Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80f8d1fb03057d9a4efc
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 333 Rôle N° RG 21/15684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILH3 S.C.I. ROC SAINT PIERRE S.C.I. L'ORANGERAIE C/ S.C.I. PVHST S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER S.C.I. MARINA DU SUD S.A.R.L. CAP ST A.S.L. A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure BAUDUCCO Me Paul GUEDJ Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02797. APPELANTES S.C.I. ROC SAINT PIERRE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON S.C.I. L'ORANGERAIE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.C.I. PVHST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. MARINA DU SUD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. CAP ST prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 27 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie de leur demande tendant à la désignation d'un expert ; - condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie à payer à la SCI PVHST, la SARL Pietra Immobilier, la SCI Marina du Sud et la SARL Cap SP l'unique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie à payer à l'ASL des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie aux entiers dépens de la présente instance ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 novembre 2021, par laquelle la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie ont interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 16 mars 2022 , par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 22 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 1er février 2022, par lesquelles la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie demandent à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 05 avril 2022 ; Vu l'absence de conclusions des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu que la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie ont transmis à la cour leurs conclusions de désistement, le 1er février 2022 ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date ; que les intimés n'ont pas conclu ; Attendu que faute d'accord des intimées pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie supporteront la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et d'action de la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangeraie ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L'Orangerie supporteront la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b80f8d1fb03057d9a4efc
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