Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8096d1fb03057d9a4e7c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 867 378 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 320 Rôle N° RG 21/03903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDT6 [N] [X] C/ [G] [V] [I] [Y] [P] [Y] SCI TERKI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie AGOSTINI Me Guy JULLIEN Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-003507. APPELANTE Madame [N] [X] née le 02 octobre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [G] [V], né le 15 février 1995, demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [I] [Y] née le 18 juillet 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 4] représentés et assistés par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE SCI TERKI Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail sous seing privé du 28 avril 2017, la SCI Terki a donné en location à madame [I] [Y] et monsieur [G] [V], un logement situé [Adresse 2]. Madame [N] [X], mère de monsieur [G] [V], et monsieur [P] [Y], père de madame [I] [Y], se sont portés cautions solidaires du bail. La SCI Terki a fait délivrer un commandement de payer daté du 28 septembre 2018 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [G] [V] et madame [I] [Y] de lui régler la somme de 2 948,28 € en principal. Ce commandement a été dénoncé le 28 septembre 2018 à monsieur [P] [Y] et le 2 octobre 2018 à madame [N] [X]. Par lettres recommandées avec avis de réception des 28 et 29 mars 2018, madame [I] [Y] avait donné congé à la SCI Terki en indiquant avoir quitté le logement le 7 mars 2018. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la mise en oeuvre de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de monsieur [G] [V]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 janvier 2020 à monsieur [G] [V] qui demeure dans les lieux. Par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé en date du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : condamné solidairement madame [I] [Y] et monsieur [G] [V] à payer à la SCI Terki une provision de 2 931,28 euros au titre des loyers et charges impayés du 29 mars 2018 au 29 septembre 2018 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance, condamné monsieur [G] [V] à payer à la SCI Terki la somme de 5 742 euros au titre de la provision sur les loyers et charges impayés à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'au 29 septembre 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance, condamné madame [N] [X] à payer à la SCI Terki une somme provisionnelle d'un montant de 8 673, 78 euros au titre des loyers et charges impayés du 29 mars 2018 jusqu'au 26 septembre 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance, débouté la SCI Terki de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de monsieur [P] [Y] ; débouté la SCI Terki de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation non formulée à titre provisionnel dans le dispositif de l'assignation, condamné madame [I] [Y], monsieur [G] [V] et madame [N] [X] aux entiers dépens de la présente instance, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021 , Madame [N] [X] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [N] [X] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée à payer à la SCI Terki une somme provisionnelle de 8 673,78 € au titre des loyers et charges impayés du 29 mars 2018 au 26 septembre 2019, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance, et, en ce qu'elle a débouté la SCI Terki de ses demandes contre monsieur [P] [Y], la condamner solidairement avec monsieur [P] [Y] à payer à la SCI Terki une somme provisionnelle de 8 673,78 € au titre des loyers et charges impayés du 29 mars 2018 au 26 septembre 2019, condamner solidairement la SCI Terki, madame [I] [Y], monsieur [G] [V] et monsieur [P] [Y] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [I] [Y] et monsieur [P] [Y], demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 janvier 2021 qui les a condamné solidairement au paiement des charges et loyers pour la période du 29 mars 2018 au 29 septembre 2018, débouter madame [N] [X] et la SCI Terki de toutes les autres demandes formées à l'encontre de madame [I] [Y] et de son père, comme étant injustifiées et abusives, condamner monsieur [G] [V], madame [N] [X] et la SCI Terki à payer à madame [I] [Y] et à son père, monsieur [P] [Y], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel, les condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 25 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Terki sollicite de la cour qu'elle : confirme la décision du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Terki de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 734,65 euros au motif que la demande n'avait pas été formée à titre provisionnel, infirme la décision du 28 janvier 2021 en ce qu'elle a débouté la SCI Terki de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation non formulée à titre provisionnel dans le dispositif de l'assignation, condamne monsieur [G] [V] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de 734,65 euros à compter de la résiliation du bail constatée par ordonnance du 26 septembre 2019, jusqu'à la date de libération effective des lieux, En tout état de cause : rejette toutes fins, demandes, ou conclusions contraires, condamne madame [N] [X] ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [G] [V], régulièrement intimé à étude le 2 avril 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la condamnation solidaire de madame [I] [Y] et monsieur [G] [V] pour la période du 29 mars 2018 au 29 septembre 2018, et à la condamnation de monsieur [G] [V] pour la période d'octobre 2018 au 26 septembre 2019 ne sont pas contestées par les parties, malgré les termes de l'appel. Elles seront en conséquence confirmées. Sur la demande de condamnation provisionnelle de monsieur [P] [Y], solidairement avec madame [N] [X], à raison des loyers et charges impayés du 29 mars 2018 au 26 septembre 2019 Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes du bail du 28 avril 2017, une clause de solidarité était stipulée au bail entre les colocataires, celle-ci s'étendant à une période de six mois à compter de la date d'effet du congé donné par l'un des locataires ayant quitté les lieux qui reste alors tenu au paiement des loyers et accessoires du bail dans cette limite. Tel est le cas de madame [I] [Y] qui ne conteste pas sa condamnation à s'acquitter de la somme de 2 931,28 €, à titre provisionnel, solidairement avec monsieur [G] [V], au titre des loyers et charges impayés pour la période du 29 mars 2018 (date de son congé) au 29 septembre 2018 (échéance de six mois supplémentaires). Par acte distinct du contrat de bail souscrit au nom de madame [I] [Y] et monsieur [G] [V], madame [N] [X], mère de ce dernier, s'est engagée le 28 avril 2017, en qualité de 'caution solidaire, sans bénéfice de division et de discussion, du règlement des loyers et charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts, et, de tous intérêts dus par madame [I] [Y] et de monsieur [G] [V], pour un montant maximum correspondant à 9 ans de loyers, charges comprises, en vertu du bail consenti le même jour à ces derniers'. Aucune contestation de la validité de cet engagement de caution n'est élevée. Ce dernier n'est en rien expressément subordonné à l'existence d'un deuxième engagement de caution qui aurait été simultanément souscrit par monsieur [P] [Y], père de madame [I] [Y]. Si les termes mêmes employés par madame [N] [X] et la SCI Terki notamment, ainsi que la dénonce du commandement de payer faite le 28 septembre 2018 à monsieur [P] [Y], tendent à établir que celui-ci s'est engagé également en tant que caution du bail en cause, force est de constater que cet engagement de caution n'a pas été produit, ni en première instance malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin, ni en appel. En effet, la SCI Terki justifie avoir sollicité son mandataire, le cabinet CTG immobilier, notamment par mail du 3 août 2020, afin d'obtenir l'engagement de caution signé par monsieur [P] [Y], en vain. Il est produit les mails des 1er avril 2019 et 15 septembre 2020 du cabinet CTG Immobilier aux termes desquels ce mandataire reconnaît avoir 'égaré' l'engagement de caution. La SCI Terki justifie également avoir attrait son mandataire par assignation devant le juge des référés en date du 1er octobre 2020 aux fins de voir engagée sa responsabilité pour faute de gestion. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur une telle demande. Au vu de ces éléments, quand bien même l'existence d'un engagement de caution de monsieur [P] [Y] au titre du bail ici concerné apparaît plausible, il convient de relever l'existence de contestations sérieuses quant à sa matérialité, sa validité et sa teneur dès lors que cet engagement n'est pas produit et n'est pas reconnu par monsieur [P] [Y]. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pu prononcer de condamnation en référé qu'envers madame [N] [X] en qualité de caution. Il lui appartient éventuellement d'engager éventuellement toute autre action en responsabilité ou contribution qui lui paraîtrait utile. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamnée madame [N] [X] seulement à payer à la SCI Terki une somme provisionnelle de 8 673,78 € au titre des loyers et charges impayés du 29 mars 2018 au 26 septembre 2019, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance. Sur la demande d'indemnité d'occupation contre monsieur [G] [V] Monsieur [G] [V] s'étant maintenu dans les lieux malgré l'ordonnance du 26 septembre 2019 ayant constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion, et malgré le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 14 janvier 2020, il est redevable d'une indemnité d'occupation qui apparaît non sérieusement contestable à hauteur du loyer, régulièrement indexé, augmenté des provisions sur charge jusqu'alors pratiquées. Cette prétention désormais expressément formulée à titre provisionnelle est donc recevable et bien fondée à hauteur de 715 € par mois. En effet, aucun autre décompte permettant d'actualiser le loyer en fonction de l'indexation, seule cette somme est établie sans contestation sérieuse. Cette indemnité d'occupation provisionnelle est due à compter du 3 décembre 2018 (date de résiliation du bail) et jusqu'à libération effective et complète des lieux. L'infirmation de l'ordonnance entreprise s'impose sur ce point seulement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [N] [X] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée quant à la répartition des dépens de première instance. De même, madame [N] [X] sera condamnée à verser à la SCI Terki une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les autres demandes présentées à ce titre étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Terki de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne monsieur [G] [V] à payer à la SCI Terki un indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 715 € à compter du 3 décembre 2018 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, Condamne madame [N] [X] à payer à la SCI Terki la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute madame [N] [X] de sa demande sur ce même fondement, Déboute madame [I] [Y] et monsieur [P] [Y] de leur demande sur ce même fondement, Condamne madame [N] [X] au paiement des dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et devraarticle 700 du code de procédure civile et en cauarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b8096d1fb03057d9a4e7c
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