Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80fdd1fb03057d9a4f09
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 920 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR DEFERE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 21/17218 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQDX SARL LE SEVEN C/ [F] [U] Copie exécutoire délivrée le : 28 AVRIL 2022 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11354. DEMANDERESSE SUR DEFERE SARL LE SEVEN, demeurant 14 rue du Batéguier - 06400 CANNES représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR SUR DEFERE Monsieur [F] [U], demeurant 144 chemin des Cigales - 06530 LE TIGNET représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022, Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes dans sa composition de départage a : requalifié le contrat saisonnier de M. [U] en contrat à durée indéterminée, dit que M. [U] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Le Seven à payer à M. [U] les sommes suivantes : 1852,06 euros à titre de rappel de salarie pour la période du 16 août au 2 septembre 2017 outre une somme de 185,80 euros au titre des congés payés afférents, 3200 euros au titre de l'indemnité de requalification, 825,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 82,57 euros au titre des congés payés afférents, 1066 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 300 euros au titre du préjudice résultant de la non délivrance des documents sociaux, précisé que les créances de nature salariales portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 28 mai 2019 et les créances de nature indemnitaires à compter de la présente décision, ordonné à la société Le Seven de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire conformes au présent jugement, ce dans un délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement, condamné la société Le Seven aux débats et à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ordonné l'exécution provisoire de la décision, rejeté les autres demandes des parties. Selon déclaration de son avocat remise au greffe de la cour le 20 novembre 2020, la société Le Seven a interjeté appel, 'tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement en ces chefs énumérés dans l'annexe jointe'. La société Le Seven a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : dire et juger que M. [U] n'a formulé aucune demande tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement de départage dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mai 2021, dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention tendant à obtenir la réformation ou l'annulation du jugement, en conséquence, dire et juger irrecevable l'appel incident formé par M. [U] aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mai 2021, condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. M. [U] a sollicité le conseiller de la mise en état de le déclarer recevable en son appel incident et de condamner la société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a : débouté la société Le Seven de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [U] par voie de conclusions notifiées le 5 mai 2021, dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Le Seven. Selon acte remis au greffe de la cour le 3 novembre 2021, la société Le Seven a déféré la dite ordonnance devant la cour d'appel aux fins de la réformer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [U], par voie de conclusions notifiées le 5 mai 2021 et de : déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [U] aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mai 2021, condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens. Elle fait grief au magistrat de la mise en état de déclarer recevable l'appel incident de M. [U] alors que par application des dispositions combinées des articles 954 et 542 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel est subordonnée à ce que l'appelant demande expressément dans le dispositif de ses conclusions la réformation ou l'annulation du jugement attaqué, ce qu'il n'a pas mentionné au dispositif l'objet de l'appel, sans que la mention 'statuant à nouveau' suffise à pallier l'absence de demande de réformation. Aux termes de ses conclusions remise au greffe de la cour le 13 janvier 2022, M. [U] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions, juger irrecevable la requête en déféré de la société Le Seven, débouter la société Le Seven de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident qu'il a formé par voie de conclusions notifiées le 5 mai 2021, dire qu'il est recevable en son appel incident, condamner la société Le Seven à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Le Seven aux entiers dépens. Il soutient que la requête en déféré est irrecevable au motif qu'elle a été adressée à 'Madame, monsieur le conseiller de la mise en état' et non pas à la cour. Sur le fond, il fait valoir d'une part que le moyen tiré de l'absence d'indication dans le dispositif des conclusions de l'objet de l'appel (infirmation ou annulation) n'emporte pas l'irrecevabilité de l'appel et d'autre part qu'il conclut effectivement dans ses conclusions du 5 mai 2021 pour partie à la confirmation et pour partie à l'infirmation du jugement critiqué des chefs qu'il a rappelés expressément tant dans le contenu de ses conclusions que dans son dispositif. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir du déféré La requête en déféré porte mention en entête :'Plaise à madame, monsieur le conseiller de la mise en état'. Toutefois, elle présente en conclusion de l'exposé des faits et prétentions, 'que par les présentes, la concluante défère à la cour cette ordonnance'. Ainsi, il s'agit d'une erreur matérielle sans emport sur la recevabilité du déféré. Le délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance (du 18 novembre 2021), issu des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, pour la déférer à la cour n'était pas expiré lors de la saisine de la cour le 2 décembre 2021. Par ailleurs, la demande présentée devant le conseiller de la mise en état visait à l'irrecevabilité de l'appel incident sur le fondement de l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile et 909 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le déféré devant la cour est recevable. Sur le fond Il résulte des article 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'annulation du jugement, ni sa réformation la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l'appelant qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant alors déterminée dans les conditions fixées par les articles 954 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises au greffe de la cour le 5 mai 2021, l'intimé a demandé à la cour de : le dire recevable en son appel incident, confirmer le jugement de départage en ce qu'il a (...) statuant à nouveau, condamner la société Le Seven à lui payer les sommes suivantes : 9813,32 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 1er juin 2017 au 2 septembre 2017, outre 981,33 euros au titre des congés payés afférentes, 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation Pôle emploi, 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, condamner la société Le Seven à lui délivrer son attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société Le Seven à lui délivrer ses bulletins de salaire du 1er juin 2017 au 2 septembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société Le Seven à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de la'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Le Seven aux entiers dépens. Ces conclusions ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué et l'absence de cette prétention ne saurait être palliée par la mention 'statuant à nouveau'. Le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de cet article 954, en sorte qu'en l'absence de toute prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué, l'appel incident est irrecevable. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la société Le Seven de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [U] par voie de conclusions notifiées le 5 mai 2021. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'intimé succombant sera condamné aux dépens de la procédure d'incident et de déféré. En conséquence l'intimé sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société appelante aux dépens. L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'appelant de ces dispositions et la société sera donc déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'appel incident de M. [U] par voie de conclusions notifiées le 5 mai 2021 ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux entiers dépens de l'incident et du déféré. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce titrarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Chambre 4-4
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b80fdd1fb03057d9a4f09
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