Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8096d1fb03057d9a4e7a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 269 840 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 319 Rôle N° RG 21/03818 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDJ7 [I] [S] C/ [G] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01108. APPELANT Monsieur [I] [S] né le 02 février 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Monsieur [G] [Z] né le 22 septembre 1950 à ALGER (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [S], se présentant comme le mandataire de l'indivision successorale composée par monsieur [D] [S], madame [M] [S], monsieur [X] [N], monsieur [F] [N] et lui-même, a demandé à monsieur [G] [Z], avocat au barreau de Toulon, de valoriser la propriété indivise cadastrée section BD [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section AZ [Cadastre 2] à [Localité 8]. Monsieur [G] [Z] fait valoir qu'une lettre de mission et une convention d'honoraires a été conclue le 11 décembre 2013 par monsieur [I] [S] au nom de l'indivision. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2016, monsieur [G] [Z] a révoqué la convention d'honoraires du 11 décembre 2013 et a établi une note d'honoraires correspondant à 137 heures de travail en 44 mois. Il a saisi le Bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. Par ordonnance du 10 juillet 2017, le Bâtonnier de Toulon a fait droit à sa demande, fixant à 12 698,40 € TTC le montant des honoraires dus in solidum à monsieur [G] [Z] par monsieur [D] [S], madame [M] [S], monsieur [X] [N], monsieur [F] [N] et monsieur [I] [S]. Cette décision a été infirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019 qui a fixé les honoraires dus par les mêmes parties in solidum à la somme de 16 125 € TTC. Par arrêt du 16 juillet 2020, la cour de cassation, sur pourvoi de monsieur [I] [S], a cassé et annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le juge compétent sur la réalité du mandat en date du 11 décembre 2013 confié par monsieur [I] [S] à monsieur [G] [Z] et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Par assignation délivrée le 10 août 2020 à monsieur [I] [S], monsieur [G] [Z] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise en écritures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : constaté que monsieur [I] [S] n'est pas valablement représenté devant la présente juridiction et qu'il ne peut, dans ces conditions, faire valoir ses arguments seul, rejeté les notes en délibéré adressées à la juridiction par monsieur [I] [S], débouté monsieur [G] [Z] de ses demandes au titre de l'aveu judiciaire, ordonné une expertise judiciaire en vérification d'écritures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et a désigné madame [R] [E] à cette fin, avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile : d'examiner la lettre de mission et convention d'honoraires originale du 11 décembre 2013 ; de dire si les paraphes, la mention manuscrite 'Pour lui-même et ses mandants' et la signature sont bien écrits de la main de monsieur [I] [S], en comparant ce document avec tous autres documents écrits par lui et qui pourront être communiqués à l'expert par monsieur [G] [Z] et/ou monsieur [I] [S] ; utiliser tous les moyens techniques nécessaires à l'examen comparatif des signatures, paraphes et mentions manuscrites ; plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Selon déclaration reçue au greffe le 14 mars 2021, monsieur [I] [S] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur les chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas valablement représenté devant le tribunal, a rejeté ses notes en délibéré, et a désigné un expert judiciaire en vérification d'écriture confiée à madame [R] [E]. Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [I] [S] sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'au fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle a instauré une vérification d'écriture incompatible, condamne monsieur [G] [Z] aux dépens d'appel et au paiement de 3 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [G] [Z] demande à la cour de : rejeter toutes les demandes de monsieur [I] [S], par suite, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, condamner monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il convient par ailleurs de relever que, malgré les termes de l'appel de monsieur [I] [S], aucune prétention n'est formulée dans le cadre des dernières conclusions de l'appelant qui saisissent cour quant au fait qu'il n'était pas valablement représenté en première instance, ni aucune critique à ce titre, s'agissant au demeurant d'un simple constat, sans conséquence juridique, du premier juge. Au demeurant, la cour relève qu'aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise n'est présentée, tout comme aucune exception de procédure, notamment de litispendance, n'est formulée au dispositif des dernières écritures de l'appelant. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la demande de vérification d'écritures En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En revanche, une telle mesure d'instruction, sollicitée dans l'éventualité de litiges distincts du procès déjà engagé entre les parties, peut être accueillie. En l'occurrence, il est acquis qu'une instance est toujours pendante devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juge taxateur, quant à la fixation des honoraires d'avocat sollicités par monsieur [G] [Z] envers monsieur [I] [S] et l'ensemble des indivisaires concernés, sur la base d'une lettre de mission et convention d'honoraire dont l'intimé soutient qu'elle a été signée le 11 décembre 2013 notamment par monsieur [I] [S] 'pour lui-même et ses mandants'. En effet, ensuite de l'arrêt du 16 juillet 2020 ayant cassé l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 2019 pour défaut de motivation, les parties ont de nouveau saisi le Premier Président le 28 septembre 2020, ce dernier ayant, par ordonnance du 7 septembre 2021, 'sursis à statuer sur les demandes de monsieur [G] [Z] dans l'attente de la décision devant être rendue par le juge compétent portant sur la réalité du mandat en date du 11 décembre 2013 confié par monsieur [I] [S] à monsieur [G] [Z]'. Si le Premier Président statue sur le fondement de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, ses pouvoirs sont limités, tout comme l'est l'action intentée devant lui. Ainsi, le seul litige actuellement pendant au fond entre les parties est relatif à l'exécution de la convention d'honoraire invoqué et plus précisément à la taxation de ces honoraires d'avocat. En revanche, aucune action n'est engagée par l'une ou l'autre des parties, ni au jour de l'assignation en référé le 10 août 2020, ni même au jour où la cour statue, quant à la contestation de l'existence ou de la validité de la convention d'honoraire du 11 décembre 2013, ce que d'ailleurs le Premier Président a retenu en ordonnant le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la juridiction de droit commun sur ce point. Ce n'est d'ailleurs qu'à titre d'exception que la remise en cause de la convention d'honoraires a été alléguée devant le Premier Président. Ainsi, l'expertise sollicitée, et ordonnée par le juge des référés dans la décision contestée du 29 janvier 2021, n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe sur le litige devant le juge de l'honoraire, dès lors que celui-ci suppose une décision au fond sur la validité de la convention invoquée par monsieur [G] [Z]. Ainsi, l'expertise n'a pas vocation à établir ou conserver directement la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige actuellement existant et portant exclusivement et strictement sur la fixation des honoraires d'avocat. Or, le litige relatif à la taxation des honoraires de monsieur [G] [Z] est distinct de celui relatif à l'existence et à la validité du mandat de monsieur [I] [S] et de la convention du 11 décembre 2013, tout comme il est distinct d'un litige qui pourrait être éventuellement élevé par l'intimé en termes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. C'est donc bien avant tout procès que monsieur [G] [Z] a présenté la présente demande de mesure d'instruction, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que cette demande est parfaitement recevable et ne se heurte à aucun obstacle à raison de cette condition d'antériorité. La règle de l'estoppel ne peut par ailleurs être invoquée pour faire obstacle au moyen soulevé par monsieur [I] [S] dès lors qu'il ne s'agit pas de l'invocation de qualités différentes devant des juridictions distinctes, mais uniquement de raisonnements juridiques différents, ce qui n'est pas à ce titre prohibé. Par ailleurs, au vu de la dénégation avancée par monsieur [I] [S] quant au mandat par lui détenu de la part des autres indivisaires, et quant à la véracité de la signature et des mentions qui lui sont attribuées sur la convention du 11 décembre 2013, il appert que monsieur [G] [Z], qui établit la réalité du litige entre les parties, démontre l'existence d'un intérêt légitime à la réalisation d'une telle vérification d'écritures. Il convient donc en définitive de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expertise en écritures sollicitée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [I] [S] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Si la décision entreprise, ordonnant une mesure d'instruction, a justement laissé les dépens de première instance à la charge de chacun, et n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, iIl serait en revanche inéquitable de laisser, en cause d'appel, à la charge de monsieur [G] [Z] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Une indemnité de 1 500 € lui sera donc accordée à ce titre, tout comme monsieur [I] [S] sera condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne monsieur [I] [S] à payer à monsieur [G] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [I] [S] de sa demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [I] [S] au paiement des dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
626b8096d1fb03057d9a4e7a
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