Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b808cd1fb03057d9a4e62
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 324
Rôle N° RG 21/02743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZI
[H] [Z]
C/
[D] [U]
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie VINCENT
Me Jérémie GHEZ
Me Pierre CHAMI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03813.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004155 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 juin 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [U]
né le 08 Avril 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [H]
née le 25 Décembre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 et 805 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date à effet au 6 mars 2017, M. [D] [U] a donné à bail à M. [H] [Z] et Mme [B] [H] épouse [Z] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 2 585 euros, en ce compris la provision sur la taxe d'ordures ménagères.
Le 22 novembre 2019, M. [U] a fait signifier aux époux [Z] un commandement de payer la somme de 3 690 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, M. [U] a, par exploit d'huissier en date du 13 juillet 2020, assigné les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, estimant que le bail a pris fin à l'égard de Mme [H] épouse [Z] le 5 mars 2020, date d'expiration du bail initial, et à l'égard de M. [Z] le 23 janvier 2020 par l'effet de la clause résolutoire, et que la solidarité entre les époux [Z] pour le paiement des loyers s'est poursuivie jusqu'au 5 mars 2020, date de validité du bail initial, et qu'au-delà de cette date, seul M. [Z] doit être tenu au paiement de l'arriéré locatif, a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties au 5 mars 2020 en ce qui concerne Mme [H] épouse [Z] par effet de la non reconduction du bail à la suite de congé qu'elle a donné au bailleur par acte extra judiciaire du 9 août 2019 et au 23 janvier 2020 en ce qui concerne M. [Z] par effet de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef, des lieux ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec séquestration des objets personnels se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du locataire ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [U], en quittance ou deniers, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 2 666,81 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- rejeté la demande du requérant portant sur l'astreinte, les conditions de mise en 'uvre de cette mesure ne paraissant pas réunies ;
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à M. [U], en quittance ou deniers, la somme provisionnelle de 8 002,36 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 5 mars 2020 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 690 euros à compter du 22 novembre 2019, date de délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance ;
- autorisé M. [U] à conserver le dépôt en garantie en sûreté des sommes dues ;
- débouté Mme [H] épouse [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [U], en quittance ou deniers, la somme provisionnelle de 18 883,20 euros correspondant à l'arriéré locatif courant du 6 mars au 30 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- rejeté la demande de délais de paiement soutenue par M. [Z] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] épouse [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
- rejeté la demande du requérant portant sur la suppression du délai de deux mois accordé au locataire pour quitter les lieux en vertu des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que M. [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les dépens seront réglés en ce qui le concerne selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- rejeté la demande de M. [U] portant sur l'imputation aux requis du droit proportionnel dû à l'huissier ;
- ordonné, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la préfecture de Nice en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par acte du 22 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [U], en quittance ou deniers, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 2 666,81 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, l'a condamné à payer à M. [U], en quittance ou deniers, la somme provisionnelle de 18 883,20 euros correspondant à l'arriéré locatif courant du 6 mars au 30 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, a rejeté sa demande de délais de paiement et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise sur les trois chefs susvisés ;
- statuant à nouveau ;
- dise et juge que les époux [Z] sont tenus, de manière solidaire, au paiement de l'indemnité d'occupation provisionnelle depuis la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux ;
- dise et juge que les époux [Z] sont tenus, de manière solidaire, au paiement de l'arriéré locatif jusqu'au 30 septembre 2020 ;
- dise et juge qu'il bénéficiera d'un délai de paiement de deux ans pour apurer sa dette en vertu de l'article 1343-5 du code civil ;
- condamne Mme [H] épouse [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la condamne aux entiers dépens.
L'appelant expose que, suite à la requête en divorce déposée le 26 octobre 2018 par son épouse, le juge aux affaires familiales de Nice a, par ordonnance en date du 30 juillet 2019, autorisé les époux à résider séparément en lui attribuant le domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage durant toute la procédure de divorce. Il relève que les loyers et les charges ont été mis à la charge de son épouse et, qu'en contrepartie, il a été débouté de sa demande formée au titre du devoir de secours. Il indique que, ce n'est qu'aux termes d'un jugement en date du 13 octobre 2020, que le juge aux affaires familiales de Nice a déchargé Mme [H] de la prise en charge des loyers et frais relatifs au domicile litigieux au titre du devoir de secours et a fixé à la somme de 800 euros le montant de la pension alimentaire due par cette dernière à son profit. Il relève que l'ordonnance de non conciliation en date du 30 juillet 2019 a été contestée par Mme [H] à la suite de quoi la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 24 novembre 2020, confirmé la décision entreprise sauf en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours et, statuant à nouveau, a supprimé l'obligation mise à la charge de Mme [H] de régler le loyer et les charges portant sur l'ancien domicile conjugal et l'a condamnée à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 1 500 euros.
Il n'entend pas remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion qui a été prononcée mais uniquement les sommes provisionnelles auxquelles il a été condamné seul et ce, alors même que les époux seront tenus solidairement aux dettes du ménage, en application de l'article 220 du code civil, jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce ou du jugement de séparation de corps sur les registres d'état civil, peu important que l'un des époux, et en l'occurrence Mme [H], a donné congé des lieux par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2019. Il affirme qu'il est ainsi des loyers et charges mais également de l'indemnité d'occupation.
Il explique entreprendre toutes les démarches pour pallier les carences de Mme [H] qui, du jour au lendemain, a arrêté de régler les loyers sans l'en informer, alors même qu'elle y était tenue pendant plusieurs mois. Il relève qu'elle refuse également de lui verser la pension alimentaire. Il indique ne percevoir que le revenu de solidarité active du fait du refus de Mme [H] d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Il estime, dans ces conditions, être en droit de solliciter un délai de grâce de deux ans, étant à ce jour, dans une situation de grande précarité du fait de Mme [H]. Il expose avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers qui a été déclaré recevable le 10 juin 2021. Il relève avoir été destinataire d'un commandement de quitter les lieux avant le 14 août 2021 mais que la demande d'expulsion du domicile conjugal s'est trouvée suspendue en l'état d'une demande faite par la commission de surendettement de voir suspendre son expulsion au tribunal judiciaire. Il indique avoir sollicité un logement social.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [U] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jérémie Guez sur son affirmation de droit.
M. [U] expose que, concernant le principe de solidarité entre époux, il s'en rapporte à l'appréciation de la cour en sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise. Concernant la demande de délai de grâce formée par M. [Z], il s'y oppose fermement dès lors que ce dernier se maintient dans les lieux sans régler quoique ce soit, l'arriéré locatif s'établissant à la somme de 39 972,62 euros au mois de février 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [Z] de ses demandes ;
- déboute M. [U] de ses demandes ;
- condamne M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Pierre Chami, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [H] expose n'avoir jamais contesté être solidairement tenue du paiement des loyers et charges jusqu'au terme du contrat de bail initial mais qu'il en va différemment du bail renouvelé qui ne lui est pas opposable étant donné que le bailleur a volontairement négligé de délivrer congé à M. [Z] pour motif sérieux en l'état de manquements à ses obligations contractuelles. Elle relève que le bail s'étant renouvelé le 6 mars 2020, M. [U] pouvait délivrer congé jusqu'au 6 septembre 2019, ce qu'il n'a pas fait. Elle indique également avoir notifié son congé au bailleur par acte extra judiciaire du 9 août 2019, ce qui aurait dû alerter le bailleur sur la solvabilité de M. [Z] au regard de l'importance du montant du loyer. Elle estime donc que le bailleur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour lui opposer le contrat de bail renouvelé.
Elle affirme qu'il s'agit là d'un nouveau contrat qui ne la concerne pas, comme n'étant pas partie à ce bail en l'état d'un congé valablement délivré avant le terme du bail, et que seul [Z] est titulaire de ce bail depuis la date de son renouvellement. Elle indique que la question de la solidarité du paiement des loyers est totalement indépendante de celle de la titularité du bail et que, n'étant plus titulaire du bail renouvelé, le bien litigieux ne sert plus à l'habitation des deux époux mais uniquement à celle de M. [Z]. Elle indique que M. [Z] pourrait, à minima, soutenir que le congé qu'elle a donné ne lui est pas opposable jusqu'au 2 mars 2020, terme du délai de 3 ans du bail initial régularité par les deux époux.
Elle expose que la solidarité portant sur la paiement des loyers ne s'entend que pour un bail en cours, ce qui n'est pas le cas du bail renouvelé depuis le 2 mars 2020.
Elle insiste sur la mauvaise foi de M. [Z] qui demeure dans les lieux alors qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas, pas plus qu'elle ne le peut, assumer un loyer mensuel de 2 700 euros, outre 8 000 euros de taxe d'habitation. Elle relève avoir fait immédiatement appel de l'ordonnance de non conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [Z] tout en lui mettant à sa charge le paiement des loyers, ce qu'elle ne pouvait pas faire financièrement. Elle indique avoir obtenu gain de cause par décision du juge aux affaires familiales en date du 13 octobre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
En disposant que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, cet article crée une indivision qui confère à chacun des époux des droits et obligations identiques, en en particulier l'obligation de payer les loyers et accessoires.
Par ailleurs, l'article 220 du même code énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Il en résulte que les époux restent solidairement tenus d'une dette locative même s'ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d'une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l'habitation des deux époux.
Cette obligation ne cesse vis-à-vis des tiers qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance des époux, peu important que l'un d'entre eux a quitté les lieux loués avant cette date et qu'il a fait délivrer un congé au bailleur.
Seule la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail de l'un des époux met fin à la co-titularité du bail tant légale que conventionnelle.
Enfin, après résiliation du bail et alors qu'il est informé que l'un des époux a quitté les lieux, il est admis que le bailleur ne peut agir sur le fondement de l'indivision contre cet époux, dont l'autre époux a continué d'occuper les locaux, sans démontrer, le caractère ménager de la dette.
En effet, l'article 220 du code civil a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail litigieux, qui a été conclu le 6 mars 2017 par les époux [Z], portait sur un local servant effectivement à leur habitation de sorte que la co-titularité du bail résulte, non pas du contrat, mais de la loi en raison de leur mariage.
S'agissant d'un bail, au moment de sa conclusion, destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, les époux [Z] sont solidairement tenus au règlement du loyer et des charges jusqu'à la transcription du jugement du divorce en marge des registres de l'état civil.
Dans ces conditions, Mme [H] épouse [Z], qui n'allègue ni ne démontre qu'un jugement de divorce a d'ores et déjà été rendu, ne peut, de toute évidence, valablement se prévaloir, pour échapper à cette obligation, de son départ du domicile conjugal.
Le fait par ailleurs que la jouissance de ce domicile a été attribué à M. [Z] aux termes de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Nice le 30 juillet 2019, non remise en cause sur ce point par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 24 novembre 2020, ni même par le juge aux affaires familiales de Nice dans son jugement en date du 13 octobre 2020, ne rend pas plus son obligation sérieusement contestable.
Elle ne peut davantage faire produire, avec l'évidence requise en référé, un effet au congé qu'elle a délivré au bailleur par acte extra-judiciaire en date du 9 août 2019 concernant les loyers proprement dus.
En effet, s'il est admis qu'une clause de solidarité insérée dans un contrat de bail cesse à l'expiration du bail, de sorte que le co-titulaire du bail, qui donne régulièrement congé des lieux au bailleur, n'est plus tenu au paiement des loyers et charges correspondant à la période de tacite reconduction du bail, cela ne vaut qu'en cas de co-titularité instituée conventionnellement et non à celle instaurée par la loi pour les époux.
Cela est d'autant plus vrai en la cause que Mme [H] épouse [Z] se prévaut d'un bail qui aurait été renouvelé par tacite reconduction à compter du 6 mars 2020, soit à un moment où il n'est pas contesté que le bail était résilié depuis le 23 janvier 2020 par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Il en résulte que le fait que Mme [H] épouse [Z] soit tenue, solidairement avec M. [Z], au paiement des loyers et des charges proprement dit ayant courus jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 23 janvier 2020, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 novembre 2019 resté infructueux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient de relever sur ce point qu'aucun appel incident n'a été formé sur la condamnation solidaire des époux [Z] à verser à M. [U] la somme provisionnelle de 8 002,36 euros à valoir sur l'arriéré locatif, comprenant pour partie des indemnités d'occupation, arrêté au 5 mars 2020.
S'agissant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due depuis le 6 mars 2020, laquelle s'établissait à la somme de 18 883, 20 euros pour la période comprise entre le 6 mars et le 30 septembre 2020, et à celle de 39 972,62 euros au mois de février 2021, M. [Z] affirme que ces indemnités sont également dues par Mme [H] épouse [Z].
Or, dès lors que l'indemnité d'occupation revêt un caractère indemnitaire et non contractuel, cette dernière n'apparaît pas être visée d'emblée par les dispositions des articles 1751 et 220 du code civil susvisées, sauf à démontrer que cette dette a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Étant donné que le bailleur lui-même, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, n'entend pas obtenir la condamnation solidaire des époux [Z] à lui verser la somme provisionnelle litigieuse de 18 883,20 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre le 6 mars et le 30 septembre 2020, ce dernier n'allègue aucunement le caractère ménager de cette dette.
Mme [H] épouse [Z], qui s'oppose à la demande formée par son époux de ce chef, se contente, quant à elle, de soutenir que le bail renouvelé par tacite reconduction à compter du 6 mars 2020 ne lui est pas opposable en l'état d'un congé valablement délivré le 9 août 2019.
Or, comme cela résulte de ce qui précède, le bail étant résilié depuis le 23 janvier 2020, elle ne peut valablement se prévaloir d'un bail renouvelé à compter du 6 mars 2020.
En revanche, il résulte des pièces de la procédure que le juge aux affaires familiales a, dans son ordonnance de non conciliation en date du 30 juillet 2019, mis à la charge de l'épouse le loyer afférent au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l'époux tout en conseillant vivement aux parties de résilier conjointement le bail, aucune d'elles n'étant en mesure de continuer à en assumer la charge de façon pérenne, avant de relever dans son jugement du 13 octobre 2020, après avoir été saisi par Mme [H] épouse [Z] en la forme des référés aux fins de voir modifier les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non conciliation, qu'aucun des époux n'a résilié le bail comme cela avait été préconisé par le juge conciliateur et comme Monsieur [H] [Z] lui-même s'y était engagé et, dès lors, de décider de décharger Mme [H] épouse [Z] de la prise en charge des loyers et charges afférents au titre du devoir de secours à compter du 3 octobre 2019, sachant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans son arrêt du 24 novembre 2020, infirmé l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a mis mis à la charge de Mme [H] épouse [Z] de régler le loyer et les charges afférents à l'ancien domicile conjugal.
Il s'ensuit que, malgré ces décisions incitant les époux [Z] à mettre fin au bail, seule Mme [H] épouse [Z] a donné congé des lieux par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2019 tandis que M. [Z] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2020, date de la résiliation du bail.
Par ailleurs, s'il résulte des mêmes décisions que deux enfants sont issus du couple, ces derniers étaient majeurs à la date de la résiliation du bail comme étant nés pour [O] le 14 décembre 1999 (alors âgé de 21 ans) et pour [C] le 17 janvier 2002 (alors âgée de 18 ans).
Il s'avère qu'alors même qu'[C] est demeurée à la charge de sa mère, [O] est resté à la charge de son père.
S'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 24 novembre 2020 que [O] était étudiant en sciences, il n'est ni allégué ni démontré que ce dernier a vécu et/ou vit avec son père dans l'ancien domicile conjugal depuis la résiliation du bail.
Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation, qui est due en raison du fait que M. [Z] s'est maintenu dans le logement au-delà de la date d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 23 janvier 2020, n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, justifiée par l'entretien du ménage, pas plus que par l'éducation des enfants.
Il s'ensuit que le fait pour Mme [H] épouse [Z] d'être tenue, solidairement avec M. [Z], au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ayant couru depuis le 6 mars 2020, se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] seul à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 2 666,81 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, soit la somme provisionnelle de 18 883,20 euros pour la période comprise entre le 6 mars et le 30 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Sur les délais sollicités par M. [Z]
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours :
V. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
VI. Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (') ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
(...)
VII. Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
En l'espèce, si M. [Z] démontre qu'une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement a été rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 10 juin 2021, laquelle a orienté son dossier vers des mesures imposées en vue d'un réaménagement de ses dettes, et en particulier de sa dette locative d'un montant de 26 885,57 euros à la date du 10 juin 2021, il ne démontre pas avoir repris le paiement de son loyer courant, étant relevé qu'il ressort du décompte locatif produit par M. [U] portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 1er février 2021 qu'aucun versement n'a été fait depuis le virement du 11 février 2020 d'un montant de 1 327,65 euros.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [Z] des délais de paiement en application de l'article 24 paragraphe VI de la loi du 6 juillet 1989 susvisé.
S'agissant de sa demande de voir reporter le paiement de sa dette locative de deux années, il convient de relever que ce dernier se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux années sans jamais avoir réglé la moindre somme.
Si M. [Z] indique qu'il appartenait à son épouse de régler le loyer afférent au logement conformément à l'ordonnance de non conciliation en date du 30 juillet 2019, cette dernière a été infirmée sur ce point par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt rendu le 24 novembre 2020.
En revanche, s'il apparaît que M. [Z] est créancier de son épouse d'un arriéré de pension alimentaire dû au titre du devoir de secours d'un montant de 1 500 euros par mois depuis l'ordonnance de non conciliation en date du 30 juillet 2019, conformément à ce qu'a jugé la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt susvisé, ce dernier n'allègue ni ne démontre les démarches entreprises afin de recouvrer les sommes qui lui sont dues de ce chef, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [Z] reviendra à meilleure fortune d'ici deux années.
De plus, M. [U], qui est un bailleur privé, n'a pas à pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par ses locataires, étant relevé que M. [Z] se maintient dans les lieux depuis plus de deux années sans avoir, de toute évidence, les moyens d'assumer un loyer de plus de 2 500 euros par mois comme ne percevant que le revenu de solidarité active de moins de 800 euros par mois.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'échelonner la dette de M. [Z] qui ne dispose pas des capacités financières pour apurer la dette locative, qui s'établissait à près de 40 000 euros au mois de février 2021, en plusieurs mensualités.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais soutenue par M. [Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En tant que partie perdante à hauteur d'appel, M. [Z] sera tenu aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jérémie Guez et de Me Pierre Chami sur leurs affirmations de droit.
En revanche, l'équité et la situation économique de chacune des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de Mme [H] épouse [Z] et de M. [U].
M. [Z] sera, quant à lieu, débouté de sa demande formée de ce chef en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pur les frais exposés par les parties à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Jérémie Guez et de Me Pierre Chami sur leurs affirmations de droit.
Le greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1751 du code civilarticle 220 du code civil a vocation à sarticle L 732-1 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civile pur les farticle 700 du code d procédure civilearticle 700 du code de procédure en faveur de Mmearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b808cd1fb03057d9a4e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel