Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8090d1fb03057d9a4e6a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 326 Rôle N° RG 21/03013 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAUN S.C.P. [J] C/ [E] [R] [Y] [R] [K] [V] [G] [A] [O] [X] [M] [X] [F] [X] [Z] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AGNETTI Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00075. APPELANTE S.C.P. [J] représentée par Maître [I] [J], ès-qualités de « Liquidateur Judiciaire » de la « SAS PREMIUM B1 » en procédure de liquidation judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [E] [R] né le 14 novembre 1968 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 8] Madame [Y] [R] née le 31 août 1925 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] Monsieur [K] [V] né le 16 novembre 1938 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] Madame [G] [A] née le 20 octobre 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] Madame [O] [X] Agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], intervenant en qualité de membre de l'indivision née le 19 avril 1982, demeurant [Adresse 1] Madame [M] [X] Agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], intervenant en qualité de membre de l'indivision née le 19 avril 1982, demeurant [Adresse 2] Monsieur [F] [X] Agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], intervenant en qualité de membre de l'indivision né le 1er août 1976, demeurant [Adresse 9] Madame [Z] [V] née le 25 mai 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2001, à effet au 1er septembre 2001, l'indivision Launay-Van Den Haute-Pilzer a donné à bail à la société Barbara un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3]. Le 9 mai 2017, la société Barbara a cédé son fonds de commerce ainsi que son droit au bail à la société Premium B1. Le montant du loyer annuel a été fixé à la somme de 13'720,42 euros hors-taxes, à régler trimestriellement et d'avance, outre une provision pour charges de 1 463,52 euros annuels la première année, payable trimestriellement et d'avance. Par exploit en date du 26 février 2019, l'indivision Launay-Van Den Haute-Pilzer a signifié congé avec offre de renouvellement à effet du 31 août 2019 à la locataire, laquelle a accepté le renouvellement mais refusé le loyer proposé. Par jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de commerce de Nice, la société Premium B1 a été placée en redressement judiciaire puis, par un jugement du 18 décembre 2019, en liquidation judiciaire, la SCP [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 5 décembre 2019, l'indivision Launay-Van Den Haute-Pilzer a fait signifier à la locataire et à son mandataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un principal de 10'269,71 euros représentant les 3ème et 4ème trimestres 2019 et la taxe foncière 2019. Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2020, la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1, a fait assigner en référé Mme [Z] [V], Mme [G] [A], M. [K] [V], M. [E] [R] et Mme [Y] [R] aux fins de voir autoriser la locataire de s'acquitter de sa dette locative par mensualités et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Mme [O] [X], Mme [M] [X] et M. [F] [X], agissant en qualité d'ayants droit de Mme [D] [R], sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - reçu intervention volontaire de Mme [O] [X], Mme [M] [X] et M. [F] [X], - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater la résiliation au 6 janvier 2020 du bail commercial et renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef, - dit Mme [Z] [V], Mme [G] [A], M. [K] [V], M. [E] [R], Mme [Y] [R], Mme [O] [X], Mme [M] [X] et M. [F] [X] irrecevables en leurs demandes d'indemnités d'occupation, - condamné la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 à payer à Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] une somme provisionnelle de 15'723,79 euros à valoir sur les loyers et charges impayés des 3ème et 4ème trimestres 2019 et le 1er trimestre 2020 échus, - autorisé la SCP [J], représentée par maître [I] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1, à se libérer de sa dette en 24 versements de 655,15 euros chacun à compter du 1er mars 2021, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP [J] représentée par maître [I] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 aux dépens. Par déclaration au greffe du 26 février 2021, la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 a relevé appel de la décision. Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2022, la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 a conclu comme suit : A titre principal : - dire et juger que le commandement de payer n'a pas été délivré par l'ensemble des ayants droit de Mme [D] [R], à savoir Mme [O] [X], Mme [M] [X] et M. [F] [X], - annuler en conséquence le commandement de payer délivré le 5 décembre 2019 et par suite, l'ordonnance de référé du 14 janvier 2021, A titre subsidiaire, - dire et juger que la procédure collective pourra se libérer des causes du commandement au plus tard à l'issue d'un délai de 24 mois, sans intérêt, courant à dater de la notification de la décision à intervenir, - dans l'attente, suspendre les effets attachés au commandement délivré, En toute hypothèse, - réserver les entiers dépens. L'appelante fait valoir que le commandement de payer n'a pas été délivré par l'ensemble de ses ayants droits et Mme [D] [R] à savoir Mme [O] [X], Mme [M] [X] et M. [F] [X] et fait grief au premier juge de ne pas être prononcé sur la régularité du commandement en considérant à tort que cette appréciation relevait de la compétence du juge du fond. Enfin, concernant les délais consentis par le premier juge, elle fait valoir qu'en l'état d'une trésorerie exsangue, ces délais ne sont pas« tenables » et qu'il est impératif de disposer d'un délai de grâce de deux années, expliquant que la vente du fonds de commerce est envisagée et permettra de régler la dette locative. Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2021, Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] ont conclu comme suit: - réformer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [X], Mme [M] [X] et M. [F] [X], sur la condamnation à provision et sur les dépens, Statuant à nouveau : - débouter la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 de l'ensemble de ses demandes, - constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire au 6 janvier 2020, - ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS Premium B1 et en tant que de besoin, de la SCP [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que tout occupant de leur chef, s'il y a lieu avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal (sic) de désigner et ce en réparation des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues, - condamner la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré de 50 % par mois hors taxes et hors charges, et ce jusqu'à parfaite restitution des lieux, - fixer la créance locative de Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] et plus globalement de l'indivision [R] - [V] - [A], à la somme de 15'733,79 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2019 et 1er trimestre 2020 échus et condamné la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 au paiement de la dite somme, - condamner la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 à payer à Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui incluront le coût du commandement de payer, les frais de signification, d'exécution et d'expulsion, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés précisent que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 décembre 2019 vise des loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Premium B1, de sorte que le commandement est parfaitement régulier. Ils font valoir qu'en intervenant volontairement à la procédure, les ayants droit de Mme [D] [R] ont manifesté leur volonté de concourir à l'acte de sorte que celui-ci est parfaitement régulier, au rappel de ce qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire est un acte conservatoire qui peut être accompli par l'indivisaire seul et considèrent que c'est donc à tort que le juge des référés s'est déclaré incompétent. Ils font valoir que les délais de grâce ne peuvent servir qu'à permettre au débiteur de régler sa dette et non à optimiser une opération financière telle que la cession de son fonds de commerce. Ils rappellent, au visa de l'article L. 641-11-1- II du code de commerce, que le mandataire ne peut poursuivre l'exécution du bail commercial pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire que s'il est en mesure de payer à leur échéance les loyers et charges correspondants et qu'à défaut il doit procéder à la résiliation du bail, relevant que la SCP [J] s'est totalement affranchie des textes en vigueur en maintenant le bail des locaux litigieux postérieurement aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Ils relèvent que l'appelante ne démontre nullement l'accomplissement de quelques diligences visant la cession des éléments du fonds de commerce afin de désintéresser les bailleurs. Ils font valoir que la demande de délais constitue un aménagement nouveau des paiements puisque devant le juge des référés, il avait été fait droit à la demande d'échelonnement de la dette sur 24 mois, et que sans exécuter cette décision, la SCP [J] entend, devant la cour obtenir non plus l'étalement mais un délai de grâce 24 mois, nouvel aménagement plus favorable, sans pour autant justifier d'une situation nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Ils considèrent que cette demande est dénuée de tout fondement juridique et ne consistant pas en une demande réformation du jugement, elle sera rejetée. Par conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2021, Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R] et Madame [Y] [R] ont conclu comme suit : - débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, - débouter les intimés de leurs demandes et appel incident, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la résiliation du bail par l'effet du congé délivré le 5 décembre 2019 à la date de son échéance le 6 janvier 2020, - ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS Premium B1 et en tant que de besoin de la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 ainsi que de tous occupants de leur chef, s'il y a lieu avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal (sic) de désigner et ce en réparation des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues, - condamner la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré de 50 % par mois hors taxes et hors charges, et ce jusqu'à parfaite restitution des lieux, - condamner la SCP [J] au paiement de la somme de 3500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Ils exposent que le commandement de payer, acte conservatoire, peut-être délivré par un seul des indivisaires pour le compte de l'indivision et qu'il n'y a aucune contestation sérieuse sur la validité de l'acte. Concernant la demande de délais de paiement et de délais de grâce, ils font valoir que celle-ci n'a aucun sens en matière de liquidation judiciaire et que cette faculté offerte à un preneur soumis à des difficultés conjoncturelles ne saurait être utilisée pour permettre de valoriser un actif de la procédure contre la volonté du bailleur, rappelant les dispositions de l'article L. 641-11-1- II du code de commerce. Ils relèvent que la SCP [J] s'est totalement affranchie des textes en vigueur en maintenant le bail des locaux litigieux postérieurement aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. La SCP [J] a fait déposer des conclusions récapitulatives au fond le 21 février 2022. Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R], Madame [Y] [R], Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] ont fait déposer de nouvelles conclusions récapitulatives le 2 mars 2022 ainsi que des conclusions de procédure le mars 2022 visant à la révocation de l'ordonnance de clôture et à l'admission de leurs conclusions récapitulatives. Par ordonnance du 22 février 2022, l'affaire a été clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Clôture et conclusions : Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la motivation de la demande de Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R], Madame [Y] [R], Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] de révocation de l'ordonnance réside dans les conclusions prises le 21 février 2022 par la SCP Pellier. Il est rappelé les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En faisant déposer des conclusions la veille de l'ordonnance de clôture prévue le 22 février 2022, date dont les parties étaient informées depuis plusieurs mois, la SCP [J] n'a pas permis à l'adversaire de répondre utilement avant cette audience, sauf à en demander le renvoi, celui-ci ne disposant pas du temps nécessaire pour en prendre connaissance et les discuter utilement, de sorte que les conclusions de l'appelant, de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe du contradictoire doivent être rejetées ainsi que les pièces communiquées à leur appui, à savoir les pièces. Il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner la révocation sollicitée et d'admettre les conclusions déposées le 2 mars 2022 par Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R], Madame [Y] [R], Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V], conclusions qui seront écartées des débats. La validité du commandement de payer : La SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1, sollicite à titre principal, l'annulation du commandement de payer délivré le 5 décembre 2019 et celle de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2021. Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge-commissaire a donné acte Monsieur [C] de la reprise du fonds de commerce, ordonnance qui n'a pas force de chose jugée en état de l'appel interjeté par le repreneur le 16 mars 2020, de sorte que contrairement à l'affirmation de l'appelante, celui-ci n'en est pas encore propriétaire. Concernant la validité du commandement, si, en application de l'article 815-3 du code civil, les indivisaires ne peuvent accomplir certains actes d'administration ou de disposition des biens indivis que s'ils représentent la majorité des deux tiers des droits indivis, il apparaît qu'en l'espèce la délivrance d'un commandement de payer peut être considérée comme un acte relatif à la conservation des biens indivis pouvant être accompli, en application de l'article 815-2 du code civil, par un seul indivisaire. Par ailleurs, en l'état de l'intervention volontaire de tous les héritiers et indivisaires qui sollicitent la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, il n'existe pas de contestations sérieuses relativement à la validité du commandement délivré le 5 décembre 2019, aucun moyen n'étant développé par l'appelante à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée à la cour. En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes ci-dessus. La procédure collective : Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Premium B1, procédure convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 2019. L'article L.641-3 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L.622-28 et par l'article L. 622-30. La clause résolutoire : Le commandement délivré à la locataire le 5 décembre 2019 et visant la clause résolutoire du bail, concerne les loyers des 3ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que la taxe foncière 2019, soit des sommes dues antérieurement à la liquidation judiciaire de la locataire. Sur la demande de fixation de la créance locative : Sans solliciter la réformation de l'ordonnance du chef de la provision, Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] demandent à la cour de fixer leur créance locative à la somme de 15'733,79 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 échus. Selon l'article L. 622-21-I du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Si la reprise de l'instance au fond peut avoir lieu après la déclaration de la créance, il n'en est pas de même de l'instance en référé, qui est définitivement interrompue. En conséquence, les intimés ne peuvent voir fixer par le juge des référés le montant de celle-ci. Sur la demande de résiliation du bail : L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit aussi l'interdiction ou la suspension, par l'effet du jugement d'ouverture, des instances tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La demande formée par le bailleur à cette fin, sur la base de la clause résolutoire insérée au bail est donc irrecevable, dès lors que la décision du premier juge, par l'effet de l'appel interjeté le 26 février 2021, n'était pas revêtue de la force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective le 18 décembre 2019. L'ordonnance déférée à la cour qui, autrement motivée, a déclaré irrecevable la demande de résiliation de plein droit du bail, sera confirmée. La demande de suspension de la clause résolutoire est par conséquent sans objet. La demande au titre de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : Sans solliciter la réformation ou l'infirmation de la décision de première instance, la SCP [J] ès qualités sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de délais de paiement sur une durée de 24 mois, délais qui lui ont cependant été accordés par le juge. Les intimés font valoir justement que la demande en n'a aucun sens en matière de liquidation judiciaire, au rappel des dispositions des articles L. 641-11-1 -II et L. 145-41du code de commerce, la SAS Premium B1 n'étant manifestement pas en mesure de s'acquitter de sa dette locative puisque aucun versement n'a été effectué conformément aux modalités fixées par le premier juge dans le cadre des délais alloués, manifestement sollicités dans la perspective de la reprise du fonds de commerce et non en vue de procéder au règlement des causes du commandement. La décision déférée à la cour sera en conséquence de quoi infirmée du chef des délais accordés à la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1. Il y a lieu enfin de condamner la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de : - 1500 euros à Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R] et Madame [Y] [R], - 1500 euros à Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V]. PAR CES MOTIFS : Rejette les conclusions prises le 21 février 2022 par la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture datée du 22 février 2022 et la demande d'admission des conclusions déposées le 2 mars 2022 par Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R], Madame [Y] [R], Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] ; Ecarte des débats les conclusions déposées le 2 mars 2022 ; Confirme l'ordonnance du 14 janvier 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, sauf sur les délais de paiement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de la créance provisionnelle ; Rejette la demande de délais de paiement ; Déclare sans objet la demande de suspension de la clause résolutoire ; Condamne la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à : - 1500 euros à Mme [O] [X], Mme [M] [X], M. [F] [X], M. [E] [R] et Madame [Y] [R], - 1500 euros à Mme [Z] [V], Mme [G] [A] et M. [K] [V] ; Condamne la SCP [J], ès qualités de liquidateur de la SAS Premium B1 aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLe Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle L. 622-21 du code de commerce prévoit aussi larticle L.641-3 du Code de commerce prévoit que le juarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 15 du code de procédure civile aux terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
626b8090d1fb03057d9a4e6a
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