Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8091d1fb03057d9a4e6c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 520 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 327 Rôle N° RG 21/03016 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAU5 Association ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE DES AMATEURS NICOIS Association ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE CONFEDERALE (APAC) C/ [M] [P] [U] [I] [P] [H] [F] [J] [S] Compagnie d'assurance MACIF copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne BERARD Me Guy AZZARI Me Florence BENSA-TROIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00922. APPELANTES ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE DES AMATEURS NICOIS prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 13] représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE CONFEDERALE (APAC) prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 8] représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [M] [P] en qualité de représentant légal de monsieur [B] [P] né le [Date naissance 5] 2004, de nationalité britannique. née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Angleterre), demeurant [Adresse 11] défaillante Monsieur [U] [I] [P] en qualité de représentant légal de monsieur [B] [P] né le [Date naissance 5] 2004, de nationalité britannique. né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (Angleterre), demeurant [Adresse 11] défaillant Monsieur [H] [F] agissant en qualité de représentant légal de monsieur [C] [F] né le [Date naissance 4] 2004. né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE Monsieur [J] [S] en qualité de représentant légal de monsieur [A] [S], né le [Date naissance 12] 2004, de nationalité française. né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] défaillant Société d'assurance MACIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Florence BENSA-TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2017, un groupe de jeunes cyclistes, membres de l'association Vélocipédique des amateurs niçois, circulait en peloton sur la voie la plus à droite d'une chaussée comportant quatre voies. Mme [O], qui circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société La Macif, a entrepris de dépasser le peloton de cyclistes par sa gauche. Alors même que Mme [O] était en train de procéder à ce dépassement, des cyclistes du peloton se sont accrochés entraînant pour deux d'entre eux une chute au sol. Mme [O] s'est alors déportée subitement sur sa gauche avant d'heurter M. [W] qui, à bord de son cyclomoteur, était lui-même en train de la dépasser par sa gauche. Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [W] en désignant pour y procéder le docteur [T], lequel a été remplacé par la suite par le docteur [K], et a condamné Mme [O] et la société La Macif, in solidum, à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société La Macif ne conteste pas le droit à indemnisation formé par M. [W] à son encontre en tant que victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès d'elle en application de la loi du 5 juillet 1985. Reprochant toutefois à trois cyclistes du peloton d'être à l'origine de l'accident et envisageant d'exercer un recours à l'encontre de leurs parents sur le fondement de la responsabilité civile des articles 1240, 1242 et 1251 du code civil, la société La Macif a, par actes d'huissier en date des 2, 3 et 6 juillet 2020, assigné M. [M] [P], M. [U] [P], agissant tous deux en tant que représentants légaux de leur fils [B] [P], né le [Date naissance 5] 2004, M. [H] [F], en tant que représentant légal de son fils [C] [F], né le [Date naissance 4] 2004, et M. [J] [S], en tant que représentant légal de son fils [A] [S], né le [Date naissance 12] 2004, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de leur rendre commune et opposable l'expertise confiée au docteur [T]. Par actes d'huissier en date des 30 juillet et 12 août 2020, M. [H] [F], ès qualités, a assigné l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale devant le même juge aux mêmes fins. Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2020, ce magistrat, relevant que les pièces produites ne permettent pas de dire que l'association pour l'assurance confédérale n'est pas concernée pas le litige, que la juridiction des référés a été saisie avant que le juge de la mise en état ne le soit suite à l'action au fond initiée par la société La Macif par acte d'huissier en date du 15 juin 2020 et qu'il existe un motif légitime à voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire aux parties susvisées, a : -ordonné la jonction des deux procédures susvisées ; -rejeté la demande tendant à mettre hors de cause l'association pour l'assurance confédérale ; -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association Vélocipédique des amateurs niçois ; -rendu opposables et communes aux époux [P], ès qualités, M. [F], ès qualités, M. [S], ès qualités, l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale les opérations d'expertise désormais confiées au docteur [K] ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2019 ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société La Macif aux dépens de l'instance ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 26 février 2021, l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elles sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : -mette hors de cause l'association pour l'assurance confédérale dont le lien avec le litige n'est pas établi ; -dise et juge qu'aucune mesure d'instruction ne peut être prononcée ou déclarée opposable à d'autres parties sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en l'état d'une procédure au fond engagée entre les mêmes parties concernant les mêmes faits ; -condamne la société La Macif à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers. Les appelantes exposent, à titre liminaire, que le juge des référés a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne peut faire application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qu'à la condition qu'aucune action au fond n'a été engagée dans un litige concernant les mêmes parties et les mêmes faits. Elles relèvent que tel est le cas en la cause en l'état d'une action au fond initiée par la Macif le 15 juin 2020 avant même la saisine du premier juge. Elles soutiennent que, lorsqu'une expertise a été ordonnée au cours d'une instance au fond, elle ne peut être étendue à d'autres parties par la voie du référé probatoire, de sorte que la demande formée à leur encontre est irrecevable. Elles se prévalent par ailleurs de l'exception de litispendance au profit du juge du fond en application de l'article 100 du code de procédure civile qui a été saisi avant l'instance en référé. En tout état de cause, elles relèvent que l'association pour l'assurance confédérale, qui n'est pas l'assureur de l'association Vélocipédique des amateurs niçois, n'est pas concernée par le litige, à l'inverse de son assureur, la société Maif garantissant sa responsabilité civile, celle de ses préposés, salariés, bénévoles et pratiquants du sport conformément aux articles L 321-1 et suivants du code du sport. Sur le fond, elles indiquent que Mme [O] est totalement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M. [W] en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article R 414-4 du code de la route en procédant à un dépassement sans respecter la distance de 1,50 mètres entre lui-même et les véhicules dépassés et en entreprenant une man'uvre de dépassement alors qu'elle était elle-même dépassée par le véhicule de la victime. Elles considèrent que Mme [O] aurait dû laisser M. [W] dépasser et emprunter elle-même, pour dépasser le peloton, la troisième voie de circulation. Elles soutiennent l'absence totale d'implication des cyclistes dans l'accident litigieux. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [F], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprises en toutes ses dispositions et y ajoutant : -condamne l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamne aux dépens. A titre liminaire, M. [F] indique, que si une action au fond a bien été initiée, cette dernière n'est intervenue que postérieurement à la saisine du juge des référés comme étant appelée à la conférence présidentielle du 16 novembre 2020, soit après l'ordonnance entreprise qui date du 14 septembre 2020. De plus, il relève, qu'à la date de la saisine du juge des référés le 12 août 2020, il n'existait pas de lien d'instance au fond entre l'ensemble des parties en cause. Sur le fond, M. [F], ès qualités, expose que, lors de la survenance de l'accident, son fils avait été confié à l'association Vélocipédique des amateurs niçois, de sorte qu'elle est présumée en être le gardien. Il considère donc justifier d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux appelantes. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société La Macif sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant : -condamne l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Florence Bensa-Troin, avocat aux offres de droit. A titre liminaire, la Macif, qui rappelle avoir demandé à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux parents de trois enfants qui faisaient partie du peloton de cyclistes lorsque l'accident est survenu, agissant ès qualités, indique ne pas à être à l'origine de la mise en cause à la procédure de l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale. Sur le fond, la société La Macif expose qu'alors même que Mme [O], son assurée, qui circulait sur la promenade des anglais sur la voie centrale a entrepris de dépasser le peloton de cyclistes qui se trouvait sur sa droite, deux cyclistes, [B] [P] et [C] [F], ont entrechoqué leur guidon, suite à quoi [C] [F] est tombé par terre du côté droit, [B] [P] a fait un écart sur la gauche vers la voie centrale et [A] [S], qui n'a pas pu freiner, a chuté au sol sur la gauche en se projetant sur la voie centrale où circulait Mme [O]. Elle indique, qu'afin d'éviter la collision, Mme [O] a dû se déporter subitement sur la gauche, suite à quoi elle a heurté M. [W], qui était en train de la dépasser à bord de sa motocyclette sur la voie de gauche. Elle fonde l'action récursoire qu'elle entend exercer à l'encontre des trois cyclistes sur la responsabilité de droit commun en soulignant que la responsabilité spéciale prévue par la loi du 5 juillet 1985, mise à la charge de conducteurs de véhicules terrestres à moteur, n'entraine pas pour autant l'irresponsabilité générale des autres protagonistes, et notamment des piétons et cyclistes, qui, par leur faute, ont concouru à la réalisation du dommage du conducteur victime. Elle estime donc être fondée à agir en garantie à l'encontre des parents des mineurs cyclistes responsables de l'accident dont a été victime M. [W] sur le fondement de l'article 1242 du code civil qui édicte une responsabilité de plein droit des pères et mères dès que l'acte commis est la cause directe du dommage. Elle insiste sur le fait que la man'uvre d'évitement entreprise par Mme [O] au moment de l'accident s'explique uniquement par le fait qu'elle ne voulait pas écraser le cycliste qui avait chuté au sol et que, sans l'accrochage des cyclistes du peloton, elle ne serait jamais déportée vers la gauche et n'aurait jamais heurté M. [W]. Elle indique que, concernant la contribution à la dette, si, parmi les coresponsables, un seul est fautif, il supportera seul le poids définitif de la dette. Il en est ainsi s'il est établi que la faute commise par le coauteur non conducteur est seule à l'origine de l'accident, de sorte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du coauteur conducteur. Elle affirme que le fait pour deux des cyclistes d'avoir entrechoqué leur guidon et pour le troisième de ne pas avoir eu le temps de freiner démontre qu'ils ne respectaient pas les distances de sécurité requises par l'action R 412-12 du code de la route et qu'ils ne circulaient pas tous en file simple en méconnaissance de l'article R 431-7 du code de la route qui dispose que les conducteurs de cycles à deux roues peuvent rouler à deux de front sur la chaussée sauf lorsque les conditions de circulation exigent de se mettre en file simple, ce qui était le cas en la cause, le peloton de cyclistes circulant sur la promenade des anglais, artère routière très fréquentée à [Localité 17], sur la voie la plus à droite empruntée également par les autobus s'arrêtant fréquemment aux arrêts. Elle considère donc justifier d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarée communes et opposables aux parents des mineurs cyclistes, ès qualités. Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel le 23 mars 2021 pour les époux [P] (à personne pour Mme [P] et à étude pour M. [P]) et le 25 mars 2021 pour M. [S] (procès-verbal transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), ces derniers n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de l'association pour l'assurance confédérale des opérations d'expertise L'article 30 du code de procédure civile énonce que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Il résulte de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est admis qu'il résulte de ces dispositions que l'intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l'instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'association Vélocipédique des amateurs niçois est la seule association sportive ou de loisir qui encadrait la sortie du groupe de jeunes cyclistes lorsque l'accident de la circulation du 30 septembre 2017 impliquant le véhicule de Mme [O] est survenu. Par ailleurs, cette association justifie avoir souscrit, au moment des faits, un contrat garantissant sa responsabilité civile auprès de la société la Maif qui, par courrier en date du 27 décembre 2018, a indiqué à la société La Macif, assureur de Mme [O], qu'aucun défaut d'organisation ne peut être reproché à son assurée en l'état d'un déplacement en groupe de jeunes cyclistes dûment encadrés, d'aucune obligation pour ces cyclistes de rouler en file indienne et du fait que ces derniers ne se dépassaient pas, seul l'un d'entre eux ayant fait un léger écart. Il s'ensuit que M. [F], ès qualités, ne justifie d'aucun intérêt à voir étendre les opérations d'expertise à l'association pour l'assurance confédérale. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point, de sorte qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'association pour l'assurance confédérale des opérations d'expertise. Sur l'exception de litispendance L'article 100 du code de procédure civile énonce que si le litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une action initiée par la société La Macif par acte d'huissier en date du 15 juin 2020 portant sur le même litige est pendante devant la juridiction du fond. Il reste qu'il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande portée devant le juge des référés, et en l'occurrence une demande aux fins de voir étendre une mesure d'expertise ordonnée dans le cadre d'une instance en référé à d'autres parties, et notamment à l'association Vélocipédique des amateurs niçois. En réalité, l'absence de pouvoirs du juge des référés lorsqu'une instance au fond a été engagée s'analyse, non pas comme une exception de procédure, mais comme une condition de recevabilité de la demande de voir ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce qui sera examiné ci-dessous. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance en déclarant le juge des référés compétent pour examiner la demande formée par M. [F], ès qualités, à l'encontre de l'association Vélocipédique des amateurs niçois sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de voir étendre l'expertise judiciaire au contradictoire de l'association Vélocipédique des amateurs niçois Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'absence de tout procès au fond est une condition de recevabilité de la demande qui s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés. Par ailleurs, pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Sur l'absence de tout procès au fond En l'espèce, il apparaît que, par acte d'huissier en date du 15 juin 2020, la société La Macif a assigné les époux [P], M. [F] et M. [S], agissant tous en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de leur voir déclarer commune l'ordonnance de référé du 24 octobre 2019 ayant ordonné l'expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [W] et de les condamner solidairement à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W], à lui rembourser la somme provisionnelle de 5 200 euros allouée à la victime et toutes sommes versées au titre de l'accident survenu le 30 septembre 2017, à lui verser la somme de 1 534,23 euros réglée à Mme [O], son assurée, au titre de son préjudice matériel ainsi qu'à une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été dénoncée par M. [F], ès qualités, par acte d'huissier en date du 12 août 2020 à l'association Vélocipédique des amateurs niçois et l'association pour l'assurance confédérale. Il en résulte que M. [F], ès qualités, qui sollicite par voie de référé l'extension d'une expertise judiciaire au contradictoire de l'association Vélocipédique des amateurs niçois, est partie au procès au fond. Il reste qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'instance au fond, aucun juge de la mise en état n'avait été désigné lorsque le juge des référés a été saisi par actes d'huissiers des 2, 3, 6, 30 juillet et 12 août 2020, le premier juge indiquant, sans être contredit, que l'affaire au fond devait être appelée à la conférence présidentielle du 16 novembre 2020, soit avant la saisine du juge des référés et avant même que l'ordonnance entreprise ne soit rendue. Par ailleurs, il convient de relever que M. [F], ès qualités, sollicite une extension de l'expertise médicale judiciaire qui a été ordonnée le 24 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, soit dans le cadre d'une autre instance en référé, avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel cette expertise a été sollicitée. Or, s'agissant d'une demande visant à étendre à d'autres parties, et en l'occurrence à l'association Vélocipédique des amateurs niçois, par voie de référé des opérations d'expertise d'ores et déjà confiées à un expert par la même voie, la date à retenir pour apprécier la recevabilité de la demande de M. [F], ès qualités, est celle de la date à laquelle l'expertise a été ordonnée dans le cadre de précédente instance en référé, soit le 24 octobre 2019. Il s'ensuit que la demande d'extension de M. [F], ès qualités, se rattachant à une expertise initiale ordonnée le 24 octobre 2019 par un juge des référés, l'association Vélocipédique des amateurs niçois n'est pas fondée à se prévaloir d'un procès au fond initié avant la désignation de l'expert. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association Vélocipédique des amateurs niçois tirée de l'existence d'une instance au fond. Sur le motif légitime Il résulte des procès-verbaux dressés par la police nationale à la suite de l'accident survenu le 30 septembre 2017, qu'alors même que Mme [O], à bord de son véhicule, était en train de procéder au dépassement d'un peloton de jeunes cyclistes qui circulaient sur la voie de droite d'une chaussée, elle s'est déportée subitement sur sa gauche afin d'éviter un cycliste qui a chuté au sol sur sa gauche après l'accrochage de deux autres vélos, ce qui résulte de l'audition de Mme [O] mais également des trois enfants concernés, avant d'entrer en collision avec M. [W], à bord de son cyclomoteur, qui était lui-même en train de dépasser le peloton et Mme [O], ce qui ressort de l'audition de la victime. Compte tenu de ces circonstances, plusieurs responsabilités sont envisagées par les parties. En effet, si la société La Macif ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] formé à son encontre, en tant qu'assuré de Mme [O] dont le véhicule est impliqué dans l'accident de la circulation susvisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, elle entend exercer une action en garantie contre les parents des trois enfants dont elle considère qu'ils ont commis des fautes à l'origine de l'accident en se fondant sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 4 du code civil qui énoncent que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Il convient de relever que l'expertise médicale judiciaire de M. [W] a été étendue à ces parents aux termes de l'ordonnance entreprise sans qu'aucun appel incident n'a été formé sur ce point. Il reste que M. [F], père de l'un des enfants, qui affirme que la garde de son enfant, au moment de l'accident, avait été confiée à l'association Vélocipédique des amateurs niçois, entend engager sa responsabilité en se fondant sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil qui énoncent qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. S'il est acquis que les responsabilités du fait d'autrui prévues par l'article 1242 du code civil sont alternatives et non cumulatives, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier si les conditions requises par chacune de ces responsabilités sont remplies en la cause et, le cas échéant, de dire laquelle des responsabilités, des parents ou de l'association du fait d'autrui, doit s'appliquer. En revanche, le seul fait pour le fils de M. [F] d'exercer une activité sportive ou de loisir encadrée par l'association Vélocipédique des amateurs niçois au moment où l'accident litigieux est survenu, suffit à considérer que M. [F] justifie d'un motif légitime à faire étendre les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 24 octobre 2019, en les rendant communes et opposables, à l'association Vélocipédique des amateurs niçois. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de relever qu'aucun appel incident n'a été formé à l'encontre des chefs de l'ordonnance portant sur les dépens, mis à la charge de la société La Macif, et de l'absence d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. Dès lors que l'association Vélocipédique des amateurs niçois n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, elle sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Florence Bensa-Troin, avocat aux offres de droit de la société La Macif. En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [F], ès qualités, la somme de 800 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application du même texte. En revanche, la situation économique des parties et l'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions en faveur de la société La Macif, étant relevé que, bien qu'intimée à la procédure, l'appel portait uniquement sur la demande formée par M. [F], ès qualités, à l'encontre de l'association Vélocipédique des amateurs niçois, à laquelle le premier juge a, à juste titre, fait droit. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à mettre hors de cause l'association pour l'assurance confédérale ; La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Met hors de cause des opérations d'expertise, ordonnées le 24 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, l'association pour l'assurance confédérale ; Condamne l'association Vélocipédique des amateurs niçois à verser à M. [H] [F], en tant que représentant légal de son fils [C] [F], né le [Date naissance 4] 2004, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute l'association Vélocipédique des amateurs niçois et la société La Macif de leur demande formée du même chef ; Condamne l'association Vélocipédique des amateurs niçois aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Florence Bensa-Troin, avocat aux offres de droit de la société La Macif. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 30 du code de procédure civile énonce quarticle 1242 alinéa 1 du code civil qui énoncent quarticle 145 du code de procédure civile en larticle 1242 alinéa 4 du code civil qui énoncent que le pèr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Référence
626b8091d1fb03057d9a4e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel