Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80c5d1fb03057d9a4ead
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR COMPETENCE DU 28 AVRIL 2022 N°2022/167 Rôle N° RG 21/10340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYYJ [T] [M] épouse [F] [C] [F] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Mathieu JACQUIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Marseille en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05373. APPELANTS Madame [T] [M] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à BOURJ HAMMOUD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à BOURJ HAMMOUD, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE), agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Mathieu JACQUIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise PETEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon offre du 27 mai 2008 acceptée le 11 juin 2008, contrat réitéré par acte notarié du 4 juillet 2008, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, désormais désignée Caisse d'Epargne CEPAC, a consenti à Mme [T] [M] et M. [C] [F], son époux, un prêt, destiné à financer l'acquisition de leur nouvelle résidence principale à [Localité 4], d'un montant de 303.000 euros, se décomposant en : ' un prêt relais habitat, d'un montant de 140.000 euros, au taux de 4,98 %, d'une durée de 24 mois, ' un prêt primo écureuil, d'un montant de 163.000 euros, au taux de 4,95 %, remboursable en 360 mensualités. Le prêt relais n'a pas été remboursé à son échéance. Par exploit du 24 mai 2013, la Caisse d'Epargne CEPAC a fait délivrer aux époux [M] un commandement de payer valant saisie immobilière, le bien concerné étant un appartement situé à [Adresse 5]. À défaut de paiement, la banque a, par acte du 31 juillet 2013, fait assigner les emprunteurs devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de vente forcée. Par acte du 14 novembre 2013, les époux [M] ont fait assigner la banque en responsabilité au motif de manquements à, notamment, son devoir de mise en garde, de conseil et d'information, devant le tribunal de grande instance de Marseille. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution a, par jugement du 24 juin 2014, sursis à statuer jusqu'à obtention d'une décision définitive dans l'instance en responsabilité contractuelle ainsi engagée. Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 septembre 2015 et arrêt, partiellement confirmatif, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020, les différentes demandes des emprunteurs ont été, soit déclarées irrecevables, soit rejetées. Les époux [M] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 16 janvier 2020, l'instance est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Par acte du 19 juin 2020, Mme [T] [M] et M. [C] [F] ont fait assigner la Caisse d'Epargne CEPAC, aux fins de la voir condamner à rééchelonner le paiement du crédit restant dû après annulation des pénalités réclamées, devant le tribunal judiciaire de Marseille. Saisi par la banque d'un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 24 juin 2021 : ' a déclaré irrecevables toutes les demandes concernant la responsabilité de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, ' s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Marseille, ' a débouté la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a condamné M. [C] [F] et Mme [T] [M] épouse [F] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 8 juillet 2021, Mme [T] [M] et M. [C] [F] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2021, et, en conséquence : ' déclarer recevables toutes leurs demandes, ' déclarer compétent le tribunal judiciaire de Marseille, concernant les demandes formulées par eux devant le tribunal judiciaire, et ainsi : ' juger que le refus de négocier de la Caisse d'Epargne CEPAC constitue un abus de droit à leur encontre, ' juger que ce refus de négocier par la Caisse d'Epargne CEPAC est constitutif d'une inégalité de traitement par rapport aux autres clients de l'établissement bancaire, ' constater que leur préjudice financier est non seulement directement lié aux conditions dans lesquelles ont été conclus les crédits immobiliers de 2008 et notamment la souscription du prêt relais de 140.000 euros mais également au refus de négociation de la Caisse d'Epargne CEPAC, ' condamner, en conséquence, la Caisse d'Epargne CEPAC à rééchelonner le paiement du crédit restant dû par eux après avoir annulé les pénalités réclamées par la Caisse d'Epargne, ' condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de : ' rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes suivantes : ' « juger que le refus de négocier de la Caisse d'Epargne CEPAC constitue un abus de droit à l'encontre des époux [F], ' juger que ce refus de négocier par la Caisse d'Epargne est constitutif d'une inégalité de traitement des époux [F] par rapport aux autres clients de l'établissement bancaire, ' constater que le préjudice financier des époux [F] est non seulement directement lié aux conditions dans lesquelles ont été conclus les crédits immobiliers de 2008 et notamment la souscription du prêt relais de 140.000 euros mais également au refus de négociation de la Caisse d'Epargne CEPAC », ' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2021 sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'attribution de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'infirmer sur ce point, statuant à nouveau, ' condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [T] [M] épouse [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, ' si l'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille n'était pas confirmée, prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé, sous réserve de la justification d'une urgence, à titre infiniment subsidiaire, ' déclarer les demandes de M. [C] [F] et Mme [T] [M] épouse [F] irrecevables pour prescription et les en débouter, dans tous les cas, ' débouter M. [C] [F] et Mme [M] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes, ' condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [T] [M] épouse [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner solidairement aux entiers dépens. MOTIFS Les appelants, qui reprochent à la SA Caisse d'Epargne CEPAC de refuser de faire droit à leur seule demande qui est désormais celle de renégocier leur prêt, contestent l'incompétence du tribunal judiciaire, faisant valoir qu'ils sollicitent un rééchelonnement de l'ensemble des sommes dues à l'intimée, et pas simplement de celles qui font l'objet de la procédure suivie devant le juge de l'exécution. Précisant que leur demande concerne tous les prêts en cours, que ce soit le prêt relais de 140.000 euros ou le prêt « primo » de 163.000 euros, M. [C] [F] et Mme [T] [M] soutiennent que cette juridiction n'a pas d'autres compétences que celles liées au prétendu non-remboursement des sommes dues au titre du prêt relais. La SA Caisse d'Epargne CEPAC réplique que la demande de rééchelonnement, concernant maintenant leurs deux prêts, que formulent les appelants, sans la fonder juridiquement, ne pourrait être qu'une demande de délais de grâce, dès lors qu'elle ne saurait être contrainte de revenir sur la date d'échéance du prêt relais et sur la déchéance du terme du prêt Primo. Arguant de ce que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, l'intimée fait valoir que le tribunal judiciaire de Marseille n'était pas compétent et qu'il appartenait aux emprunteurs de former cette demande devant le juge de l'exécution du tribunal de Marseille. Sur ce, il ne peut qu'être constaté que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille est effectivement saisi, non seulement de la procédure de saisie immobilière faisant suite au défaut de remboursement du prêt relais consenti aux époux [M], mais également de la contestation, que ces derniers ont formée selon acte introductif d'instance du 8 avril 2021 ainsi qu'en justifie l'intimée, de la saisie-attribution qu'elle a diligentée en raison de l'absence de règlement du prêt Primo. Dès lors, en application des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce, et c'est donc à bon droit que le tribunal a relevé son incompétence. L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne M. [C] [F] et Mme [T] [M] in solidum à payer à la SA Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- Chambre 3-3
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- 28 avril 2022
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626b80c5d1fb03057d9a4ead
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