Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80d7d1fb03057d9a4ecf
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles 6 Parc du Golf CS 90545 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 Chambre 4-5 Ordonnance n° 2022/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 AVRIL 2022 Rôle N°21/13217 N° Portalis DBVB-V-B7F-BICWP S.A.R.L. AZUR SERVICE TRANSPORT C/ [R] [V] Copie exécutoire délivrée le : 28/04/2022 à : - Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE - Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.R.L. AZUR SERVICE TRANSPORT, sise route de la Condamine 06500 CASTELLAR représentée par Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [R] [V], demeurant 11 avenue de Bellevue - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Greffier, Après débats à l'audience du 15 février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Avril 2022, l'ordonnance suivante : Le 14 septembre 2021, la société Azur Service Transport a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nice, qui la condamne à payer à M. [R] [L] [V], son ancien salarié, diverses indemnités à la suite de son licenciement et déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par voie de conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2021, puis dans ses écritures notifiées le 11 février 2022, M. [V] sollicite principalement du magistrat de la mise en état qu'il déclare irrecevables les conclusions de l'appelante en ce qu'elle tendent exclusivement à la réformation du jugement alors que la cour n'a été saisie que d'un appel tendant à l'annulation dudit jugement. Subsidiairement, il demande d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours à défaut d'exécution par l'appelante du jugement frappé d'appel. Par voie de conclusions notifiées le 10 février 2022, la société Azur Service Transport répond que ses conclusions, notifiées le 12 décembre 2021 sont recevables, en ce qu'elles contiennent les mentions obligatoires requises par la loi ainsi qu'un dispositif opérant effet dévolutif de l'appel puisque son appel tend à la réformation totale des chefs de jugement expressément critiqués, qu'elle a précisément énoncés, et que l'avis de déclaration d'appel délivré par la cour faisant référence à un appel nullité contient une erreur matérielle ne faisant pas grief. Sur la demande de radiation de l'appel elle fait valoir que le jugement n'est pas exécutoire de droit par provision et n'a pas été assorti de l'exécution provisoire par le conseil, que cette décision emporte obligation au paiement de créances qui sont sérieusement contestables de sorte qu'il ne peut lui être fait grief un défaut d'exécution. En conséquence elle demande de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel: Selon l'article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (....) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...) L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel formée par la société Azur Transport Service, transmise par l'appelante au greffe de la cour mentionne que l'appel tend à la réformation totale de la décision en énonçant les chefs de jugement critiqués. Les conclusions prises par l'appelant tendent dans les mêmes termes à la réformation du jugement. L'acte enregistré par le greffe de la cour d'appel, le 14 septembre 2021, portant déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21/11 48 mentionne : Objet de l'appel: « appel nullité sur l'ensemble à savoir :(...) ». Or, l'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome. Cet acte est manifestement entaché d'une erreur matérielle. Il ne saurait être créateur de droit pour M. [V]. Celui-ci sera débouté de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante. Sur la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours Pour conclure au rejet de la demande, la société Azur Service Transport fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas assorti sa décision de l'exécution provisoire, que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance seules l'étant les dispositions spécifiques du code du travail, lesquelles ne sont applicables que lorsque le l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il résulte des dispositions des articles 514 et suivants, 524 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que l'exécution provisoire reste facultative s'agissant des décisions des conseils de prud'hommes, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement (article R. 1454-28 du code du travail tel que modifié par l'article 36, 5°, du décret). L'article R. 1454-28 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire : 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, en application de ces textes, sont exécutoires de droit les dispositions du jugement frappé d'appel du conseil de prud'hommes de Nice condamnant la société Azur Service Transport à payer à M. [V] les sommes de 4.117,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 6.200 € au titre de l'indemnité de licenciement. L'appelante n'allègue ni ne justifie avoir exécuté lesdites dispositions d'où il suit que la demande de radiation du rôle de l'affaire est fondée, et qu'il y sera fait droit. La défenderesse à l'incident qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident. Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante, la société Azur Service Transport, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société Azur Service Transport. Le greffierLe magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b80d7d1fb03057d9a4ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel