Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b814dd1fb03057d9a4f5f
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
ARRET N°198 CPAM DES FLANDRES C/ [O] CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/01279 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVKF JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue de la Batellerie CS 94523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme [C] [T] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [M] [O] 4 rue Espagnole 59380 BERGUES Représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [M] [O] a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 1er avril 2014. Par décision du 25 février 2015, prise après avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a informé Mme [M] [O] qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 3 mars 2015 en ce qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Mme [M] [O] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique laquelle a été confiée au Docteur [R]. Le rapport de l'expert concluant à l'existence d'un état de santé de l'assurée compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque, Mme [M] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, par requête du 24 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en vue d'obtenir principalement le versement des indemniés journalières auxquelles elle estimait avoir droit à compter du 3 mars 2015, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise, demandes auxquelles la caisse s'est opposée. Par jugement rendu le 28 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - condamné la CPAM des Flandres à verser à Mme [M] [O] des indemnités journalières à compter du 3 mars 2015 et jusqu'au 31 mars 2017, - condamné la CPAM des Flandres aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Par courrier recommandé expédié le 2 mars 2020, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2022. Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 20 janvier 2022, la CPAM des Flandres demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2020, - confirmer la date d'aptitude fixée au 3 mars 2015, - confirmer en conséquence la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 3 mars 2015, - débouter Mme [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise aux fins de dire si à la date du 3 mars 2015, l'assurée était apte à la reprise d'une activité quelconque. Par conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2022, Mme [M] [O] demande à la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2020 - débouter la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes, - condamner la la CPAM des Flandres à verser à Maître Xavier Ferrand, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale. *** SUR CE LA COUR, *Sur la régularité de la procédure d'expertise médicale Conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, prévoit que les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires. Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. En l'espèce, pour accueillir Mme [M] [O] en ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'accord du médecin traitant de l'assurée, s'agissant du nom de l'expert, s'était porté en priorité sur la désignation du Docteur [I] et non sur le Docteur [R]. La caisse ayant finalement désigné le Docteur [R] en dépit de l'ordre de préférence communiqué par le médecin traitant et sans justifier d'un motif d'empêchement du Docteur [I], le tribunal en a déduit une absence d'accord entre le médecin-conseil de l'organisme et le médecin traitant de sorte que la procédure d'expertise devait être considérée comme irrégulière. La CPAM des Flandres fait grief à la solution retenue par les premiers juges d'être inopérante tant en droit qu'en fait dès lors qu'elle a régulièrement adressé au Docteur [G] le 11 mars 2015 un courrier pour recueillir son accord sur la désignation de l'expert en lui laissant la possibilité de préciser un ordre de préférence. Si le médecin traitant a opté en priorité pour le Docteur [I], aucun désaccord sur la désignation du Docteur [R] ne lui a été communiqué à ce stade ni durant les opérations d'expertise. En tout état de cause, la caisse ajoute que la seule irrégularité de la procédure prévue aux articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale n'était pas de nature à justifier l'octroi des indemnités journalières à Mme [M] [O] en présence d'un difficulté d'ordre médical. En réponse, Mme [M] [O] s'approprie la motivation des premiers juges à laquelle elle ajoute avoir adressé un courrier du 29 mai 2015 au médecin-conseil de la caisse afin de faire connaître son désaccord sur la désignation du Dr [R] qui, en sa qualité de médecin généraliste, ne présentait pas un choix adéquat pour l'évaluation d'une pathologie psychiatrique. La cour observe que, suite à la demande de Mme [M] [O] intervenue le 9 mars 2015 tendant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale, le médecin-conseil de la caisse a adressé au Docteur [G], médecin traitant de l'assurée, une demande portant sur la désignation du médecin expert et proposant, à cette fin, le Docteur [R] ou le Docteur [I]. Si le retour de cette demande d'option renseignée le 19 mars 2015 par le médecin traitant et réceptionnée par la caisse le 11 mai 2015, précisait effectivement que le choix de Docteur [G] se portait en priorité sur le Docteur [I], la cour relève qu'aucun texte ne régit un tel droit d'option au profit du médecin traitant et qui, de surcroît, s'imposerait au médecin-conseil. En tout état de cause, il ressort de ce courrier renseigné le 19 mars 2015 par le Docteur [G] que les noms des Docteurs [I] et [R] ont été inscrits dans la rubrique « nom des experts choisis » de sorte que le médecin-conseil avait régulièrement recueilli l'accord du médecin traitant de l'assurée pour la désignation du Docteur [I] et du Docteur [R]. De plus, en présence de l'accord exprès de son médecin traitant sur la désignation du Docteur [R], le désaccord exprimé par Mme [M] [O] a posteriori est sans incidence sur la régularité de la procédure d'expertise d'autant que cet avis est intervenu postérieurement à la première consultation à laquelle l'assurée ne s'est pas présentée. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la CPAM des Flandres à verser à Mme [M] [O] des indemnités journalières à compter du 3 mars 2015 et jusqu'au 31 mars 2017 au motif que la procédure d'expertise serait irrégulière. *Sur les indemnités journalières Conformément à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l 'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. En application de ces dispositions, l'incapacité physique s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque. En l'espèce, la CPAM des Flandres expose que son médecin-conseil ainsi que le Docteur [R], dont le rapport d'expertise est clair, précis et dénué d'ambiguïté, ont retenu que l'état de santé de Mme [M] [O] lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque. En réponse, Mme [M] [O] soutient que le médecin-conseil est amené à donner un avis médical sur un arrêt de travail et non, d'une manière générale, sur l'état de santé de l'assuré. Alors qu'en cas de nouvel arrêt de travail donnant droit au versement d'indemnités journalières, la caisse ne peut se fonder sur l'avis du médecin-conseil relatif à un précédent arrêt de travail pour refuser de verser les indemnités journalières de l'assuré, elle indique avoir reçu une la prescription d'un nouvel avis d'arrêt de travail postérieurement 25 février 2015 pour lequel le médecin-conseil ne s'est pas prononcé. Toutefois, si la caisse demeure fondée à refuser l'indemnisation d'un arrêt de travail dont la cause médicale est identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un décision d'interruption des indemnités journalières, la cour relève que Mme [M] [O] n'a pas entendu verser aux débats l'avis d'arrêt de travail postérieur au 25 février 2015 dont elle se prévaut ni même exposer la raison médicale pour laquelle celui-ci lui aurait été délivré. S'agissant de l'incapacité physique de l'assurée, il ressort des termes de la discussion médico-légale et des conclusions contenues dans le rapport d'expertise du Docteur [R] du 2 juillet 2015 que « Mme [M] [O] est en arrêt de travail depuis un an pour dépression. On notera qu'elle vit avec sa mère depuis deux ans et qu'elle a perdu sa s'ur il y a six ans. Le facteur déclenchant de son arrêt de travail semble d'origine professionnelle, car elle évoque une mésentente avec la municipalité qui l'emploie. Depuis, elle est suivie par son médecin traitant et un psychiatre. Elle évoque des troubles du sommeil, des moments d'angoisse et un manque d'appétit, cependant elle a pris du poids en un an, les moments d'anxiété sont ponctuels dans la journée. L'humeur est contrôlée par les traitements qui n'ont pas été modifiés et restent à une posologie assez modérée. II existe un intérêt vis à vis de ses relations. Tout ceci évoque un état dépressif bien contrôlé par les traitements. II est exclu qu'elle reprenne son activité professionnelle qui augmenterait le stress et l'anxiété, mais la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible. L'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 mars 2015 ». Alors que le rapport de l'expert est clair, précis et dénué de toute ambiguïté, la cour observe que Mme [M] [O] s'abstient de faire valoir des éléments médicaux qui auraient été propres à remettre en cause les conclusions de l'expert. En tout état de cause, il est établi que l'état de santé de Mme [M] [O] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il conviendra de débouter Mme [M] [O] de sa demande tendant à l'indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au 3 mars 2015. Au surplus, Mme [M] [O] sera déboutée de sa demande formulée à titre subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d'une nouvelle procédure d'expertise. *Sur les frais irrépétibles Mme [M] [O], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [M] [O], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la procédure d'expertise diligentée d'un commun accord entre le médecin-conseil de la CPAM des Flandres et le médecin traitant deMme [M] [O] est régulière, DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande tendant à l'indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au 3 mars 2015, DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une nouvelle procédure d'expertise, DÉBOUTE Mme [M] [O] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
626b814dd1fb03057d9a4f5f
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