Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80f8d1fb03057d9a4f02
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 21/15863 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6N Ordonnance n° 2022/M141 M. [D] [E] M. [M] [T] Mme [Z] [T] Mme [R] [F] veuve [I] Mme [K] [V] M. [L] Mme [H] [C] épouse [V] M. [G] [J] Représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants SNC FONCIERE ET MARSEILLE Représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous Angélique Neto, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Pauline BILLO-BONIFAY greffier placé, Après débats à l'audience du 21 mars 2022, en présence de toutes les parties, qui ont été informées que l'incident était mis en délibéré au 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention volontaire de M. [J] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; - laissé les dépens à la charge des demandeurs ; Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 10 novembre 2021 par M. [D] [E], M. [M] [T], Mme [Z] [T], Mme [R] [F] veuve [I], Mme [K] [V], M. [L], Mme [H] [V] née [C] et M. [G] [J] aux fins de voir réformer ou annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises ; Vu la constitution, le 2 décembre 2021, de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston en défense des intérêts de la société en nom collectif (SNC) Foncière et Marseille ; Vu l'avis adressé le 15 décembre 2021 aux appelants fixant l'affaire à l'audience du 3 janvier 2023 et la clôture au 14 décembre précédant ; Vu la notification, en date du 14 janvier 2022, des conclusions au fond des appelants ; Vu la notification, en date du 14 février 2022, des conclusions au fond de l'intimée ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 février 2022, par lesquelles l'intimée demande de : - constater l'absence de précision des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions signifiées par les appelants le 14 janvier 2022 ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel transmise par les appelants le 10 novembre 2021 ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 16 mars 2021, par lesquelles les appelants demandent de : - déclarer incompétent le président de la chambre pour statuer sur la régularité de conclusions et la caducité de l'appel pouvant en résulter ; - en tout état de cause, débouter l'intimée de sa demande de caducité de l'appel ; - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office. L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur : - la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ; - l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ; - l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure. En l'espèce, la demande de caducité de l'appel formée par l'intimée est exclusivement fondée sur le non-respect des dispositions des articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile par les appelants en ce qu'ils n'ont pas réitéré dans le dispositif de leurs premières conclusions au fond les chefs de l'ordonnance qu'ils entendaient critiquer. Or, l'appréciation d'une telle violation n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel. Il y a donc lieu de rejeter cette demande de caducité de la déclaration d'appel et de dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer la déclaration d'appel des appelants caduque en application des articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Par ailleurs, si les appelants forment une demande reconventionnelle en dommages et intérêts faisant valoir un abus commis par la société Foncière et Marseille dans son droit d'agir en justice, cet abus n'est aucunement caractérisé dès lors que le moyen de caducité de la déclaration d'appel soulevé par l'intimée ne peut être tranché par le conseiller de la chambre statuant sur délégation comme excédant ses compétences. En outre, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. L'intimée sera également déboutée de sa demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer caduque la déclaration d'appel transmise le 10 novembre 2021 par M. [D] [E], M. [M] [T], Mme [Z] [T], Mme [R] [F] veuve [I], Mme [K] [V], M. [L], Mme [H] [V] née [C] et M. [G] [J] pour non-respect des dispositions des articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel transmise le 10 novembre 2021 par M. [D] [E], M. [M] [T], Mme [Z] [T], Mme [R] [F] veuve [I], Mme [K] [V], M. [L], Mme [H] [V] née [C] et M. [G] [J] soulevée par la SNC Foncière et Marseille ; Déboutons M. [D] [E], M. [M] [T], Mme [Z] [T], Mme [R] [F] veuve [I], Mme [K] [V], M. [L], Mme [H] [V] née [C] et M. [G] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour incident abusif ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Déboutons M. [D] [E], M. [M] [T], Mme [Z] [T], Mme [R] [F] veuve [I], Mme [K] [V], M. [L], Mme [H] [V] née [C] et M. [G] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboutons la SNC Foncière et Marseille de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 28 Avril 2022 Le greffierLe magistrat désignée par le premier président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile quearticle 905-1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
626b80f8d1fb03057d9a4f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel