Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b808bd1fb03057d9a4e60
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 323
Rôle N° RG 21/02639 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7RI
[K] [H]
C/
[R] [E]
[U] [M] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Thierry BLANCHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 02 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01880.
APPELANT
Monsieur [K] [H],
né le 30 décembre 1960 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [R] [E]
né le 09 novembre 1961 à [Localité 13] (70), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [M] épouse [E]
née le 03 Avril 1962 à [Localité 12] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 janvier 2005, M. [R] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] ont fait l'acquisition auprès des époux [Z] d'un chalet situé au lieu-dit le Ciastel, sur la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage, sur des parcelles cadastrées section K [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
M. [K] [H], venant aux droits de feu [O] [V]-[H], est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section K [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les époux [Z], puis les époux [E], avaient pour habitude d'emprunter un chemin carrossable traversant les parcelles appartenant à M. [H] pour accéder à leur propriété.
A la fin de l'année 2013, une clôture électrique amovible destinée au parcage de bovins sera installée sur les parcelles cadastrées section K [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au niveau du chemin carrossable emprunté par les époux [E].
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2014, les époux [E] ont assigné Mme [O] [V] veuve [H], devant le tribunal d'instance de Nice aux fins notamment de voir reconnaître que leur propriété est enclavée au sens de l'article 682 du code civil, qu'ils disposent d'un droit de passage sur la propriété de la partie défenderesse et de la condamner à supprimer la clôture électrique pour bovins entravant l'usage de la servitude de passage.
[O] [V] veuve [H] est décédée le 23 août 2014 en laissant pour lui succéder M. [K] [H].
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2014, les époux [E] ont assigné devant le même tribunal aux mêmes fins Mme [D] [H] épouse [C], M. [K] [H] et Mme [T] [H] épouse [A].
La procédure initiée devant le tribunal d'instance de Nice a été radiée le 21 septembre 2016.
Au cours de l'année 2018, la clôture électrique installée sur les parcelles cadastrées section K [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sera remplacée par une barrière en tube d'acier galvanisé bloquée par une chaine cadenassée.
Soutenant subir un trouble manifestement illicite du fait de l'obstruction faite à leur passage sur la propriété de M. [H], en l'état d'un fonds enclavé, les époux [E] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 5 septembre 2018, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à libérer l'accès au chemin menant à leur propriété.
Par ordonnance en date du 22 février 2019, ce magistrat a fait droit à cette demande en ordonnant, sous astreinte, à M. [H] de libérer le chemin d'accès menant à la résidence secondaire des époux [E], soit en leur confiant une clé permettant de débloquer à chacun de leurs passages le cadenas qu'il a posé sur la chaîne fermant la barrière, soit en supprimant ce cadenas.
Suite à l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 16 janvier 2020, infirmé l'ordonnance entreprise au motif qu'en l'absence de pièces au soutien des demandes des époux [E], en l'état de conclusions déclarées irrecevables, il ne pouvait être statué sur l'existence d'un usage quant à un passage par les parcelles cadastrées section K [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour accéder à la propriété des époux [E].
Soutenant subir toujours un trouble manifestement illicite du fait de l'obstruction qui persiste faite à leur passage sur la propriété de M. [H], en l'état d'un fonds enclavé, les époux [E] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à supprimer la barrière installée sur le chemin d'accès à leur propriété ou à leur remettre les clés sous astreinte et à ordonner la mise en 'uvre d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure afin de décrire la situation et les passages possibles pour faire cesser l'état d'enclave.
Par ordonnance en date du 2 février 2021, ce magistrat, relevant un trouble manifestement illicite tiré d'une obstruction brutale du chemin utilisé par les époux [E] pour accéder à leur propriété depuis plusieurs dizaine d'années, sans violence ni voie de fait, et estimant que les époux [E] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer l'assiette de servitude de passage dont pourraient prétendre les époux [E], a :
-ordonné à M. [H] de libérer l'accès au chemin menant à la propriété des époux [E] soit en leur confiant la clé permettant de débloquer le cadenas fixant la barrière, soit en supprimant le cadenas, soit en supprimant la barrière entravant la circulation sur ce chemin ;
-assortit cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et pendant une durée de 3 mois au-delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l'astreinte définitive ;
-ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [Y] ;
-condamné M. [H] à verser aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [H] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 février 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :
-infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise ;
-juge n'y avoir lieu à référé ;
-condamne les époux [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamne aux entiers dépens.
M. [H], qui se prévaut de l'absence de trouble manifestement illicite, expose que :
-le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, ne peut trancher des questions de fond, et en l'occurrence de dire que les époux [E] disposent d'un droit de passage sur sa propriété et que l'installation d'une barrière sur l'assiette de ce droit de passage constitue une voie de fait ;
-les époux [E] revendiquent un droit de passage sur sa propriété alors qu'ils ne disposent d'aucun titre constatant l'existence d'une servitude conventionnelle, pas plus qu'ils ne démontrent pouvoir prétendre à une servitude légale en l'absence de constatation d'un état d'enclave relevant de l'appréciation des juges du fond ;
-la cour d'appel, dans son précédent arrêt, a relevé elle-même qu'il ne peut être statué sur l'existence d'un usage quant à un passage sur les parcelles lui appartenant pour accéder à la propriété des époux [E] ;
-les époux [E] ont bénéficié d'une simple tolérance de passage, comme cela résulte de leur acte d'acquisition, et aucunement d'une servitude sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
-la tolérance est précaire et peut prendre fin du jour au lendemain par la seule volonté du propriétaire qui fournit le passage ;
-seule l'expertise pourra déterminer l'existence d'une enclave du fonds des époux [E] ou non et, les échéant, l'assiette de servitude conformément aux règles édictées par le code civil en la matière ;
-les documents sur lesquels se fondent les époux [E] constituent de simples promesses de faire ne disposant d'aucune valeur juridique et, en tous cas, n'étant pas de nature à créer une servitude de passage conventionnelle et ce, d'autant plus, qu'un certain nombre de ces documents émanent de coindivisaires qui ne sont plus propriétaires des parcelles litigieuses et que la promesse unilatérale de libéralité qui aurait été faite par sa défunte mère dans un courrier du 10 octobre 2004 ne lui est pas opposable, en tant qu'héritier, et est entaché de nullité comme ne revêtant pas la forme d'un acte notarié ;
-le fait que la propriété des époux [E] soit éventuellement entravée est sans incidence sur son droit de propriété tiré de l'article 544 du code civil et, dès lors, sur son droit de clôturer sa propriété ;
-les époux [E] ne disposant d'aucune servitude de passage, qu'elle soit conventionnelle ou légale, et ne pouvant se prévaloir d'une servitude par prescription trentenaire, devant le juge des référés, ils ne peuvent se prévaloir d'un trouble manifestement illicite.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [E] sollicitent de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
-le condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [E] exposent que :
-la question de savoir si la servitude de passage dont ils peuvent bénéficier est d'origine légale ou conventionnelle est totalement étrangère au présent litige qui s'inscrit dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse ;
-M. [H] n'a jamais contesté, avant les faits de 2018, être débiteur envers eux d'un droit de passage sur sa propriété, faisant observer que la barrière électrique installée en 2013 pouvait être ouverte et fermée après chacun de leurs passages à l'inverse de la barrière installée en 2018 ;
-avant cela, et depuis le mois de novembre 1989, de nombreux échanges interviendront entre, d'une part, les époux [Z], puis les consorts [E], et, d'autre part, les consorts [V], en particulier avec feu [O] [V]-[H] puis M. [K] [H], portant sur la constitution et l'assiette d'une servitude de passage sur les parcelles appartenant à M. [H] cadastrées section K [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit de leurs parcelles cadastrées section K [Cadastre 6] et [Cadastre 9] ;
-l'expert judiciaire, dans un compte-rendu en date du 22 janvier 2022, confirme que le chemin litigieux par lequel ils accèdent à leur propriété connaît un usage plus que trentenaire à défaut de toute autre voie carrossable répondant aux critères de l'article 682 du code civil, de sorte que la juridiction du fond ne pourra que leur reconnaître un droit de passage sur la propriété de M. [H] en l'état d'un fonds enclavé sur le fondement de l'article 685 du même code.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 février 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 8 mars 2022.
Par un soit-transmis en date du 9 mars 2022, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande des époux [E] de voir ordonner des mesures afin de faire cesser le trouble manifestement illicite allégué du fait de M. [H] au regard de l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2020, en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile, et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 21 mars 2022 à minuit.
Par une note en délibéré en date du 21 mars 2022 reçue par la voie du RPVA le 22 mars 2022, après plusieurs envois infructueux effectués les 21 et 22 mars 2021 dûment justifiés par courrier en date du 23 mars 2022 transmis à la cour, le conseil des époux [E] fait état de circonstances nouvelles ayant motivé la deuxième saisine du juge des référés, à savoir que, postérieurement à l'arrêt de la cour, M. [H], tout en maintenant sa barrière initiale, a installé une seconde barrière en forme de portail aux abords immédiats de leur propriété comme le démontre la comparaison des constats d'huissier dressés les 14 août 2018 (pièce 25 de son bordereau), 30 juin 2020 (pièce 28 de son bordereau) et 3 mars 2021 (pièce 9 du bordereau de la partie adverse).
M. [H] n'a transmis aucune note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, à l'examen des constats d'huissier versés à la procédure, et en particulier de ceux dressés le 14 août 2018 par Me [N], le 30 juin 2020 par le même huissier de justice et le 3 mars 2021 par Me [J], la barrière avec des tubes en acier galvanisé installée sur les parcelles cadastrées appartenant à M. [H] résultant du premier constat d'huissier apparaît différente de celle ressortant des deux autres constats en ce que, si les deux barrières comportent cinq tubes en acier à l'horizontale et trois à la verticale, ces derniers sont tous posés aux extrémités de la barrière la plus ancienne tandis que l'un des trois tubes en acier à la verticale est posé au centre de la barrière la plus récente.
En outre, alors même que les époux [E] affirment dans leur note en délibéré qu'il s'agit d'une nouvelle barrière en forme de portail installée aux abords immédiats de leur propriété, M. [H], qui n'a pas répondu à la cour ne le conteste pas, pas plus qu'il ne discute dans ses dernières conclusions, l'affirmation du premier juge (page 2 : A retirer) selon laquelle le procès-verbal de constat établi par huissier le 30 juin 2020 (constate) la mise en place d'une nouvelle barrière métallique, cadenassée à des poteaux, sur le chemin utilisé pour se rendre à la propriété des demandeurs.
Il en résulte l'existence d'une barrière différente entre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2020 infirmant l'ordonnance du 22 février 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'elle avait notamment ordonné à M. [H] de libérer l'accès au chemin secondaire menant à la résidence secondaire des époux [E] soit en leur confiant une clé permettant de débloquer lors de chacun de leurs passages le cadenas qu'il a posé sur la chaine fermant la barrière, soit en supprimant ce cadenas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours pendant une durée de trois mois, et l'ordonnance entreprise.
L'action intentée par les époux [E] ne se heurte donc à aucune autorité de chose jugée au provisoire.
L'utilisation paisible et prolongée, par les propriétaires des parcelles cadastrées section K [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et notamment par les époux [E], du chemin carrossable traversant les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [H], est établie par :
-un courrier en date du 8 novembre 1989 aux termes duquel la hoirie [V], en ce compris [O] [V]-[H], mère de l'appelant, et [G] [V], déclare consentir au profit des parcelles cadastrées section K [Cadastre 6] et [Cadastre 9] appartenant aux époux [Z] une servitude de passage réelle et perpétuelle sur les parcelles leur appartenant en indivision cadastrées section K [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur une largeur de 3,50 M et sur une longueur de 109 M et qu'en contrepartie de dédommagement, il a été effectué le ravalement de la façade de l'immeuble section K [Cadastre 11] à [Localité 15] ;
-trois courriers en date des 6, 8 et 10 octobre 2004 dressés par [G] [V], [O] [V]-[H] et [S] [F] à l'attention des époux [Z] aux termes desquels elle indique être dans l'attente du règlement et liquidation des successions [V] qui doivent (les) " titrer " sur (les) parcelles à [Localité 15] section K n° [Cadastre 2] + [Cadastre 3] + [Cadastre 4] + [Cadastre 5] sur lesquelles depuis plusieurs d'années existe le [H] qui a été aménagé pour accéder à votre maison/chalet édifiée par vous sur votre propriété ('), de sorte qu'ils peuvent encore concrétiser quoi que ce soit au sujet de la servitude de passage concernant cet accès, tout en confirmant (leur) accord pour confirmer dans un acte notarié cette servitude de passage dès que les formalités des successions [V] (leur) permettront (') ;
-un courrier en date du 8 janvier 2007 aux termes duquel Me [L], notaire, indique aux époux [E] qu'il est prévu depuis de longues années de constituer une servitude de passage pour véhicule au profit de la propriété appartenant à Monsieur [X] [Z] que vous avez acquise en janvier 2005 (section K numéros [Cadastre 6], 288 et [Cadastre 9] lieudit Ciastel) par les parcelles appartenant aux hoirs [V] ('). Ceci n'avait jamais pu être réalisé, en raison principalement de ce qu'ensuite de divers décès, ils n'étaient pas " titrés " ce qui est fait à présent. Il sera prévu que vous aurez seuls l'entretien de l'assiette de la servitude (à pieds et en voiture) ('). Merci de donner votre accord sur ce projet ou de faire les observations que vous souhaiterez nécessaires ;
-un courrier en date du 14 octobre 2007 aux termes duquel le même notaire indique aux époux [E] avoir pris contact le 8 janvier 2007 avec les propriétaires du fonds servant, sans observation de leur part, de sorte qu'il lui semble donc que rien ne s'oppose à la rédaction de (l') acte ;
-l'acte notarié d'acquisition en date du 3 janvier 2005 des époux [E] stipulant (en page 10) que l'acquéreur déclare avoir connaissance que l'accès à la propriété par lui acquise ce jour s'effectue par un chemin privé traversant diverses propriétés cadastrées section K numéros [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5], que le VENDEUR ('), eu égard à certaines difficultés rencontrées quant au règlement de la succession des propriétaires des Fonds servants, pour faire établir par acte authentique une constitution de servitude de passage à pieds et pour tout véhicule ('), déclare " n'avoir reçu depuis les acquisitions des parcelles de terres susvisées, objet des présente, la moindre notification d'avoir à cesser l'exercice de tout droit de passage et avoir exercé depuis ces acquisitions le droit de passage dont s'agit sans interruption, étant relevé que les époux [Z] avaient acquis (en page 13 et 14) la parcelle cadastrée section K [Cadastre 6] par acte notarié en date du 29 décembre 1973 et celle cadastrée section K [Cadastre 9] par acte notarié en date du 17 octobre 1969.
Alors même que des pourparlers étaient en cours avec la hoirie [V] pour régulariser par acte notarié la servitude de passage dont jouissaient les époux [Z] puis les époux [E] de manière apparente et continue depuis au moins le 8 novembre 1989, M. [K] [H] a, par courrier en date du 19 février 2012, informé les époux [E] être le seul interlocuteur concernant l'accès à leur propriété avant de leur indiquer qu'il n'existe aucune servitude de passage notariée, qu'ils ont jusqu'à la fin du mois de mars pour faire délimiter les parcelles [Cadastre 6]/[Cadastre 5], enlever les remblais, poser un portail à l'entrée de la K [Cadastre 6], emprunter pour leur accès pédestre le petit sentier au bout de la parcelle K [Cadastre 7] et qu'il va installer une clôture électrique pour animaux.
En réponse à un courrier en date du 6 mars 2012, aux termes duquel M. [E] indique à M. [H] que conformément aux accords antérieurement signés chez maître [W] avec les précédents et actuels propriétaires, (avoir) pris contact avec (son) notaire afin de dresser l'acte de servitude conformément à ces accords, M. [H] conteste, par lettre en date du 9 mars 2012, l'existence d'un accord en l'absence de réponse de sa mère et de lui-même au courrier du notaire en date du 8 janvier 2007, de sorte que ce dernier ne peut dresser le moindre acte et qu'il est préférable, pour eux, de réaliser au plus vite ce qu'il leur a demandé de faire dans son précédent courrier.
Par courrier en date du 20 juillet 2013, M. [H] va émettre plusieurs conditions pour l'établissement d'un droit de servitude de passage par acte notarié, à savoir la pose d'un portail en limite de propriété après son accord sur l'emplacement, l'enlèvement des remblais déposés lors de la création de la piste en aval de celle-ci sous sa surveillance, la possibilité de ne passer qu'en voiture, les passages à pied, vélos et motos devant se faire pas le GR5 puis le sentier qui monte à leur propriété, l'obtention de l'accord de M. [Z] avant la fin du mois d'août 2013 (afin, selon les époux [E], que M. [H] réintègre la société de chasse de Saint-Dalmas-Le-Selvage), le déplacement du poteau et de la ligne EDF implantés sur le fonds servant et l'autorisation pour lui de bénéficier deux semaines par an du captage de l'eau du bassin situé sur leur propriété pour permettre l'abreuvement de son bétail.
L'assureur des époux [E] intervenant au titre de l'assistance protection juridique va se rapprocher de M. [H] au cours de l'année 2013 afin de finaliser l'engagement qui a été pris par l'hoirie [V], et en particulier sa mère, de même que les époux [E] vont écrire à la fin de l'année 2013 à Mme [D] [C], s'ur de M. [H], ainsi qu'au maire de la commune, aux mêmes fins, en vain.
En effet, il n'est pas contesté que M. [H] va installer sur le chemin litigieux, à la fin de l'année 2013, une clôture électrique amovible à l'origine de la procédure judiciaire initiée par les époux [E] devant le tribunal d'instance de Nice le 4 novembre 2014 à l'encontre de Mme [D] [H] épouse [C], M. [K] [H] et Mme [T] [H] épouse [A], venant aux droits de leur défunte mère, [O] [V]-[H], décédée le 23 août 2014, aux fins de reconnaissance d'une servitude légale de passage sur le chemin litigieux pour cause d'enclave, procédure qui sera radiée par jugement du tribunal d'instance de Nice le 21 septembre 2016.
M. [H] va, par la suite, dans le courant de l'année 2018, remplacer la clôture électrique par une barrière en tubes d'acier galvanisé fermée par un cadenas à l'origine de la première procédure initiée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte d'huissier en date du 5 septembre 2018, avant d'installer une nouvelle barrière similaire dans le courant de l'année 2020, après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2020.
Le comportement de M. [H] est destiné à entraver un passage utilisé paisiblement par les époux [Z] puis les époux [E] depuis au moins 20 ans, entre 1989 et 2011, pour rejoindre leur propriété secondaire en voiture et ce, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit du seul chemin carrossable, M. [H] reconnaissant lui-même, notamment dans son courrier susvisé en date du 20 juillet 2013, que l'autre chemin communal GR5 permettant d'accéder à la propriété des époux [E] est un chemin pédestre qui ne peut être emprunté qu'à pieds, en vélo ou motocyclette.
Il en résulte, qu'indépendamment de tout débat relatif à l'existence d'un état d'enclave et/ou d'une servitude légale, conventionnelle ou par prescription de passage, lequel relève de l'appréciation de la juridiction du fond qui pourra être amenée à se prononcer en se fondant sur le rapport d'expertise ordonnée par le premier juge, les actes commis par M. [H], depuis plusieurs années, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, voire d'une voie de fait.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné à M. [H] de libérer l'accès au chemin menant à la propriété des époux [E] soit en leur confiant la clé permettant de débloquer le cadenas fixant la barrière, soit en supprimant le cadenas, soit en supprimant la barrière entravant la circulation sur ce chemin en assortissant cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et pendant une durée de 3 mois au-delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l'astreinte définitive.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens et à verser aux époux [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d'appel.
En tant que partie perdante, il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour leur défense en cause d'appel, de sorte que M. [H] sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [H] à payer à M. [R] [E] et Mme [U] [M] épouse [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [H] de sa demande formée sur ce même fondement ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 544 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure afin de décrire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
626b808bd1fb03057d9a4e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel