Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b814ed1fb03057d9a4f63
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 21 241 569 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 175 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ Société PREFERE RESINS FRANCE RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/01999 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWRJ JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS EN DATE DU 26 février 2018 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 07 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 293 Avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMEE Société PREFERE RESINS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 10 rue COMTESSE 62117 BREBIERES Représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [W] [R] Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La SAS Dynéa Resins France a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette de cotisations pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF a notifié ses observations par lettre du 31 juillet 2012, à laquelle l'employeur a apporté une réponse par courrier du 29 août 2012. L'inspecteur a maintenu sa position par courrier du 21 septembre 2012. Par courrier du 11 octobre 2012, l'URSSAF a adressé à la société Dynéa Resins France une mise en demeure de régler la somme de 122 571 € dont 106 949 € au titre des cotisations dues pour les années 2009 à 2011 et 15 622 € au titre des majorations de retard. Le 6 novembre 2012, la société Dynéa a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour contester le bien fondé du redressement. Par un second courrier distinct, elle a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard. Le 20 juin 2013 la CRA a notifié une décision de remise des majorations initiales et maintenu les majorations complémentaires. Le 26 juillet 2013, la société Dynéa a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la CRA. Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : -annulé la décision du 20 juin 2013 et accordé à la Sas Prefere Resins France venant aux droits de la société Dynéa Resins France la remise des majorations prévues au 1er alinéa de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; -débouté la Sas Prefere Resins France de sa demande de remise des majorations visées à l'article R.243-18 alinéa 2 ; - ordonné le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf du Nord Pas de Calais dans l'attente de la décision de la CRA statuant sur le bien fondé du redressement -invité l'Urssaf a adressé le double de la décision ; Par décision du 29 mars 2016, la CRA a : -maintenu le redressement et soumis à cotisations par réintégration dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à Monsieur [P] lors de son départ de l'entreprise ; - maintenu le redressement concernant les contrats de prévoyance pour non respect de la procédure de mise en place, empêchant l'exclusion des cotisations. Rappelée devant le Tribunal, la cause a été plaidée le 11 septembre 2017. Par jugement du 26 février 2018 le Tribunal a décidé ce qui suit : Vu la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016 ; ANNULE les points 3 et 6 de redressement contestés en totalité ; En conséquence; INFIRME la décision de recours amiable du 29 mars 2016 en totalité; CONDAMNE l'Urssaf à payer à la Sas Prefere Resins France venant aux droits de Dynea Resins France la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement par courrier de sa responsable des affaires juridiques expédié au greffe de la Cour d'Appel de Douai en date du 19 avril 2018. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 10 mai 2019. A cette audience la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 octobre 2019. N'étant pas en état d'être plaidée à cette date, elle a fait l'objet d'un arrêt de radiation en date du 7 novembre 2019. Par courrier du 22 novembre 2019, l'URSSAF a sollicité la réinscription de la cause au rôle de la Cour. A la suite de cette demande, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle la cause a été plaidée. Par conclusions visées le 14 octobre 2020 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS demandait à la Cour de : Vu les articles L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Valider les chefs de redressement n°3 de la lettre d'observations : Primes diverses (protocole transactionnel) et n°6 de la lettre d'observations : Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles, En conséquence, confirmer le redressement, Condamner la société PREFERE RESINS FRANCE à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 122 571,00 € au titre de la mise en demeure en date du 11 octobre 2012, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors, Débouter la société PREFERE RESINS FRANCE de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, Condamner la société PREFERE RESINS FRANCE à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société PREFERE RESINS FRANCE aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 octobre 2020 et soutenues oralement par avocat, la société PREFERE RESINS FRANCE demandait à la Cour de : CONFIRMER l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF du NORD - PAS DE CALAIS au titre du poste 3 : primes diverses (protocole transactionnel). CONFIRMER l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF du NORD - PAS DE CALAIS au titre du poste 6 : prévoyance complémentaire, mise en place des dispositions éligibles. CONDAMNER l'URSSAF du NORD - PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 5.000 EUROS en application de l'article 700 du CPC. CONDAMNER l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens. Par arrêt du 11 février 2021 la Cour a décidé ce qui suit : Confirme le jugement déféré en ses dispositions annulant le point n° 6 du redressement. Infirme le jugement en ses dispositions portant sur le point n° 3 du redressement et statuant à nouveau de ce chef, dit le redressement bien-fondé de ce chef. Dit en conséquence que le montant des cotisations restant dues s'établit à 38878 € et qu'il convient donc de dire non fondée la mise en demeure et la demande de l'URSSAF au titre du surplus des cotisations réclamées. Et sur les prétentions restant à trancher et notamment les majorations de retard réclamées par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 14 mars 2016 et sur les conséquences qu'il convient de tirer, s'il y a lieu, de ce moyen sur le bien-fondé de la demande de l'URSSAF en ce qui concerne le paiement des majorations de retard. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 Réserve les dépens et les frais non répétibles. Par conclusions reçues par le greffe le 12 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de condamner la société PREFERE RESINS France à lui payer les majorations de retard complémentaires prévues à l'alinéa 2 de l'article R.143-18 du Code de la sécurité sociale au titre des sommes afférentes aux chefs de redressement n°1 à n°5, de fixer le point de départ de l'intérêt légal afférent au remboursement de la somme de 68 071 € au titre du chef de redressement n° 6 à la date de l'arrêt à intervenir et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Elle fait valoir que la mise en demeure a été notifiée en octobre 2012 pour le recouvrement de cotisations se rattachant aux années 2009 ( point 3 du redressement), 2010 et 2011 et que la majoration complémentaire a donc commencé à courir respectivement le 1er février 2020, le 1er février 2021 et le 1er février 2022, qu'en ce qui concerne la demande de la société au titre des intérêts au taux légal à compter du paiement, elle n'a pas reçu les fonds de mauvaise foi et n'a lancé aucune procédure d'exécution à la suite de la mise en demeure qui a été soldée spontanément par la société ce qui justifie que le point de départ de l'intérêt légal soit fixé à la date de l'arrêt à intervenir. Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats reçues par le greffe le 17 novembre 2021, la société PREFERE RESINS France demande à la Cour de : CONSTATER que le montant en principal des redressements (106.949 EUR) a été réglé dès le 7 novembre 2012, soit moins de 30 jours après la mise en demeure. Sur la majoration initiale de 5 % prévue à l'article R243-18 alinéa 1 du CSS : CONSTATER que par jugement du 15 mars 2016, le TASS d'ARRAS a " accordé à la société PREFERE RESINS FRANCE la remise des majorations prévues à l'article R243-18 al 1 du CSS ". CONSTATER que ce jugement est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée. CONSTATER que l'URSSAF ne sollicite plus le règlement de la majoration de 5 %. Sur la majoration complémentaire de retard prévue à l'article R243-18 alinéa 2 du CSS : CONSTATER qu'en raison du règlement opéré le 7 novembre 2012, aucune majoration complémentaire de retard n'est due puisque conformément à l'article R243-18 al 3 du CSS, ces majorations complémentaires ne sont décomptées dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R133-8, R243- 59 et R243-59-3 qu'à partir du ler février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées et que le règlement est intervenu antérieurement à cette date. CONSTATER que suivant les dispositions de l'article R243-20 du CSS que " La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur " ; ACCORDER à la société PREFERE RESINS FRANCE la remise de la majoration complémentaire de retard mentionnée à l'article R243-18 alinéa 2 du CSS et débouter l'URSSAF de toute demande en paiement d'une majoration complémentaire de retard au titre des redressements. Sur le redressement " PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE " CONSTATER que le montant du redressement " PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE " a été réglé dès le 7 novembre 2012 En conséquence, Au regard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS le 11 février 2021 qui a confirmé l'annulation de ce redressement, CONDAMNER l'URSSAF à rembourser à la société PREFERE RESINS FRANCE la somme de 68.071 EUR réglée au titre du redressement " PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE ". DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au parfait remboursement de cette somme par l'URSSAF. ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER l'URSSAF du NORD - PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 5.000 EUROS en application de l'article 700 du CPC. CONDAMNER l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens. Elle fait valoir ce qui suit : SUR LE SORT DES INTERETS APRES L'ARRET RENDU PAR LA COUR La majoration initiale de retard de 5 % (Article R243-18 alinéa 1) Le TASS d'ARRAS a accordé la remise de la majoration initiale de retard de 5 %. Ce jugement a aujourd'hui autorité de la chose jugée. Dans le cadre de ses conclusions, l'URSSAF ne conteste pas ce point. La majoration complémentaire de retard de 0,4 % (Article R243-18 alinéa 2) S'agissant de la majoration complémentaire de retard de 0,4 % (passée à 0,2 % en 2018 et à 0,1% en cas de paiement dans les 30 jours de la mise en demeure, ce qui est le cas) prévue à l'article R243-18 alinéa 2 du CSS, la Cour constatera que rien n'est dû à ce titre. En effet, conformément à l'article R243-18 al 3 du CSS, cette majoration complémentaire n'est décomptée, dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R133-8, R243-59 et R243-59-3 du CSS auquel appartient le contrôle opéré, qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. La majoration complémentaire de 0,4 % n'aurait donc dû être décomptée qu'à compter du 1er février 2013. Or, à cette date, le principal (concernant tous les redressements, ceux qui n'étaient pas contestés et les deux redressements qui étaient contestés) avait été réglé et ce depuis le 7 novembre 2012. IL CONVIENDRA DE DEBOUTER L'URSSAF DE TOUTE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE MAJORATION COMPLEMENTAIRE DE RETARD AU TITRE DES REDRESSEMENTS. En tout état de cause, il est constant suivant les dispositions de l'article R243-20 du CSS que " La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur " ; La date d'exigibilité correspond à la date de la mise en demeure. La mise en demeure est en date du 11 octobre 2012. Le principal d'un montant de 106.949 EUR a été réglé le 7 novembre 2012. (Pièce PwC n°23) Le montant en principal a donc été payé dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure. Il est constant que le juge peut accorder cette remise. IL CONVIENDRA D'ACCORDER A LA SOCIETE PREFERE RESINS FRANCE LA REMISE DE LA MAJORATION COMPLEMENTAIRE DE RETARD MENTIONNEE A L'ARTICLE R243-18 ALINEA 2 DU CSS ET DE DEBOUTER L'URSSAF DE TOUTE DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE MAJORATION COMPLEMENTAIRE DE RETARD AU TITRE DES REDRESSEMENTS. SUR LA MISE EN DEMEURE ET L'ABSENCE DE DECOMPTE PRODUIT De manière générale, le cotisant doit être en mesure de vérifier la justesse du calcul des cotisations réclamées afin de pouvoir, le cas échéant, les contester. Il en va nécessairement de même pour les majorations de retard. Cette exigence est plus particulièrement justifiée en l'espèce eu égard au montant réclamé au titre des majorations de retard, soit la somme de 15.622 EUR : Les majorations de retard n'étant par hypothèse pas calculées dans la lettre d'observations, elles doivent, à tout le moins, être détaillées dans la mise en demeure ou dans une annexe. La lettre de mise en demeure adressée à la concluante était sur ce point totalement imprécise :(Pièce PwC n°4) L'URSSAF avait déjà reconnu dans ses conclusions que le montant des majorations complémentaires n'était pas explicité dans ses détails et s'avérait être invérifiable (..) : En page 4 de ses conclusions, l'URSSAF vient elle-même prétendre que la somme de 16.049 euros mentionnée au verso de la lettre de notification et correspondant selon la commission au total des majorations complémentaires initiales, "n'est pas explicitée dans ses détails et s'avère être invérifiable" Le défaut de motivation, tant sur les circonstances factuelles du rejet de la demande de remise des majorations de retard complémentaires que sur les modalités du calcul opéré par la commission, doit être sanctionné par l'annulation de la décision prise par celle-ci. Extrait du jugement du TASS du 14 mars 2016 (page 3) Dans la mesure où tous les chefs de redressement (contestés et non contestés) ont été réglés en 2012 par la société PREFERE RESINS FRANCE et où la Cour d'appel a statué sur les chefs de redressement contesté (annulant l'un des chefs de redressement et validant le second), l'URSSAF qui reconnaît ne plus pouvoir solliciter le règlement des majorations de 5 % de l'article R243-18 alinéa 1 du CSS, mais continue de solliciter le règlement des majorations complémentaires de l'article R243-18 alinéa 2 du CSS, aurait pu présenter un nouveau décompte des intérêts qu'elle revendique. La lettre de mise en demeure outre le fait qu'elle est totalement imprécise ne peut servir de référence. En effet. elle mélange comme l'URSSAF le reconnaît (ses conclusions page 4) des majorations initiales de 5 % (remisées par la CRA et le TASS et dont l'URSSAF ne demande plus le paiement), des majorations complémentaires, ainsi qu'une assiette devenue fausse puisqu'elle inclut le redressement le plus important (68.071 EUR) qui a été annulé par la Cour dans le cadre de son arrêt. En l'absence de communication de ce nouveau décompte, faute pour la concluante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le Cour devra rejeter toute demande de la part de l'URSSAF au paiement d'intérêts de retard. " Ainsi la contrainte qui ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées (en l'espèce 212 415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités) doit être annulée " Cour d'appel, Paris. Pôle 6, chambre 12, 22 Février 2019 - n° 17/01471 "Il résulte de ces constatations que la contrainte ne permettait pas à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'annulation de celle-ci " Cour d'appel, Rouen, Chambre sociale 30 Avril 2019 - n° 18/01094 Le 17 novembre 2021, l'URSSAF a communiqué un décompte. La Cour constatera que les décomptes d'intérêts n'ont pas été effectués prorata temporis mais pas mois complet (Début du cours des intérêts suivant la position de l'URSSAF le 1er février de l'année concernée par le redressement / fin du cours des intérêts : date de paiement le 7 novembre 2012, mais les intérêts sont calculés par mois entier : Par exemple, pour l'année 2011: 2.992 EUR x 0,4 % x 10 (mois) alors qu'il s'est écoulé 9 mois et 7 jours entre le 1er février 2011 et le 7 novembre 2012). Les intérêts concernant le redressement invalidé par la Cour Le montant en principal du redressement annulé par la Cour était de 68.071 EUR. Cette somme a été réglée le 7 novembre 2012, moins de 30 jours après la mise en demeure. Il conviendra de condamner l'URSSAF à restituer la somme de 68.071 EUR. Il conviendra de dire et juger que la somme de 68.071 EUR sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au parfait remboursement de cette somme par l'URSSAF. Alors que l'arrêt de la Cour est définitif sur ce point depuis plusieurs mois, l'URSSAF n'a pas procédé au remboursement de cette somme non négligeable. Elle conclut à ce que ce remboursement ne soit pas assujetti aux intérêts légaux au motif qu'elle n'a lancé aucune procédure d'exécution suite de la mise en demeure qui a été soldée " spontanément " par la société. Le règlement a été " spontané " puisqu'à défaut des intérêts moratoires auraient été exigés. Pour autant, concomitamment à ce règlement, la société a contesté deux postes du redressement, marquant ainsi sa désapprobation au regard des redressements opérés. Ce redressement avait déjà été annulé par décision du TASS en date du 26 février 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel. Dans la mesure où cette somme a été décaissée par la concluante en 2012 suite à la mise en demeure adressée par URSSAF, il n'y a aucune raison pour que l'annulation du redressement, qui conditionne le remboursement par l'URSSAF ne soit pas assujetti au taux d'intérêt légal. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA RENONCIATION DE LA SOCIETE PREFERE RESINS A SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE DU 11 OCTOBRE 2012. Attendu que la société PREFERE RESINS a indiqué à l'audience par son avocat qu'elle avait abandonné sa demande de nullité de la mise en demeure du 11 octobre 2012 dans ses dernières écritures et qu'elle renonçait à cette demande ce dont il résulte que la Cour n'est plus saisie de cette prétention abandonnée. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE A LA RECLAMATION PAR L'URSSAF DE LA MAJORATION DE RETARD DE 5 % TIREE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS DU 14 MARS 2016. Attendu que par jugement du 14 mars 2016 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras a accordé à la société PREFERE RESINS France la remise des majorations de retard prévues à l'alinéa 1er de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale. Que l'autorité de la chose jugée du jugement fait obstacle à ce que ces majorations de retard soient réclamées par l'URSSAF ce que cette dernière reconnaît d'ailleurs expressément dans ses écritures soutenues à l'audience de réouverture des débats mais sans se désister de la demande correspondante. Qu'il convient en conséquence de déclarer cette dernière irrecevable. SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE PREFERE RESINS DES MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRES. Attendu qu'aux termes de l'article R243-18 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2014 : Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Attendu qu'en l'espèce les sommes faisant l'objet du redressement portaient sur les années 2009 (redressement faisant l'objet du point n° 3 de la lettre d'observations) et 2010 et 2011. Qu'il s'ensuit, comme l'indique à juste titre l'URSSAF, qu'il résulte du texte précité que la majoration complémentaire a commencé à courir sur les sommes de 7738 € à partir du 1er février 2020, de 28 148 € à partir du 1er février 2021 et 2292 € à partir du 1er février 2022. Attendu que la date de règlement des cotisations par la société, non contestée par l'URSSAF, est le 7 novembre 2012. Que le décompte de l'URSSAF étant effectué sur la base d'un mois complet au titre du mois de novembre 2012, il s'ensuit que ce décompte est légèrement erroné et que les sommes dues par la société au titre des majorations complémentaires de retard s'établissent à la somme de 3567 € et non à celle de 3649 € sollicitée par l'organisme. SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS COMPLEMENTAIRES. Attendu que l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 mars 2016 étant dans le débat et ce jugement ayant rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires dont le Tribunal était saisi par la société PREFERE RESINS France, il convient de déclarer cette demande irrecevable comme se heurtant à la chose jugée et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3567 €. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE PREFERE RESINS EN CONDAMNATION DE L'URSSAF A LUI REMBOURSER LA SOMME DE 68071 € AUGMENTEE DES INTERETS MORATOIRES A COMPTER DU 7 NOVEMBRE 2012. Attendu que la demande de la société PREFERE RESINS France en condamnation de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à lui rembourser la somme de 68 071 € ne faisant pas partie des termes du litige, il convient de condamner cette dernière au remboursement de cette somme. Attendu qu'aux termes de l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige,: "S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement." Qu'il résulte de ce texte que celui qui est tenu de restituer ce qu'il a indûment perçu doit de plein droit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi ( en ce sens notamment 2e Civ., 20 juin 2019 précité, pourvoi n° 18-15.783) Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Qu'il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs [K] et [S] [X] au Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées ). Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur les sommes indument versées et ce à partir de leur paiement, la société PREFERE RESINS France ne soutient pas que l'URSSAF ait été de mauvaise foi lorsqu'elle a reçu le paiement de la somme de 68 071 €. Qu'il convient en conséquence de débouter la société PREFERE RESINS France de sa demande en condamnation de l'URSSAF à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012 sur la somme de 68.071 EUR réglée au titre du redressement " PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE " et jusqu'au parfait remboursement de cette somme par l'URSSAF (en ce sens qu'est irrecevable devant la Cour de Cassation le moyen non soutenu devant les premiers juges tiré de l'absence de bonne foi de l'URSSAF 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-15.783). Attendu ensuite que la demande de la société PREFERE RESINS en remboursement par l'URSSAF de la somme de 68071 € apparaît pour la première fois dans ses écritures reçues par la Cour le 11 mars 2021 mais que l'on ignore totalement la date à laquelle ces écritures ont été transmises à l'URSSAF. Que cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF reçues par la Cour le 12 novembre 2021 que l'URSSAF avait reçu au plus tard à cette date les écritures précitées de la société PREFERE RESINS France puisqu'elle y fait référence à cette demande de remboursement. Qu'il s'ensuit que la date à laquelle ont été reçues les écritures de cette dernière valant mise en demeure de paiement doit être fixée au 12 novembre 2021. Qu'il convient en conséquence de dire que la somme de 68071 € à laquelle l'URSSAF vient d'être condamnée produit des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021. Attendu qu'aux termes de l'article 1154 du Code Civil abrogé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale pourvu que dans la demande soit dans la convention il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. Qu'aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précité et en vigueur le 1er octobre 2016 les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit et qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance précitée lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, la loi s'appliquant également en appel et en cassation. Qu'il résulte de l'ordonnance précitée que la demande en paiement des intérêts capitalisés introduite à l'occasion d'une action engagée avant le 1er octobre 2016 reste soumise à la loi ancienne et qu'elle est donc régie par les dispositions de l'ancien article 1154 du Code Civil. Attendu que la présente action ayant été engagée par requête du 26 juillet 2013 saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras et la société PREFERE RESINS France ne visant pas dans sa demande de capitalisation les intérêts dus au moins pour une année entière, sa demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'ancien article 1154 du Code Civil et ne peut donc qu'être rejetée. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens; Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont chacune exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et, réformant le jugement en ses dispositions contraires et le confirmant en ses dispositions conformes à ce qui suit , de débouter les parties de leurs prétentions au titre des frais non répétibles tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 11 février 2021, Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS au titre du paiement des majorations de retard de 5% réclamées à la société PREFERE RESINS France. Déclare irrecevable la demande en remise des majorations complémentaires de retard présentée par la société PREFERE RESINS France et condamne cette dernière au paiement de la somme de 3567 € de ce chef. Condamne l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS à rembourser à la société PREFERE RESINS France la somme de 68 071 € augmentée des intérêts de retard sur cette somme à compter du 12 novembre 2021 et déboute cette dernière de ses plus amples prétentions du chef des intérêts moratoires et de sa demande en capitalisation des intérêts. Infirmant le jugement en ses dispositions contraires, Déboute les parties de toutes leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance que ceux d'appel. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé tant en première instance qu'en cause d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 6 du Code de procédure civile quarticle 1343-2 du Code Civil dans sa rédaction résularticle 700 du code de procédure civilearticle 1378 du code civilarticle 1154 du Code Civil abrogé par larticle 1154 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile tant en carticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
626b814ed1fb03057d9a4f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel