Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b810ad1fb03057d9a4f15
- Date
- 28 avril 2022
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 28 AVRIL 2022 N° 2022/144 Rôle N° RG 22/03254 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GR Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR C/ [T] [K] [M] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Olivier AVRAMO Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1769. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURSA LA REQUÊTE Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1950, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence du 24 février 2022 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 28 février 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur. Les parties ont été avisées le 9 mars 2022 de ce qu'il serait fait application de l'article 462 alinéa 3 et de statuer sans audience et elles ont été invitées à présenter leurs observations. Aucune observation n'a été formulée. Les motifs de l'arrêt comportent la phrase suivante en page 5 in fine « Les époux [K], qui succombent sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. » La condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été omise dans le dispositif de la décision et il convient de réparer cette omission. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 28 février 2022, Dit qu'en page 6 de l'arrêt, il est inséré, après le mot avocat : « Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [T] [K] et Mme [M] [F] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur » Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 28 février 2022 et sera notifié comme lui, Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
626b810ad1fb03057d9a4f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel