Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8097d1fb03057d9a4e7e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 4 550 130 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 321 Rôle N° RG 21/04131 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPD [E] [L] veuve [P] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Caisse CPAM DU VAR Mutuelle EOVI MCD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Danielle ROBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04823. APPELANTE Madame [E] [L] veuve [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5792 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (42), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée et assistée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CPAM DU VAR Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante Mutuelle EOVI MCD Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date décès 2] 2017, madame [E] [L] veuve [P], passagère d'une moto conduite par son époux, assuré auprès de la SA Axa France Iard, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (83) au cours duquel son mari est décédé. Par ordonnance en date du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a ordonné le versement par la SA Axa France Iard à madame [E] [L] veuve [P] d'une provision de 10 000 €. En appel, par arrêt du 23 mai 2019, la décision a été réformée en ce que la provision accordée à madame [E] [L] veuve [P] a été portée à 20 000 €. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 février 2020. Par ordonnance en date du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : dit qu'il n'y lieu à référé et débouté madame [E] [L] veuve [P] de sa demande, dit l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la mutuelle Eovi MCD, condamné madame [E] [L] veuve [P] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2021, [E] [L] veuve [P] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [E] [L] veuve [P] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau : 'condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, 'débouter la SA Axa France Iard de toutes demandes, fins et conclusions, 'déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la Mutuelle Eovi MCD, 'condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, 'condamner la SA Axa France Iard à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction. Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance de référé du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions, déboute madame [E] [L] veuve [P] du surplus de ses demandes, dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, condamne madame [E] [L] veuve [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle du fait de son appel, condamne madame [E] [L] veuve [P] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats. La caisse primaire d'assurance maladie du Var et la mutuelle Eovi MCD, régulièrement intimées le 1er avril 2021 à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse primaire d'assurance maladie du Var et la mutuelle Eovi MCD ayant été régulièrement intimées, la décision leur est opposable, sans qu'il y ait lieu de leur déclarer commune et opposable. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. S'il n'appartient évidemment pas au juge des référés de liquider de manière définitive le préjudice corporel de madame [E] [L] veuve [P], ce rôle revenant au juge du fond, il n'existe aucun obstacle à ce que le juge des référés accorde à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, dans la seule limite de l'obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de madame [E] [L] veuve [P] du fait de l'accident dont elle a été victime le [Date décès 2] 2017, en tant que passagère transportée, n'est pas contesté ni sérieusement contestable en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes des certificats médicaux initiaux, il appert que madame [E] [L] veuve [P] a souffert d'un traumatisme d'u rachis cervical, d'un traumatisme fracturaire du thorax avec fractures costales à gauche, d'un traumatisme du bassin et d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur gauche. Elle a subi une transfusion sanguine le 29 mai 2017. Elle a été prise en charge pour polytraumatismes ayant nécessité notamment un enclouage centro médullaire du fémur gauche et un alitement pendant 6 semaines à raison de ses fractures du bassin. Elle a été hospitalisée en traumatologie jusqu'au 6 juin 2017, puis en centre de rééducation à [Localité 6] à temps plein jusqu'au 12 octobre 2017. La kinésithérapie s'est ensuite poursuivie en hôpital de jour jusqu'au 19 mars 2018. Madame [E] [L] veuve [P] a été alitée pendant plusieurs semaines jusqu'au 5 juillet 2017, puis s'est mue en fauteuil roulant, avant d'avoir recours à un double béquillage depuis le 29 août 2017. Elle a été opérée le 7 février 2018 pour retrait du clou fémoral. Elle a également été prise en charge sur le plan psychologique. Aux termes de son rapport définitif, déposé l 17 février 2020, l'expert judiciaire, monsieur [R], a fixé les préjudices corporels subis par l'appelante comme suit : - arrêt temporaire des activités professionnelles justifié jusqu'à la date de la consolidation, - DFTT: du [Date décès 2] 2017 au 12 octobre 2017 et du 6 au 8 février 2018 - DFTP: du 13 octobre au 31 décembre 2017 et du 9 au 23 février 2018: 50% du 1er janvier au 5 février 2018 et du 24 février au 13 avri12018: 25% du 14 avril 2018 au 26 novembre 2018 :21 % - consolidation: 26 novembre 2018, soit 18 mois après l'accident, - assistance tierce personne: - 1 h30/ jour pour les périodes de DFTP à 50%, soit du 13 octobre 2017 au 31 décembre 2017 et du 9 février 2018 au 23 février 2018, - 3h/semaine pour les périodes de DFTP à 25% soit du 1er janvier 2018 au 5 février 2018 et du 24 février 2018 au 13 avril 2018, - Pas d'incidence professionnelle, - Atteinte à l'intégrité physique et psychique : 21 %, correspondant à 15 % pour la composante psychiatrique et 6 % pour la composante somatique douloureuse au niveau de la hanche gauche et de la région sacro-iliaque gauche avec limitation modérée des amplitudes articulaires de la hanche gauche et de la colonne lombaire, - Pénibilité lors des activités sportives et de loisirs imposant des contraintes mécaniques et répétées au niveau de la ceinture pelvienne, sans impossibilité à la pratique sportive, - souffrances endurées: 5,5/7 tenant compte également du processus de deuil, - préjudice esthétique définitif: 2/7. Il est constant que des provisions amiables et judiciaires, pour un total d'ores et déjà de 45 501,30 €, ont été versées à madame [E] [L] veuve [P] au titre de son préjudice personnel. Madame [E] [L] veuve [P] conteste les conclusions de l'expertise judiciaire en ce qui concerne le retentissement professionnel qu'elle impute à l'accident. En effet, l'expert estime 'qu'il ne résulte pas des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne ni dans les activités familiales ; sur le plan orthopédique, les séquelles que présente madame [E] [L] veuve [P] ne sont pas de nature à l'empêcher d'exercer le métier qu'elle exerçait avant l'accident dont elle a été victime'. Pourtant, l'appelante soutient et démontre qu'elle a été licenciée de son emploi pour inaptitude. Elle souligne également les répercussions psychologiques de l'accident. Au vu de ces éléments, l'indemnisation provisionnelle de l'incidence professionnelle et des pertes de gains imputables à l'accident, pour partie qui plus est soumis à recours des organismes sociaux, se heurte à l'évidence à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés. De même, le préjudice d'agrément pour partie retenu par l'expert, est remis en cause par l'assureur, de sorte qu'aucune indemnisation provisionnelle ne saurait pouvoir être fixée à ce titre. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a produit ses débours définitifs à hauteur de 81 003,06 €, arrêtés à la date du 20 avril 2021. Aucune pension d'invalidité n'est servie à madame [E] [L] veuve [P], seules des indemnités journalières lui ayant été versées à hauteur de 18 495,36 €. La Mutuelle Eovi MCD a également transmis un détail des prestations par elle servies à hauteur de 18 580,63 €, sans que ce décompte puisse être considéré comme définitif. Le recours des tiers payeurs, qui s'exerce le cas échéant de manière subrogatoire, ne s'impute en tout état de cause que sur les postes de préjudices par eux pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La victime ne peut recevoir une double indemnisation, mais a droit à une réparation intégrale de ses préjudices, qui relève de l'appréciation du juge du fond. Le 6 mai 2020, la SA Axa France Iard a présenté à madame [E] [L] veuve [P] une offre d'indemnisation définitive, non acceptée par madame [E] [L] veuve [P] cette offre étant chiffrée à hauteur de 71 811,38 € au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont 45 501,30 € de provisions à déduire, soit un solde offert à hauteur de 26 310,08 €. L'intimée réserve certains postes non retenus par l'expert ou contestés, et ne propose un indemnisation au titre des souffrances endurées que sur la base de 4,5/7, estimant que la majoration imputable au deuil est prise en compte au titre de la garantie contractuelle sécurité conducteur. Or, par procès-verbal de transaction signé le 15 décembre 2020, au titre de cette garantie sécurité conducteur du fait du décès de monsieur [X] [P], époux de madame [E] [L] veuve [P], cette dernière a perçu la somme de 17 000 €. Au stade du référé, si une contestation sérieuse peut être retenue au titre de cette majoration, il n'en demeure pas moins qu'une évaluation a minima à 4,5/7 est acquise. Au vu des postes de préjudice personnels de madame [E] [L] veuve [P], évalués par l'expert, pour partie non contestés par l'assureur, l'appelante justifie détenir une créance d'indemnisation provisionnelle complémentaire sur la SA Axa France Iard, non sérieusement contestable à hauteur de 24 000 €. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté madame [E] [L] veuve [P] de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Axa France Iard qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [E] [L] veuve [P] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Aussi, une indemnité de 2 000 € lui sera accordée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté madame [E] [L] veuve [P] de sa demande de provision en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a condamné madame [E] [L] veuve [P] au paiement des dépens, Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA Axa France Iard à payer à madame [E] [L] veuve [P] la somme provisionnelle complémentaire de 24 000 € au titre de la réparation de ses préjudices soufferts ensuite de l'accident du [Date décès 2] 2017, Condamne la SA Axa France Iard à payer à madame [E] [L] veuve [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel, Déboute la SA Axa France Iard de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SA Axa France Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
626b8097d1fb03057d9a4e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel