Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80f2d1fb03057d9a4ef4
- Date
- 28 avril 2022
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/152 Rôle N° RG 21/15634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILBR S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - C/ [V] [P] [I] [Z] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/11174. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SA Apollonia, M. [V] [P] et Mme [I] [Z] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 3 092 358 euros. La SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, leur a ainsi consenti un prêt d'un montant de 475 854 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 7]. Exposant que cet emprunt et l'acquisition immobilière avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, M. [V] [P] et Mme [I] [Z], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA BPI a prononcé la déchéance du terme le 18 mai 2011 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evry par acte du 22 juin 2011. Par ordonnance du 20 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Évry au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 19 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [P]-[Z]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par les emprunteurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 3 juin 2021 : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [P]-[Z], sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, condamné la SA CIFD venue aux droits de la SA BPI à verser aux époux [P]-[Z], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA CIFD aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2021. Par conclusions du 4 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : ' déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [P]-[Z], ' sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, ' rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société CIFD à verser aux époux [P]-[Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau : à titre principal, dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [P]-[Z], à titre subsidiaire, dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [P]-[Z], en conséquence, débouter les époux [P]-[Z] de leur demande de sursis à statuer, condamner les époux [P]-[Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner les époux [P]-[Z] aux dépens d'appel. Par conclusions du 8 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [I] [Z] s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la demande de la SA CIFD et sollicitent le débouté de la SA CIFD de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CIFD soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [P]-[Z] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance confirmée par l'arrêt de la cour du 19 avril 2018. Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [P]-[Z], laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par les emprunteurs à la demande en paiement de la SA CIFD ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice. La demande formée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, laquelle n'a pas été mise en examen dans le cadre de l'instruction judicaire toujours en cours, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande en nullité des mêmes actes de prêt formée plus de sept ans après l'introduction de l'instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant. La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable avec l'ensemble de ces éléments conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, il y a plus de dix ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juin 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [V] [P] et Mme [I] [Z], Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [V] [P] et Mme [I] [Z] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
626b80f2d1fb03057d9a4ef4
Données disponibles
- Texte intégral
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