Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80fcd1fb03057d9a4f07
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 391 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 21/17164 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7O Ordonnance n° 2022/M139 M. [V] [B] Représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant M. [M] [Z] Représenté par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Gilles PACAUD, Président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffier, Après débats à l'audience du 05 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance, en date du 18 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation du bial de sous-location conclu entre M. [M] [Z] et M. [V] [B] à la date du 1er juin 2021 ; - condamné M. [V] [B] à la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période de juin à octobre 2021 inclus ; - débouté M. [M] [Z] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ; - condamné M. [V] [B] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [B] aux dépens ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 décembre 2021, par laquelle M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 18 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 21 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident, transmises le 24 février 2022, par lesquelles M. [M] [Z] demande au 'conseiller de la mise en état', au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; - condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'appel sans comparution en première instance ; - condamner M. [V] [B] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros et de 1 000 euros pour appel abusif ; - condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Vu l'avis en date du 24 février 2022, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 5 avril suivant ; Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 14 mars 2022, par lesquelles M. [V] [B] sollicite du président de chambre qu'il : - déboute M. [Z] de toutes ses demandes ; - condamne l'intimé à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 30 mars 2021, par lesquelles M. [M] [Z] demande au président de chambre de : - prononcer la radiation du rôle de l'appel de M. [B] pour défaut d'exécution ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ; Attendu que l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ; Attendu que M. [V] [B] verse aux débats son avis d'imposition 2021 faisant état de 13 915 euros de revenus pour l'année 2020 ; qu'un relevé de compte professionnel, ouvert dans les écritures de la Société Marseillaise de Crédit, atteste d'une situation débitrice à la fin des mois de janvier et février 2022, les sommes portées au crédit du dit compte, sur l'ensemble de cette période, n'excédant pas 6 600 euros ; qu'il est ainsi établi qu'il se trouve dans l'incapacité financière de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre en première instance ; que M. [Z] sera donc débouté de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que M. [Z], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense ; Que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 3], le 28 avril 2022 La greffière Le président Copie délivrée aux avocats des parties Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b80fcd1fb03057d9a4f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel