui incombait pas, le 30 novembre 2017, et avoir, le 12 décembre 2017, déclaré à son employeur «vous ne respectez pas les règles de recommandations concernant l'anesthésie, avec vous les patients désaturent lorsque vous les endormez.» Elle soutient que le grief de mise en marche des respirateurs ne lui est pas reproché mais uniquement la réalisation de check-list ; qu'en tous les cas ce dernier grief n'est pas étayé est est fallacieux en huit ans de collaboration. Elle critique les attestations produites par l'employeur ne faisant selon elle que rapporter des faits non datés ni personnellement constatés par les témoins qui les évoquent en termes généraux. Elle prétend qu'elle ne s'est jamais substituée à d'autres personnels qui en témoignent, qu'elle était une excellente professionnelle et qu'il entrait dans ses attributions de procéder à certaines vérifications . Elle ajoute que le docteur [C] était difficile comme en attestent de nombreuses fiches d'incidents. Elle fait enfin valoir que les propos qui lui sont attribués ne nuisent pas à la réputation du docteur [C] ni au sérieux de son travail dans la mesure où ils ne constituent pas un abus d'expression et qu'ils n'ont pas été tenus en public ni devant la patientèle mais «dans le huis clos du bloc opératoire». La cour constate que la lettre de licenciement vise autant la réalisation de check-lists que la mise en marche initiale des respirateurs d'anesthésie malgré l'interdiction de l'employeur, outre l'attitude irrespectueuse au travail de la salariée. Elle vise plus particulièrement des faits commis le 30 novembre 2017, le 12 décembre 2017 et à la fin décembre 2017. [X] [H], médecin, travaillant dans le même établissement que M. [C] atteste que: « ce dernier s'est plaint auprès de moi à plusieurs reprises que Mme [S] réalisait des check-lists prè-anesthésiques et testait les respirateurs alors qu'il lui avait demandé ne pas le faire. J'ai rencontré à la demande de M. [C], Mme [S], afin de lui demander de mettre fin à ces pratiques, ceux-ci jusqu'à son licenciement 2017.» [V] [N], directeur des soins, médecin anesthésiste, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, déclare : « au cours de mon exercice professionnel en tant que directeur des soins de la clinique (...)de 2015 2016, j'ai été informé de nombreuses altercations entre le docteur [C] et son infirmière anesthésiste, Mme [S] au sein du bloc opératoire. J'avais un entretien quotidien avec le docteur [C] qui était alors coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins pour debriefer les problématiques de sécurité patient. Le docteur [C] reprochait à Madame [S] sa salariée de procéder aux tests quotidiens et à la mise en marche initiale matinale des respirateurs d'anesthésie, tâche qui incombe au personnel de la clinique. Le deuxième reproche était la réalisation des check-lists préopératoires en lieu et place du personnel de l'établissement . Malgré l'interdiction claire et formelle par le docteur [C] de procéder à ces actes. J'ai été informée à plusieurs reprises de l'inobservance des consignes par Mme [S].» [Z] [L], chirurgien, atteste en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement pendant la période 2015 2017, « j'ai eu de nombreux entretiens avec le docteur [C] qui était alors médecin coordinateur de la gestion des risques. De nombreux sujets étaient abordés en particulier il m'avait rapporté à plusieurs occasions le comportement de Madame [S]. Le sujet était la réalisation de la check-list préopératoire et les tests de respirateurs anesthésiques par Madame [S] alors que cette tâche doit être faite par le personnel de l'établissement de la clinique de l'Espérance selon les protocoles en vigueur. Mme [S] était l'employée de Monsieur [C] ce dernier lui avait alors interdit les réalisations de ces charges.» [I] [U], chirurgien, a été témoin « d'altercations multiples dans la salle d'opération entre M. [C] et Mme [S] à propos du fait que cette dernière testait les respirateurs d'anesthésie contre la volonté du docteur [C].», de même que [T] [G] chirurgien-dentiste témoin d'un incident dans sa salle d'opération fin décembre 2017, car M. [C] reprochait à Mme [S] de ne pas respecter ses consignes, ajoutant «je reconnais avoir été très choquée par cette situation». Il résulte de ces témoignages précis et concordants, qui emportent la conviction, qu'en dépit de plusieurs mises en garde, Mme [S] a persisté à procéder aux tests quotidiens, à la mise en marche des respirateurs d'anesthésie et à la check-List préopératoire alors que ces missions relèvent du personnel de la clinique. Trois infirmières témoignent de ce que Mme [S] «ne fait pas la check-list à leur place» ([R] [A]) «ne fait pas le test des respirateurs des salles d'opération depuis le 12 décembre 2016»( [J] [Y]) «ne fait pas la cheik-list à sa place et ne teste plus les respirateurs depuis que Monsieur [C] lui a interdit de le faire» ([M] [B]); [K] [D] a été témoin fin décembre 2016 «du ton agressif employé par Monsieur [C] qui s'est mis en colère parce que Madame [S] avait mis en route le respirateur après contrôle et validé le test qui était OK». Ces témoignages ne sont pas propres à combattre les déclarations des médecins et chirurgiens ci-dessus rapportés qu'ils ne font au contraire que confirmer quant à la réalité des actes accomplis par Mme [S] au mépris de l'interdiction qui lui était faite, sans qu'il importe qu'aucune check-list ne soit versée au dossier portant la signature de Mme [S] ; le grief est suffisamment établi en sa matérialité. Dans sa lettre de contestation des motifs du licenciement en date du 14 février 2018 ainsi que dans ses écritures, Mme [S] conteste tout caractère fautif au comportement qui lui est reproché, soutenant qu'en vertu de la sécurité anesthésique,elle effectuait comme toute infirmière anesthésiste prenant en charge un patient, les gestes de sa fonction dans le respect des règles professionnelles en étant soucieuse de la sécurité anesthésique. Elle ajoute que le lien de subordination envers le chirurgien ne la dispensait pas du respect de ces règles professionnelles. Mme [S] verse au dossier une documentation composée notamment de « recommandations pour l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste » , où il est indiqué que celui-ci dispose de compétences dans le domaine de l'anesthésie-réanimation qui lui permettent de participer à la qualité de l'environnement de l'anesthésie et de mettre en 'uvre le protocole établi par le médecin anesthésiste-réanimateur. Elle verse une lettre de témoignage signée par plusieurs collègues infirmières, médecins et chirurgiens indiquant qu'elle était une excellente professionnelle, consciencieuse, dévouée dotée d'une grande rigueur. Ces pièces sont insusceptibles de contrecarrer les griefs qui lui sont reprochés et qui consistent non pas à avoir effectué son travail de manière défectueuse, mais d'avoir outrepassé ses attributions, en ne se conformant pas aux instructions du médecin anesthésiste qui était son employeur et sous la subordination duquel elle exerçait. Or, il est justifié par M. [C] de ce que les infirmiers ne se substituent pas aux médecins anesthésistes-réanimateurs qu'ils assistent mais ne remplacent pas et que, selon la charte des plateaux techniques c'est à l'infirmier diplômé d'État responsable de la salle d'effectuer les contrôles check liste sécurité du patient. [W] [F] directeur général de la clinique atteste : « Les procédures en vigueur dans l'établissement pour la réalisation des contrôles en salle d'opération imposent aux personnels salariés ( infirmière de bloc opératoire penseuse) et exclusivement à cette dernière d'assurer la check-list préopératoire et le test de fonctionnement des respirateurs d'anesthésie notamment. Cette responsabilité de l'infirmière salariée est régulièrement rappelée aux équipes par l'encadrement et l'a été de même par le Docteur [E] [C] en sa qualité de coordinateur de la gestion des risques associés aux soins l'hôpital privé(...)» Comme mentionné dans la lettre de licenciement , ces tâches incombent au personnel de la clinique pour des raisons évidentes de responsabilité et de sécurité dont la salariée n'était pas qualifiée pour juger de la pertinence. En s'affranchissant de ces règles Mme [S] a commis un acte d'insubordination rendant impossible le maintien de la relation de travail. En outre, la salariée ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement notamment en reprochant à M. [C] dans la salle d'opération fin décembre 2017 de ne pas respecter les consignes, propos exprimés devant le Docteur [G] qui en témoigne. Ces propos de nature à jeter le discrédit sur la compétence du praticien sont un manquement à l'obligation de discrétion et de loyauté inhérente aux fonctions de Madame [S] et constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. Il se déduit de ces motifs que le licenciement, contrairement à l'appréciation qui en a été faite par le conseil de prud'hommes repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur la cause exacte du licenciement À l'exception des faits daté de fin décembre 29017, les griefs du licenciement existaient lorsqu'a été évoquée le 19 décembre 2017 l'éventualité d'une rupture conventionnelle. Mme [S] n'est pas fondée à soutenir que l'employeur ne disposait d'aucun grief à son encontre quand il a décidé de rompre son contrat de travail afin de faire l'économie de son poste. En présence de faits matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la véritable cause du licenciement Sur l'indemnisation Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, Mme [S] ne peut prétendre à des dommages-intérêts réparant la perte de son emploi. Mme [S] ne justifie d'aucune faute commise par M. [C] lui occasionnant un préjudice moral distinct ouvrant droit à réparation. Sur les dépens et les frais non-répétibles Succombant, l'intimée supportera les dépens. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, Dit que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [S] de ses demandes indemnitaires, Condamne Mme [S] à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b807ad1fb03057d9a4e4f
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