Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b80fdd1fb03057d9a4f0f
- Date
- 28 avril 2022
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/ 335 Rôle N° RG 21/18316 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFQ [J] [H] C/ [E] [Z] [W] [Z] Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri TROJMAN Me Lauriane BUONOMANO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 25 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00074. APPELANTE Madame [J] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13943 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) née le 18 janvier 1970 à [Localité 6] (89), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF) [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 25 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur le demandes de Mme [J] [H] à l'encontre de Mme [E] [Z] et Mme [W] [Z] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ; - laissé les dépens à la charge de la requérante ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 décembre 2021, par laquelle Mme [J] [H] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 19 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 12 décembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 10 février 2022 par lesquelles Mme [J] [H] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'appel et qu'elle statue ce que de droit sur les dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 5 avril 2022 ; Vu l'absence de conclusions des intimés ; antérieures au désistement d'appel des précités ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu que, par conclusions transmises au greffe le 10 février 2022, Mme [J] [H] s'est purement et simplement désistée de son appel ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date ; que les intimés n'ont pa conclu ; Attendu que faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [J] [H] supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de Mme [J] [H] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que Mme [J] [H] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
626b80fdd1fb03057d9a4f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel