Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8091d1fb03057d9a4e6e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 682 414 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 328 Rôle N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA7H [F] [E] [T] [E] C/ [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arie GOUETA Me Cécile LEGOUT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02104. APPELANTS Madame [F] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4728 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4727 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [Y] né le 28 juillet 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile LEGOUT, de la SCP BRAUNSTEIN et associés, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie BAUQUIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat en date du 5 août 2014, M. [L] [Y] a donné à bail à Mme [F] [E] et M. [T] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros, outre 30 euros par mois de provision sur charges. Le 6 janvier 2020, M. [Y] a fait signifier aux époux [E] un commandement de payer la somme de 6 824,14 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, M. [Y] a, par exploit d'huissier du 13 mai 2020, assigné les époux [E] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a : constaté la résiliation du bail en date du 5 août 2014 à compter du 7 mars 2020 ; condamné solidairement les époux [E] à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 5 888 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 mars 2020, échéance du mois de mars 2020 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; ordonné l'expulsion de les époux [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; débouté M. [Y] de sa demande d'astreinte ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que les époux [E] sont solidairement redevables à l'égard de M. [Y] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ; condamné solidairement les époux [E] à payer à M. [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel égal à 862 euros à compter du 7 mars 2020, avec intérêts au taux légal non majoré ; condamné les époux [E] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal non majoré ; condamné les époux [E] in solidum aux entiers dépens. Par acte du 1er mars 2021, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident en date du 9 septembre 2021, la conseillère de la chambre statuant sur délégation : s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions des appelants pour absence d'effet d'évolutif ; a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et la caducité de la déclaration d'appel ; a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [E] sollicitent de la cour qu'elle : déclare son appel recevable et bien fondé ; ordonne, à titre principal, la mise en 'uvre d'une expertise afin de constater l'insalubrité de l'appartement et l'impossibilité de vivre de manière décente et d'évaluer les travaux à effectuer ; ordonne, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et leur accorde un étalement de la datte avec les plus larges délais. Les appelants exposent vivre dans un logement insalubre, ce qui justifie, selon eux, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, juge que la déclaration d'appel est nulle et de nul effet ; à titre subsidiaire, juge que l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 23 mars 2021 est nul ; juge, en conséquence, que la déclaration d'appel est caduque ; à titre plus subsidiaire, juge irrecevables les conclusions d'appel ; en tout état de cause, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; déboute les époux [E] de leurs demandes ; les condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; les condamne aux dépens. L'intimé sollicite à titre principal l'annulation de la déclaration d'appel pour non-respect de l'article 901 4° du code de procédure civile en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité. Il considère que le fait pour les appelants de ne pas avoir précisé les chefs de la décision entreprise critiqués n'emporte aucun effet dévolutif, de sorte que la déclaration d'appel est nulle et l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, il affirme que la signification de la déclaration d'appel est nulle et, partant, que cette dernière est caduque pour non-respect des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure dès lors que la signification ne se réfère pas à la procédure à bref délai. A titre plus subsidiaire, il soutient que les conclusions sont irrecevables pour non respect des dispositions des articles 562, 910-1, 910-4 et 954 du code civil dès lors qu'elles ne formulent pas expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, qu'elles ne précisent pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise et que ni l'infirmation, ni la réformation de l'ordonnance entreprise n'est sollicitée. Sur le fond, elle réitère ses prétentions et moyens développés devant le premier juge. Pour le reste, elle dément les allégations des appelants selon lesquels le logement serait insalubre et s'oppose à la demande de délais de paiement faute pour les appelants de démontrer leur bonne foi et de justifier de leurs possibilités de financement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour En application de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est admis que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée. Ainsi, le non respect des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l'étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu'elle n'est saisie d'aucun appel. Tel sera le cas lorsque l'intimé limite ses moyens à la contestation de l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel, qui ne contient aucun objet et/ou portée de l'appel, est accompagnée d'une annexe intitulée «'MOTIVATIONS SUR L'APPEL'» ainsi libellée : Dans le cadre de ce dossier Madame et Monsieur [E] entendent former appel et réformer la décision rendue le 15 février 2021 en raison des motivations suivantes : il n'existe aucune dette puis la CAF finance l'ensemble du loyer Que de plus le local n'est pas aux normes. Le client n'a pas pu exposer ses demandes et il sollicite avant dire droit la nomination d'un expert ce dernier n'ayant pas été informé de la date d'audience suite à une renvoi COVID. Ainsi, cette déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance entreprise et ne porte pas sur un litige dont l'objet n'est pas indivisible, n'énonce pas les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués rendue le 21 janvier 2021, et non le 15 février 2021 comme indiqué par erreur, mais vise uniquement les moyens de défense que les appelants entendent soulever en réplique aux demandes formées par l'appelant devant le premier juge et ce, pour la première fois à hauteur d'appel, faute pour eux d'avoir comparu et/ou d'avoir été représentés en première instance. Les appelants n'ont, au surplus, régularisé aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui leur était imparti pour conclure au fond, étant relevé par ailleurs qu'ils ne sollicitent aucunement, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, l'annulation, l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise. En conséquence, dès lors que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de l'ordonnance qui sont critiqués et que M. [Y] limite ses moyens, dans le corps de ses conclusions, à la contestation de l'effet dévolutif de l'appel, il doit être retenu, non pas la nullité de la déclaration d'appel comme sollicitée par l'intimé, mais que l'effet dévolutif n'a pas opéré par l'effet de la déclaration d'appel des époux [E] en application de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur aucune des dispositions de l'ordonnance entreprise dont aucune n'a été déférée à la cour et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les époux [E], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de les condamner à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel attachée à la déclaration d'appel transmise le 1er mars 2021 par Mme [F] [E] et M. [T] [E] ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, dont aucune n'a été déférée à la cour ; Condamne Mme [F] [E] et M. [T] [E] à verser à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [F] [E] et M. [T] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 901 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b8091d1fb03057d9a4e6e
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