Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8097d1fb03057d9a4e80
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 16 965 091 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 339 Rôle N° RG 21/04206 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEVV [B] [C] C/ S.A. GENERALI IARD Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril OFFENBACH Me Hervé ZUELGARAY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01596. APPELANTE Madame [B] [C], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée et assistée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Prise en la personne de son représetant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 juillet 1985, alors qu'elle était âgée de 30 ans, madame [B] [C] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un deux roues assuré auprès de la société anonyme (SA) GENERALI Iard. Par jugement en date du 12 février 2008, le tribunal de grande instance (TGI) de Nice a condamné M. [S] [L] à lui verser une somme de 146 830,13 euros au titre du préjudice professionnel subi entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2003. Cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2010 qui a été cassé et annulé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2011. Par arrêt du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, a ramené à 29 895 euros la somme que M. [L] à été condamné à payer à Mme [C] outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 4 février 2013, le TGI de Nice a condamné M. [L] à verser à Mme [C] la somme de 169 650,91 euros en réparation des préjudices professionnel et économique pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 ainsi que 6 100 euros au titre de l'aggravation de son préjudice corporel. Par arrêt en date du 25 septembre 2014 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement cette décision, ramenant à 122 321,25 euros l'indemnité due au titre du préjudice professionnel. Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation. Par un arrêt en date du 21 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi, a infirmé le jugement rendu par le TGI de Nice, le 4 février 2013, en ce qu'il a refusé d'opérer la compensation entre la dette d'indemnité de M. [L] à l'égard de Mme [C] et la dette de restitution de cette dernière suite à l'infirmation partielle par la cour d'appel de Lyon du jugement rendu par le TGI de Nice le 12 février 2008 Par jugement en date du 16 septembre 2019, le TGI de Nice a liquidé à la somme de 111 641 euros le préjudice subi par Mme [C] jusqu'à la prise d'effet de sa retraite, le 1er novembre 2017 et, avant dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer son préjudice de retraite. Cette décision a été frappée d'appel, la procédure étant toujours pendante devant la cour d'Aix-en-Provence. Le 18 juillet 2019, Mme [C] a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec mise en place d'une prothèse du genou. Par acte d'huissier en date des 7 et 9 octobre 2020, Mme [B] [C] a fait assigner la société anonyme (SA) GÉNÉRALI Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entendre : - ordonner une expertise médicale destinée à déterminer les conséquences de l'aggravation de son état de santé ; - condamner la SA GÉNÉRALI Iard à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamner la SA GÉNÉRALI Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 janvier 2021, ce magistrat a : - ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/1596 et 20/1659, sous le numéro RG 20/1596 ; - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [N] [D] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et renvoyé Mme [B] [C] à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait après dépôt du rapport d'expertise médicale ; - débouté Mme [B] [C] et la SA GÉNÉRALI Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [C] aux dépens de l'instance de référé ; - déclaré son ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. Selon déclaration reçue au greffe le 19 mars 2021, Madame [B] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle : - a rejeté sa demande provisionnelle ; - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - a laissé les dépens à sa charge. Par dernières conclusions transmises le 11 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2021 et, statuant à nouveau : - condamne la compagnie GÉNÉRALI Iard à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation en aggravation de son préjudice corporel d'un montant de 30 000 euros (trente mille euros) ; -désigne un expert médical avec mission d'usage en matière d'aggravation ; -condamne la compagnie GÉNÉRALI Iard à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamne la compagnie GÉNÉRALI Iard à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance en cause d'appel ; - condamne la compagnie GÉNÉRALI Iard aux dépens de la première instance et d'appel Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2021 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Compagnie GÉNÉRALI IARD sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance de référé du 28 janvier 2021 et, en conséquence : - déboute Mme [C] de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne Mme [C] aux dépens de l'instance donc ceux d'appel distraits au profit de Me [J] sous sa due affirmation de droit. Régulièrement intimée à personne, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code civil, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible ; qu'il résulte des dispositions de ce texte, rapprochées de celles de l'article 901 alinéa 1 4° du même code, que seul l'acte d'appel opère dévolution, à l'exclusion des conclusions subséquentes ; Attendu que dans sa déclaration d'appel, transmise le 19 mars 2021, Mme [C] n'a pas critiqué l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale ; qu'au demeurant, elle n'y avait pas intérêt dès lors que cette dernière avait fait droit à sa prétention formulée de ce chef ; que la cour n'est donc pas saisie de sa demande tendant à voir désigner un expert médical avec mission d'usage en matière d'aggravation qui, de toute évidence, procède d'une erreur ; Sur la demande de provision Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; que la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée, le juge des référés fixant discrétionnairement à l'intérieur de celle-ci la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; qu'enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ; Attendu que le droit de Mme [C] d'être indemnisée des préjudices en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 juillet 1985, n'est, en son principe, pas contesté par la SA GÉNÉRALI Iard ; Attendu que, dans deux certificats médicaux établis les 24 janvier et 12 février 2020, les docteurs [U] [O] et [Y] [W] établissent un lien entre la prothèse totale du genou, mise en place le 18 juillet 2019, et la gonarthrose post-traumatique consécutive à son accident de moto de1985 ; que le second de ces praticiens ajoute que l'état fonctionnel de cette patiente s'est progressivement aggravé, avec une nette augmentation de sa dépendance pour les gestes de la vie quotidienne tant au domicile qu'à l'extérieur, nécessitant un besoin en aide humaine supplémentaire ainsi qu'un aménagement de son domicile ; Attendu que, dans son rapport d'expertise rédigé le 3 novembre 2021, le docteur [N] [D], expert judiciaire commis par l'ordonnance entreprise, confirme que la pose de cette prothèse est en lien avec l'aggravation de l'état séquellaire de la fracture du fémur distale pour gonarthrose post traumatique déjà diagnostiquée, courant 2011, par le docteur [Z] [H] ; qu'il ajoute que la consolidation de cette aggravation est fixée au 26 mai 2021 et évalue comme suit les différents postes de préjudices : - DFTT du 17 juillet au 4 novembre 2019 et du 18 novembre 2020 au 5 février 2021 ; - DFTP : du 10 juillet 2018 au 16 juillet 2019 à 10 %, du 5 novembre 2019 au 7 juillet 2020 à 25 %, du 8 juillet 2020 au 17 novembre 2020 à 33 % et du 6 février au 26 mai 2021 à 20 % ; - aides temporaires pour palier les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 heure 30 par jour pour les périodes de DFTP à 25 % et 33 % et 3 heures par semaine pour les périodes de DFTP à 20 % ; - souffrances endurées : 4/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant les périodes de DFTP ; - frais de logement : Mme [C] a du déménager pour un appartement de plein-pied ; - aides tierce personne à titre viager : 1 heure 30 par semaine pour protéger le genou et limiter les efforts intempestifs ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement constestable de la créance indemnitaire alléguée par Mme [C], du fait de l'aggravation de son état de santé, peut être évalué à 7 000 euros ; que l'ordonnance entreprise sera donc, du fait de l'évolution du litige, infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ; que la SA GENERALI Iard sera condamnée à verser à l'appelante une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [B] [C] aux dépens et l'a débouté de sa demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SA GENERALI Iard, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel; qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros ; Que la SA GENERALI Iard supportera en outre les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA GENERALI Iard à payer à Mme [B] [C] une provision de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la SA GENERALI Iard à payer à Mme [B] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA GENERALI Iard de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SA GENERALI Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
626b8097d1fb03057d9a4e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel