Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b814dd1fb03057d9a4f5d
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 40 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°197 S.A.S. RANDSTAD C/ CPAM DE LILLE DOUAI CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/01250 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVIS JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. RANDSTAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 276 avenue du Président Wilson 93211 SAINT DENIS LA PLAINE Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 125 rue Saint-Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Madame Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [B] [T] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [F] [G] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société Randstad a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la caisse) une déclaration en date du 19 mai 2016 relative à l'accident de travail dont son salarié M. [V] [D] a été victime le 18 mai 2016 relaté en ses termes: "M. [D] a déposé un chevalet rempli de planches à l'aide d'un transpalette, il s'est retourné et celles-ci sont tombées. Il a été déséquilibré et a chuté en se cognant la tête contre le transpalette. Les planches l'ont heurté à la tête. Contusion mâchoire, genou et talon droit, éraflures visage, cou, poitrine, plaies et contusion oreille droite, gonflement visage". Le certificat médical initial du Docteur [L], joint à la déclaration d'accident du travail du 18 mai 2016, fait état de: " multicontusions, trauma crânien, plaie de l'oreille droite, contusion de la mâchoire, (ATM) droite, fracture dorsale droite, plaie cervicale gauche, plaie thorax gauche, contusion du genou gauches, tatalgies gauches". Par décision du 3 juin 2016, la caisse a pris en charge l'accident survenu au préjudice de M. [V] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à la société Randstad. Le 3 janvier 2016, la société Randstad a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des soins et arrêts de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mars 2018, la société Randstad a saisi le tribunal de Lille (Pôle social) d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 16 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société Randstad. Par jugement avant dire droit en date du 11 juin 2019, le tribunal a désigné le Docteur [O] en qualité d'expert. Le 17 octobre 2019, le Docteur [O] a remis un rapport de carence indiquant qu'après avoir convoqué les parties et obtenu de la caisse la communication exhaustive du dossier médical de M. [V] [D], l'expert en l'absence de communication par la société employeur et son conseil des arguments de leur contestation, ne peut répondre à la mission confiée. Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal a: - débouté la société Randstad de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [D] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016, - condamné la société Randstad aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire du Dr [O], - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 février 2020, la société Randstad a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2020. Les parties ont comparu à l'audience de la cour du 20 janvier 2022. Par conclusions soutenues oralement et visées par le greffe à l'audience du 20 janvier 2022, la société Randstad demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] [D] ne sont pas justifiés et imputables à l'accident du travail du 18 mai 2016, compte tenu de l'existence d'une cause totalement étrangère à type d'état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte, En conséquence, - déclarer inopposables à la société Randstad, les arrêts de travail délivrés à M. [V] [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 mai 2016, A cette fin et avant dire droit, - enjoindre, à titre principal, au Dr [O] de remplir la mission qui lui a été confiée par le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Lille du 11 juin 2019, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins notamment de dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [V] [D] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 mai 2016 et les lésions résultant de l'accident du travail du 18 mai 2016, - enjoindre à la CPAM de Lille-Douai de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - condamner la CPAM de Lille-Douai aux entiers dépens. La société Randstad fait grief au jugement entrepris de lui avoir déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits alors même qu'elle justifie, conformément à la discussion médico-légale de son médecin conseil, que M. [V] [D] était atteint de deux pathologies préexistantes et indépendantes relatives à une épicondylite gauche et une hernie discale L4L5 prises en charge à tort au titre de l'accident du travail survenu le 18 mai 2016, la durée des soins et arrêt n'étant pas compatible avec les circonstances de l'accident. La CPAM de Lille-Douai, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de: - constater la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 18 mai 2016, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, - dire opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] [D] au titre de l'accident du travail du 18 mai 2016, - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Randstad au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Randstad au paiement des frais d'expertise, - condamner la Société Randstad aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel qu'elle rapporte la preuve d'une continuité de soins et de symptômes par la présentation de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits au bénéfice de M. [V] [D] soit jusqu'au 31 octobre 2018 et que l'argument soutenu par l'employeur sur l'existence de deux états pathologiques antérieurs ne relève que de pures allégations utilement contredites par son médecin-conseil. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE LA COUR, Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Or, la durée des arrêts de travail, soit 253 jours au total, n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail eu égard à la continuité des arrêts et soins. Il résulte des pièces produites par la caisse que les certificats médicaux de prolongation se détaillent en six catégories dans le temps, soit: -des soins et des arrêts de travail continus du 18 mai 2016 au 10 août 2016, - des soins continus sans arrêts de travail du 11 août 2016 au 30 juin 2017, - des soins et des arrêts de travail continus du 24 avril 2017 au 8 octobre 2017, - des soins continus sans arrêts de travail du 6 octobre 2017 au 31 janvier 2018, - des soins et des arrêts de travail continus du 23 décembre 2017 au 18 avril 2018, - des soins continus sans arrêts de travail du 16 avril 2018 au 31 octobre 2018. Ainsi, les certificats de prolongation présentés à la cour mettent en évidence une continuité de soins du 18 mai 2016 au 31 octobre 2018. La société Randstad se fondant sur l'analyse opérée par son médecin conseil estime que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 18 mai 2016 au 10 août 2016 sont directement imputables à l'accident, le surplus relevant d'une cause totalement étrangère à savoir que la hernie discale et l'épicondylite ne peuvent être imputables à l'accident de travail mais sont constitutives d'un état antérieur. Sur ce point, la caisse fait justement observer que quand bien même ces lésions seraient constitutives d'un état antérieur, il appartient à l'employeur de prouver autrement que par de simples allégations que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Loin de rapporter cette preuve, la société Randstad qui a été conviée à l'expertise ordonnée par les premiers juges, n'a pas cru devoir adresser à l'expert désigné l'argumentaire de sa contestation malgré la demande qui lui en a été faite, mettant ainsi le Docteur [O] dans l'impossibilité de présenter un examen utile des conclusions du service médical de la caisse dont il précise qu'elles n'appellent de sa part aucune critique. S'agissant plus particulièrement des moyens soulevés par la société Randstad, cette dernière se retranche derrière l'avis du Docteur [S] qu'elle avait déjà produit en première instance et dont les éléments sont repris par ce dernier sans aucune démonstration de nature à remettre en cause les élément du litige, alors que l'épicondylite constatée est en relation avec le traumatisme, aucun état antérieur n'ayant été révélé par l'anamnèse réalisée par le service médical, la hernie discale prise en charge chirurgicalement, étant en concordance avec le siège des souffrance de l'ensemble du rachis après le traumatisme violent subi par M. [V] [D]. Enfin, s'agissant de la lésion méniscale du genou gauche, contrairement à ce qui est allégué par la société Randstad, la lésion au genou gauche est visée au certificat médical initial. Enfin, l'assertion de la société Randstad selon laquelle partie des soins et arrêts serait sans rapport avec l'accident et contredite par le fait qu'il a été procédé à l'initiative de la caisse à des contrôles sur le bien fondé des prescriptions qui ont abouti à: - un avis du 19 mars 2018 selon lequel les arrêts étaient justifiés, - un avis du 8 avril 2019 selon lequel l'état de santé de M. [V] [D] était consolidé avec des séquelles indemnisables. Enfin, l'argumentaire du Docteur [S], médecin conseil de l'employeur est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité, une nouvelle mesure d'expertise ou un complément d'expertise ne s'imposant pas qui n'aurait pour objet que de pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, la société Randstad ayant eu l'occasion de faire valoir ses arguments lors de l'expertise ordonnée par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En formant appel, la société Randstad a exposé la caisse primaire d'assurance maladie à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Randstad qui succombe sera tenue aux dépens de l'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Randstad de sa demande d'expertise ou de complément d'expertise en appel, Condamne la société Randstad à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
626b814dd1fb03057d9a4f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel