Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8097d1fb03057d9a4e82
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes contre un syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 332 Rôle N° RG 21/04265 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE6M Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES BOUCHES -DU-RHÔNE C/ S.A.S.U. RELAIS FNAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Muriel FASSIE Me Ashkhen HARUTYUNYAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03950. APPELANT Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS - CGT DES BOUCHES -DU-RHÔNE, Pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A.S.U. RELAIS FNAC, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Sophie Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Un accord en date du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de la société Relais FNAC prévoit : - la mise en place de quatre Comités Sociaux Economiques Régionaux (CSER) et un Comité Social Economique Central (CSEC); - la mise en place de Représentants de Proximité (RP) en application des dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail au niveau de chaque site de plus de 11 salariés correspondant au périmètre du comité social et économique (CSE). Les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Les élections professionnelles se sont déroulées en avril 2019. Lors d'une réunion extraordinaire du comité social et économique régional de la région sud, les représentants de proximité des magasins FNAC de la région Sud ont été désignés. Mme [I] [C], affiliée au syndicat CFTC, a été désignée en qualité de représentant de proximité pour le magasin d'[Localité 2]. Le 24 septembre 2019, celle-ci a informé la direction et les membres du comité régional de son changement d'affiliation syndicale, rejoignant la CGT. Compte tenu de ce changement, la direction a mis à l'ordre du jour de la réunion du CSER fixée au 15 novembre 2019, la désignation d'un représentant de proximité suite à la démission de son organisation syndicale de Mme [C]. Lors de cette réunion, les élus CGT se sont opposés à ce remplacement, estimant que Mme [C] était toujours titulaire de son mandat de représentant de proximité. La réunion a été reportée dans la mesure où les candidatures n'ont pas été communiquées trois jours avant. À l'ordre du jour du comité régional du 10 janvier 2020, la CFTC a présenté une candidature au poste de représentant de proximité, mais le candidat présenté n'a pas recueilli la majorité des voix exprimées et n'a pu être élu. Une nouvelle réunion du comité régional s'est déroulée le 19 juin 2020 et le vote a à nouveau été reporté. Exposant que Mme [C] s'est vue retirer par l'employeur son mandat de représentant de proximité trésorier et les moyens associés, à savoir ses heures de délégation, au motif de son changement d'affiliation syndicale, l'Union Départementale des syndicats CGT a saisi le juge des référés aux fins de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la révocation abusive du mandat de représentant de proximité de Mme [C] et aux fins qu'il soit ordonné à l'employeur, le rétablissement, avec effet rétroactif, des heures de délégation de celle-ci au titre de son mandat de représentant de proximité. Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré l'Union Départementale des syndicats CGT mal fondée en ses demandes et l'en a débouté, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé la charge des dépens de la requérante. Par déclaration au greffe du 22 mars 2021, l'Union Départementale des syndicats CGT a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2021, l'Union Départementale des syndicats CGT a conclu comme suit : - infirmer l'ordonnance, Statuant de nouveau : - ordonner à la SAS Relais FNAC le rétablissement, avec effet rétroactif, les heures de délégation dont Madame [C] est privée depuis le 19 juin 2020 au titre de son mandat de représentant de proximité et lui enjoindre d'avoir à la convoquer aux réunions auxquelles les représentants de proximité sont en droit d'assister et ce, sous astreinte d'un montant de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner à la SAS Relais FNAC de cesser toute entrave à l'exercice du mandat de représentant de proximité de Mme [C] et ce, sous les mêmes conditions d'astreinte, - condamner la SAS Relais FNAC à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, - condamner la SAS Relais FNAC lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouter SAS Relais FNAC de l'ensemble de ses demandes. L'appelante fait valoir que : - à la différence du mandat de représentant syndical, le mandat de représentant de proximité ne représente nullement un syndicat mais l'ensemble des salariés compris dans son périmètre, quelle que soit leur appartenance syndicale, - si le mode de désignation choisie au sein de la société FNAC s'appuie sur l'audience syndicale, le mandat de représentant de proximité n'est nullement un montant de représentant syndical, - dès lors l'affiliation syndicale du représentant de proximité peut parfaitement évoluer au cours du cycle électoral sans que ce dernier ne perde de son mandat, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail et de l'article 2 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'entreprise FNAC signé le 18 septembre 2018. L'appelante fait valoir que l'avis rendu par la commission paritaire d'interprétation d'un accord collectif n'a qu'une valeur indicative et ne lie pas le juge qui se trouve les interpréter la clause litigieuse. Elle expose que la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur l'impact d'un changement d'affiliation syndicale en cours de mandat. L'appelante indique qu'aucune des dispositions visées, code du travail ou accord, ne prévoit que le mandat de représentant de proximité puisse être retiré par l'employeur pour quelque raison que ce soit avant la fin du mandat des membres élus du CSE. Elle précise que l'inspectrice du travail a confirmé l'illégalité de la révocation du mandat par l'employeur. Elle ajoute qu'il n'y a pas de perte automatique du mandat au titre du changement d'affiliation syndicale du représentant de proximité, au rappel de ce que l'employeur a laissé à Mme [C] le bénéfice du mandat durant près de neuf mois. Par conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2021, la SAS Relais FNAC a conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - débouter l'Union Départementale des syndicats CGT de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée rappelle les modalités de désignation des représentants de proximité et considère qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite, s'agissant de l'application d'un accord collectif. L'intimé expose que l'accord du 18 septembre 2018 a également mis en place une commission de suivi et d'interprétation de l'accord composé de trois membres par organisation syndicat signataire (la CGT ne l'est pas), et trois membres de la direction ; que cette commission s'est réunie le 31 octobre 2019 et a rendu l'avis suivant : « Compte tenu de l'esprit ayant présidé à la négociation relative à la représentation du personnel FNAC (à savoir des représentants de proximité dont les sièges sont répartis en fonction de l'audience électorale des organisations syndicales sur le site), le représentant de proximité qui change ou qui n'a plus d'affiliation syndicale perd son mandat, l'organisation syndicale à qui appartient le siège présentant un nouveau candidat au CSE issu du site, au cours d'une prochaine réunion ordinaire du CSE. Cette instance doit alors acter que le représentant de proximité remplacé perd son mandat et désigner son remplaçant dans les conditions prévues par l'accord ». Elle rappelle que le nombre de sièges attribués en début de cycle électoral à une organisation syndicale en fonction des résultats obtenus doit demeurer figé pour l'intégralité du cycle électoral de sorte que lorsqu'un représentant de proximité change d'affiliation syndicale, il perd automatiquement son mandat et le syndicat qui perd son représentant de proximité peut en désigner un nouveau. Elle fait grief à la CGT de chercher à détourner la lettre et l'esprit de l'accord, en s'attribuant plus de sièges que ceux auxquels elle peut prétendre au regard des suffrages obtenus, rappelant que la répartition des sièges compte tenu de l'effectif des magasins d'[Localité 2], à savoir un siège attribué à la CFDT et trois sièges attribués à la CFTC, doit rester figée jusqu'aux prochaines élections. Elle relève qu'il est vrai que la durée des mandats des représentants de proximité est calquée sur celle des membres du CSE mais que pour autant cela ne signifie pas que la personne désignée comme représentant de proximité doit impérativement le rester jusqu'à l'expiration du mandat des membres du CSE expliquant que divers éléments peuvent affecter le mandat comme un départ du site, un décès. Elle fait valoir le caractère excessif de la demande de dommages-intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, il est prévu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La désignation des représentants de proximité est régie par l'article L. 2313-7 du code du travail qui dispose que : « L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité» . L'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord d'entreprise prévoit que : «Les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/ région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles». La SAS Relais FNAC considère que du fait de son changement d'affiliation syndicale, Mme [C] a automatiquement perdu son mandat de représentant de proximité et se prévaut pour l'affirmer, d'un avis émis le 31 octobre 2019 par la commission de suivi et d'interprétation de l'accord qui a conclu en ce sens et considéré que devait avoir lieu la désignation du remplaçant du représentant de proximité dans les conditions prévues par l'accord. Cet avis, dépourvu de valeur d'avenant à l'accord, n'est pas de nature à lier la juridiction. Il est rappelé in fine de l'article 2 dudit accord, que conformément à l'article L. 2313-7 du code du travail, le représentant de proximité est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel CSE. Il est ainsi constant que si la désignation des représentants de proximité s'effectue selon la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site concerné aux élections professionnelles, le représentant de proximité n'est pas un délégué syndical et aucune disposition ne prévoit de cessation anticipée de son mandat pour changement d'affiliation syndicale. L'employeur ne peut par conséquent décider de l'organisation de la procédure de désignation du représentant de proximité lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, lequel représentant est désigné pour une durée déterminée affectée du même terme que celui des membres élus du comité conformément à l'impératif légal de l'article L. 2313-7 du code du travail. En ayant décidé de la perte automatique du mandat de représentant de proximité de Mme [C] et procédé à la mise en place d'un nouveau processus de désignation du représentant de proximité avant le terme de son mandat comme prévu pour les membres du comité social et économique, hors les conditions légales pour un tel remplacement, la SAS Relais FNAC a occasionné un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer en faisant droit à la demande de l'appelante aux fins de rétablissement du mandat de représentant de proximité de Mme [C], ce dans les conditions du dispositif ci-après. L'ordonnance déférée à la cour est dès lors infirmée en toutes ses dispositions. L'Union Départementale des syndicats CGT sollicite la condamnation de l'intimée au paiement d'une provision d'un montant de 15'000 euros, sans justifier de l'existence d'un préjudice, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande. Par contre, il y a lieu de condamner la SAS Relais FNAC au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 15 mars 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne à la SAS Relais FNAC le rétablissement du mandat de représentant de proximité de Madame [C] avec effet rétroactif au 19 juin 2020, notamment des heures de délégation et lui enjoint d'avoir à convoquer Mme [C] aux réunions auxquelles les représentants de proximité sont en droit d'assister et ce, sous astreinte d'un montant de 500 euros par infraction constatée ; Ordonne à la SAS Relais FNAC de cesser toute entrave à l'exercice du mandat de représentant de proximité de Mme [C] et ce, sous les mêmes conditions d'astreinte ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provision formée par l'Union Départementale des syndicats CGT ; Condamne la SAS Relais FNAC à payer à l'Union Départementale des syndicats CGT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Relais FNAC aux entiers dépens. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 2313-7 du code du travailarticle L. 2313-7 du code du travail au niveau de chaquarticle L. 2313-7 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un syndicat
Référence
626b8097d1fb03057d9a4e82
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- Résumé officiel