Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80fdd1fb03057d9a4f0d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 334 Rôle N° RG 21/18017 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISMO SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE C/ [W] [F] Association ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU MARCHE AUX PUCES DE [Localité 3] Société AU ROI DES OLIVES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Michel PEZET Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendu par la conseillère de la chambre 1-2 agissant sur délégation de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 2 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6967, suite à appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00636. DEMANDERESSE AU DEFERE SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 1] ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU MARCHE AUX PUCES DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] SARL AU ROI DES OLIVES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance, en date du 21 avril 2021, le juge le référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société en nom collectif (SNC) La Provençale de la Madrague ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en remboursement de provisions sur charges ; - rejeté les demandes de la société France Poulets Fermiers, la société Halal Meat, la société Siham, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] en paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté ; - rejeté la demande de l'association des commerçants du Marché aux Puces de [Localité 3] tendant à obtenir une provision de 30 000 euros pour atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; - rejeté, dans l'attente du rapport de l'expert, la demande de condamnation de la société Provençale de la Madrague à procéder au nettoiement des parties communes, réparation des sols du marché, installation de locaux sanitaires et mise en place de boîtes à lettres ; - ordonné une expertise judiciaire et commis M. [R] [V] pour y procédé ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Par annexes séparées, transmises au greffe le 7 mai 2021, la société Provençale de la Madrague a interjeté appel de cette décision en intimant la société Au Roi des Olives, l'association des commerçant du Marché aux Puces de [Localité 3], M. [W] [F]. Par ordonnances en date du 2 juin et 14 septembre 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/6967, 21/6973, 21/6978 et 21/6970 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par ordonnance, en date du 9 juin 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2021, l'instruction devant être déclarée close le 23 novembre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par conclusions d'incident transmises et notifiées le 6 août 2021, dans les dossiers numéros 21/6167 et 21/6973, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel, eu égard à l'indivisibilité du litige et sollicité la condamnation de l'appelante à leur verser, à chacune, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par les conclusions d'incident transmises et notifiées, dans le dossier numéro 21/6978, le 6 août 2021 par l'association des commerçants du Marché aux Puces de [Localité 3] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel eu égard à l'indivisibilité du litige, d'irrecevabilité de l'appel portant sur la seule omission de statuer et sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 21/6169, 21/6973 et 21/6978 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne. Par conclusions sur incident transmises et notifiées, le 28 octobre 2021, la SNC La Provençale a sollicité de la cour qu'elle déclare son appel recevable, rejette les demandes des intimés et condamne chacun à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'incident. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, a : - déclaré irrecevables les appels interjetés par la SNC Provençale de la Madrague, enregistrés, après jonction, sous le seul numéro 21/6967, à l'encontre de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 21 avril 2021, et intimant M.[W] [F], la SARL Au Roi des Olives et l'association des commerçants du marché aux puces de [Localité 3] ; - condamné la SNC Provençale de la Madrague à verser à M.[W] [F], la SARL Au Roi des Olives et l'association des commerçants du marché aux puces de [Localité 3], chacun, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SNC Provençale de la Madrague de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC Provençale de la Madrague au paiement des dépens de l'incident et de l'appel. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 17 décembre 2021, la SNC Provençale de la Madrague demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de : - juger recevables ses appels de l'ordonnance du 21 avril 2021 à l'encontre de l'association des commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] ; - débouter l'association des commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner l'association des Commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demandeurs à l'incident aux dépens de celui-ci. Par avis en date du 4 janvier 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait évoqué à l'audience du 8 mars suivant. Par conclusions en réplique, transmises le 1er mars 2022, l'association des commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable la requête en déféré adressée au greffe le 20 décembre 2021 ; - confirmer l'ordonnance d'incident du 2 décembre 2021 ; - condamner la SNC Provençale de la Madrague à leur verser, la somme de 1 200 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de déféré ; - condamner la SNC Provençale de la Madrague aux dépens. Par conclusions en réplique, transmises le 7 mars 2022, la SNC Provençale de la Madrague demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de : - juger recevables ses appels de l'ordonnance du 21 avril 2021 à l'encontre de l'association des commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] ; - débouter l'association des commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner l'association des Commerçants du Marché aux Puces, la société Au Roi des Olives et M. [W] [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demandeurs à l'incident aux dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête aux fins de déféré Attendu qu'aux termes de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnance d'incident peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; que l'article 641 précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; Attendu que l'ordonnance, en date du 2 décembre 2021, par laquelle la conseillère de la chambre 1-2 a déclaré irrecevables les appels interjetés par la SNC Provençale de la Madrague a été déférée à la cour par requête transmise le vendredi 17 décembre 2021 et donc dans le délai de 15 jours de l'article 916, précité du code, le dies a quo ne comptant pas par application des dispositions de l'article 641 précité ; que ladite requête est donc recevable ; Sur la recevabilité de l'appel au regard de l'indivisibilité du litige Attendu qu'aux termes de l'article l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance : l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties ; qu'elle implique donc une identité de cause et d'objet ; Attendu que la SNC Provençale de la Madrague a fait assigner M. [W] [F] et la SARL Au Roi des Olives devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résiliation de leur bail commercial par acquisition du jeu de la clause résolutoire ensuite du non paiement de loyers et charges ; Que la société France Poulets Fermiers, la société Halal Meat et la société Siham ont également fait assigner en référé la SNC Provençale de la Madrague aux fins de l'entendre condamner à leur verser diverses provisions au titre du remboursement de charges indûment perçues, du trouble de jouissance et du manquement de leur bailleur à son obligation de loyauté ; qu'elles ont également sollicité de ce magistrat qu'il suspende le paiement des provisions sur charges et ordonne une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant les parties communes, de chiffrer les préjudices éventuels des preneurs et de déterminer le coût des charges imputables aux cinq preneurs concernés ; Qu'après avoir ordonné la jonction de ces cinq procédures, ce magistrat a ordonné l'expertise sollicitée et, relevant l'existence de contestations sérieuses, rejeté l'ensemble des autres prétentions des parties au premier rang desquelles les demandes de résilition des baux de M. [W] [F] et la SARL Au Roi des Olives, de provisions et de suspension du paiement des provisions sur charges ; Attendu que la SNC Provençale de la Madrague n'a interjeté appel qu'à l'endroit de monsieur [W] [F], la SARL Au Roi des Olives et l'association des commerçants du marché aux puces de [Localité 3] ; que les déclarations d'appel, formulées par simples annexes, critiquent la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses exceptions, fins de non recevoir et prétentions, soulevées à l'endroit des intimés et ordonné l'expertise sollicitée ; que dans ses conclusions 'au fond', déposées le 22 novembre 2021, l'appelante sollicite toujours, à titre principal, l'infirmation de ces différents chefs de la décision entreprise ; Attendu que, comme relevé à juste titre par la conseillère statuant sur délégation, l'indivisibilité du litige doit être reconnue dès lors que le litige concerne des parties qui invoquent les mêmes causes et objets, notamment une contestation des charges en lien avec la défaillance du bailleur dans l'entretien et la gestion des parties communes, et donc sur une situation opposable à toutes ; qu'indépendamment de l'autonomie, non contestée, des baux ou de l'absence de perspective de condamnation solidiaire, force est de constater que l'expertise a été ordonnée en première instance et rendue opposable à toutes les parties présentes ; qu'un arrêt infirmant cette décision de ce chef à l'égard des seules sociétés intimées serait dès lors inconciliable avec l'ordonnance frappée d'appel ; Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation, a considéré qu'eu égard à l'indivisibilité avérée du litige et en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appelant devait intimer toutes les parties sous peine d'irrecevabilité de son appel ; que l'ordonnance déférée sera confirmé de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'incident étant fondé, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SNC Provençale de la Madrague à verser à monsieur [W] [F], la SARL Au Roi des Olives et l'association des commerçants du marché aux puces de [Localité 3], chacun, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SNC Provençale de la Madrague au paiement des dépens de l'incident et de l'appel ; Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense dans le cadre de la procédure de déféré ; PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la requête par laquelle la SNC Provençale de la Madrague a déféré à la cour l'ordonnance, en date du 2 décembre 2021, rendue la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation ; Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; Y ajoutant : Déboute la société Au Roi des Olives, l'association des Commerçants du Marché aux Puces de [Localité 3] et M. [W] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré ; Dit que la SNC Provençale de la Madrague conservera la charge des dépens du présent déféré. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sur la prarticle 700 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile dans le c
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626b80fdd1fb03057d9a4f0d
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