Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80c6d1fb03057d9a4eb0
- Date
- 28 avril 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 21/10439 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZBE Ordonnance n° 2022/M116 M. [N] [P] Représenté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE Mme [J] [F] épouse [P] Représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants et défendeurs à l'incident S.A. CREDIT FINCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 28 avril 2022 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - condamné M. [N] [P] et Mme [J] [P] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 102 506,79€ outre intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme du 9 avril 2019 ; . - condamné M. [N] [P] et Mme [J] [P] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [N] [P] et Mme [J] [P] à payer les dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [N] [P] et Mme [J] [F] ont interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021. Par conclusions d'incident du 9 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la SA CFCAL) a saisi le magistrat de la mise en état pour voir : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°21/09041 en ce qu'elle ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, - condamner solidairement M. [N] [P] et Mme [J] [P] à payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [N] [P] et Mme [J] [P] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de l'avocat constitué. Les époux [F]-[P] n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS La SA CFCAL soutient que la déclaration d'appel doit être annulée faute de colporter les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, que la nullité n'a pas été couverte par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai pour conclure des appelants et que cette nullité lui cause nécessairement grief puisque, dans l'ignorance des chefs de jugements critiqués, l'établissement de sa défense est difficile. L'article 901 4° du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La nullité ainsi encourue est une nullité de forme qui nécessite par celui qui l'invoque, la démonstration d'un grief. Il n'est pas contestable que la déclaration d'appel des époux [F]-[P] ne mentionne en objet de l'appel que « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués ». La difficulté dans l'établissement de sa défense invoquée par l'intimée n'est pas un grief suffisant dès lors qu'elle a, le même jour que les conclusions d'incident, déposé ses conclusions d'intimée au fond et notifié ses pièces. La demande de nullité est rejetée. Les parties sont invitées à conclure avant le 31 mai 2022 sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 9 juillet 2021. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel, Enjoignons aux parties de conclure sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel avant le 31 mai 2022, Réservons les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b80c6d1fb03057d9a4eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel