Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8150d1fb03057d9a4f83
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°199 [K] C/ S.A. DEXXON GROUPE CPAM DE L'OISE CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05286 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4R5 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 17 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [K] 25 Avenue Saint Exupéry 60180 NOGENT SUR OISE Représenté par Me Amélie GROUSELLE, avocat au barreau de LAON substituant Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE La S.A. DEXXON GROUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 79 Avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS Représentée et plaidant par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 10 décembre 2014, M. [U] [K], salarié sous contrat à durée déterminée de la société Dexxon Groupe en qualité de préparateur/manutentionnaire, a été victime d'un accident sur son lieu de travail dont il est résulté des lésions relevant d'une « plaie sur la face dorsale du pied gauche et une fracture ouverte du deuxième orteil gauche avec section du tendon extenseur » médicalement constatées par un certificat médical initial du 15 décembre 2014. S'agissant des circonstances de cet accident, la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur précise que M. [U] [K] 'a percuté un chariot élévateur qui reculait et que son pied s'est coincé entre la lisse et le chariot'. Par décision du 9 janvier 2015, la CPAM de l'Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Les lésions présentées par M. [U] [K] ont été déclarées consolidées au 30 décembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2% lui a été attribué s'agissant des séquelles de l'accident. La contestation de M. [U] [K] portant sur ce taux est actuellement pendante devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). Le 17 avril 2018, M. [U] [K] a saisi la CPAM de l'Oise d'une requête en conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dexxon Groupe, puis, par requête du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise. Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - débouté [U] [K] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dexxon Groupe dans l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2014, - débouté M. [U] [K] de ses demandes subséquentes, - débouté M. [U] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [K] à payer à la société Dexxon Groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [K] aux dépens de I'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018. M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2022. Par conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2022, M. [U] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 l'ayant débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dexxon Groupe dans l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2014, - juger que la faute inexcusable de la société Dexxon Groupe est présumée, - juger que la société Dexxon Groupe ne renverse pas cette présomption, En conséquence, - déclarer que l'accident du travail survenu le 10 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable commise par la société Dexxon Groupe, - lui allouer la majoration maximale de l'indemnité en capital attribuée par la CPAM de l'Oise, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Dexxon Groupe dans l'accident du travail dont il a été victime le 10décembre 2014, - déclarer que l'accident du travail survenu le 10 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable commise par la société Dexxon Groupe, - lui allouer la majoration maximale de l'indemnité en capital attribuée par la CPAM de l'Oise, En tout état de cause, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission notamment de déterminer l'étendue des préjudices subis en relation directe avec l'accident du travail du 10 décembre 2014 au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais de logement et de véhicule adaptés, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, - lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - juger que la CPAM de l'Oise avancera intégralement les fonds nécessaires à l'expertise médicale, - infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Dexxon Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer sur ce fondement la somme de 500 euros à la société Dexxon Groupe ainsi qu'aux dépens, - condamner la société Dexxon Groupe au paiement de la somme de 5000 euros pour la procédure d'appel et la somme de 2500 euros pour la procédure en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 20 janvier 2022, la société Dexxon Groupe demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 17 septembre 2020, - condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l'accident dont a été victime M. [U] [K] serait dû à une faute inexcusable dont elle serait l'auteur, - juger, s'agissant de la majoration de la rente, que le salarié a lui-même commis une faute inexcusable, - rejeter en conséquence la demande de majoration de l'indemnité en capital sollicitée par M. [U] [K] ou à tous le moins réduire la majoration éventuelle de l'indemnité en capital servie dans des proportions qu'il appartiendra à la Cour de fixer, - limiter la mission de l'expertise judiciaire éventuellement ordonnée aux chefs de préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique définitif, au préjudice d'agrément, au déficit fonctionnel temporaire, aux besoins en tierce personne avant consolidation, - rejeter la demande de provision sollicitée par M. [U] [K] ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, - condamner en tout état de cause la CPAM de l'Oise à faire l'avance de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [U] [K], tant en ce qui concerne le versement d'une provision, qu'en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices prévu à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ou les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - débouter en conséquence, M. [U] [K] de toute demande de condamnation qui serait dirigée directement à son encontre, - ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [U] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter le recours de la CPAM de l'Oise s'agissant de la majoration prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale à son encontre au taux d'IPP de 2 % initialement notifié, le taux d'IPP supérieur éventuellement fixé ou qui sera fixé dans le cadre de la procédure de contestation de ce taux initiée lui étant inopposable. Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 20 janvier 2022, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - allouer à M. [U] [K] une majoration de l'indemnité en capital, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert, - débouter ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, - dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Dexxon Groupe et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [U] [K] en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de la majoration de l'indemnité en capital, et des frais d'expertise. SUR CE LA COUR, 1°)Sur la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Conformément à l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2. Cette présomption s'applique quelles que soient les circonstances de l'accident et ce même si le salarié a commis une faute d'imprudence ou une faute grossière. De même l'article R.4141-11 du même code prévoit que la formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail. Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ; 2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ; 3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ; 4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie. En l'espèce, il est acquis que le 10 décembre 2014, jour de son accident, M. [U] [K], occupant un poste de préparateur/manutentionnaire conformément au contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 novembre 2014, procédait à une opération de réapprovisionnement à l'aide d'un transpalette à conducteur à pied lorsqu'il a été percuté par un chariot tri-directionnel conduit par une collègue de travail ayant pour conséquence de coincer son pied gauche sous le transpalette. M. [U] [K] expose avoir été mis à disposition de cette même société dans le cadre de missions d'intérim du 15 au 24 octobre 2014 puis du 27 au 31 octobre 2014 pour des tâches identiques au poste visé par le contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 novembre 2014. Il ajoute qu'en dépit de l'occupation d'un poste qui doit être considéré comme présentant des risques particuliers, il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité. En réponse, la société Dexxon Groupe soutient que, le jour de son accident, M. [U] [K] occupait un poste de préparateur/manutentionnaire consistant principalement au transport des palettes, à la récupération des palettes vides et au vidage des poubelles qui ne présentait aucune dangerosité particulière et, par conséquent, ne nécessitait pas la mise en 'uvre d'une formation renforcée à la sécurité. Il ressort des pièces produites que préalablement à la conclusion de son contrat de travail, M. [U] [K] avait été mis à disposition de la société intimée dans le cadre de deux missions d'intérim du 15 au 24 octobre 2014 puis du 27 au 31 octobre 2014 pour un poste de préparateur de commande. Les deux contrats de missions temporaires renseignés par la société Adecco précisent que les tâches consistaient dans la préparation des commandes, le port de charges lourdes, la manutention ainsi que le rangement assimilées à un poste à risque au sens de l'article L.4142-2 du code du travail qui renvoie à l'article L.4154-2 précité. Compte tenu de la similarité entre les tâches confiées dans le cadre des missions d'intérim considérées comme à risque et celles réalisées dans l'exécution du contrat à durée déterminée, il n'est pas sérieusement contesté que le poste auquel M. [U] [K] était affecté le jour de son accident l'amenait à effectuer des tâches de manutention dans un entrepôt où circule également un certain nombre de véhicules et d'engins mécanisés impliquant nécessairement une exposition à un risque pour sa santé et sa sécurité. C'est en ce sens, que l'inspecteur du travail, aux termes du rapport d'enquête communiqué à la société Dexxon Groupe le 24 janvier 2015, a rappelé à l'employeur ses obligations en matière d'information et de formation des salariés prévues à l'article R.4141-11 du code du travail afférentes aux conditions de circulation dans l'entreprise. Alors que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code, la cour relève que M. [U] [K] a constamment réitéré depuis son audition devant les services de la gendarmerie nationale jusqu'à aujourd'hui n'avoir reçu aucune formation ni information notamment par la remise d'un livret d'accueil. Sur ce point, il ressort une nouvelle fois des correspondances entre l'inspectrice du travail en charge de ce dossier et l'employeur, que la société Dexxon Groupe a reconnu ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la formation aux règles de sécurité de M. [U] [K], ni de la remise du livret d'accueil sur les règles de sécurité internes. L'attestation fournie par M. [O] [G], directeur logistique en date du 2 octobre 2017 délivrée en des termes généraux, s'agissant du fait que le responsable d'exploitation M. [M] dispensait aux nouveaux collaborateurs l'explication du fonctionnement de l'entrepôt et des règles de sécurité y afférant, n'est pas suffisante à caractériser l'accomplissement par l'employeur de son obligation de formation à l'égard de M. [U] [K]. En l'absence d'élément versé aux débats permettant de retenir que M. [U] [K] a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, la présomption de faute inexcusable au bénéfice du salarié est établie. Par ailleurs, la cour relève que l'accident est intervenu alors que Mme [P] conductrice du chariot élévateur qui a percuté M. [U] [K] effectuait une manoeuvre de recul avec un chariot élévateur qui ne disposait par de rétroviseur à droite, ce qui a été constaté lors de l'enquête menée par l'inspection du travail qui a relevé qu'en dépit des observations consignées par le vérificateur dans un rapport du 3 octobre 2014, antérieur à l'accident, l'employeur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour procéder au remplacement du rétroviseur manquant. En conséquence il y a lieu de dire que l'accident du travail dont M. [U] [K] a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur. 2°) Sur la faute inexcusable de la victime: Au sens de l'article L.453-1, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est insuffisante la caractérisation d'une telle faute par la seule référence à la négligence, l'imprudence et l'inattention du salarié. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. La société Dexxon Groupe soutient que M. [U] [K] a commis une faute inexcusable en ce qu'il a lui même reconnu lors de son audition devant les services de la gendarmerie nationale qu'il savait que sa présence dans l'allée où son accident est survenu était dangereuse et qu'il a emprunté un passage réservé à l'évacuation des piétons. Or, la faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité ne peut résulter du fait que pour gagner du temps, M. [U] [K] aurait emprunté un passage réservé à l'évacuation des piétons, les témoins indiquant que le rythme de travail imposé pouvait être soutenu, l'accident étant survenu en décembre s'agissant d'une période d'activité importante pour les préparateurs de commandes. Dès lors, il y a lieu de débouter la société Dexxon de sa demande tendant à priver M. [U] [K] du droit prévu par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à une majoration des indemnités qui leur sont dues. 3°) Sur la majoration prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale En considération de la contestation de M. [U] [K] portant sur le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la CPAM de l'Oise actuellement pendante devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), il convient d'ordonner la majoration à son maximum de l'indemnité en capital versée à la victime laquelle devra suivra l'évolution éventuelle de ce taux d'incapacité initialement fixé à 2%. 4°) Sur la demande d'expertise relative aux préjudices complémentaires Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La liste des préjudices ainsi énumérée n'est pas limitative. La victime est ainsi en droit de solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis et non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, M. [U] [K] forme une demande d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur ainsi que l'attribution d'une provision de 5000 euros. A l'aune de la gravité des lésions subies par M. [U] [K] ayant nécessité une intervention chirurgicale ainsi que des séances de rééducation et au titre desquelles son état de santé a été consolidé le 30 décembre 2015, soit plus d'un an après l'accident dont il a été victime, il conviendra de lui allouer une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels dont la CPAM de l'Oise assurera l'avance. M. [U] [K] sera également accueilli en sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire dont les missions confiées à l'expert seront détaillées au présent dispositif. 5°) Sur l'action récursoire de la caisse En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l'article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Si le juge est fondé à ordonner la majoration de l'indemnité en capital au bénéfice de la victime de la faute inexcusable sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CNITAAT, il n'en demeure pas moins que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu'elle entretient avec ce dernier, lui est opposable. La CPAM de l'Oise, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite du taux d'incapacité de 2% opposable à l'employeur, de l'indemnité provisionnelle ainsi que toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, dispose d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société Dexxon Groupe. En conséquence, la société Dexxon Groupe sera condamnée à rembourser à la CPAM de l'Oise le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [U] [K] dans la limite du taux d'incapacité de 2% qui lui est opposable, les frais de la présente expertise et les sommes allouées à titre de provision. 6°) Sur les frais et dépens Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [K] à payer à la société Dexxon Groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Dexxon Groupe, qui succombe, à payer à M. [U] [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les demandes plus amples présentées par M. [U] [K] sur ce fondement seront rejetées. Les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] [K] le 10 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Dexxon Groupe ; Déboute la société Dexxon Groupe de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à M. [U] [K] ; Fixe au maximum le montant de l 'indemnité en capital de M. [U] [K] laquelle devra suivre l'évolution éventuelle de ce taux d'incapacité initialement fixé à 2% ; Alloue à M. [U] [K] une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [U] [K], les dépens étant réservés ; Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [J] [W], Chirurgien orthopédiste inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens ' Centre hospitalier Simone Veil, Avenue Léon Blum 60000 Beauvais - avec mission, les parties convoquées, de : - examiner M. [U] [K] - prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, - dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation), préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l'accident ; - évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - d'évaluer l'éventuel préjudice sexuel, qu'il soit morphologique, lié seulement à l'acte ou encore à une difficulté ou bien une impossibilité à procréer, - d'évaluer les besoins éventuels d'une tierce personne avant consolidation, - évaluer distinctement le préjudice d'agrément, avant comme après la consolidation, lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, - évaluer, au regard des strictes conséquences médicales de l'accident, l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, - évaluer, à l'aune de l'état d'infirmité de M. [U] [K], les frais occasionnés pour l'aménagement du véhicule et du logement qui ont été rendus nécessaires, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne ; Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM De l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation, Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser tel délai pour faire valoir leurs observations ; Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties, Désigne le magistrat de la cour chargé du suivi des expertises pour assurer le contrôle de la mesure, et procéder notamment au remplacement de l'expert en cas de refus de la mission, Dit que la CPAM de l'Oise versera directement à M. [U] [K] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital susvisée, l'indemnité provisionnelle, ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir ; Condamne la société Dexxon Groupe à rembourser à la CPAM de l'Oise le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [U] [K] dans la limite du taux d'incapacité de 2% qui lui est opposable, les frais de la présente expertise et les sommes allouées à titre de provision ; Condamne la société Dexxon Groupe à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Dexxon à ayer à M. [U] [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 Décembre 2022 à 13H30, et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties. Réserve les dépens, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.4142-2 du code du travail qui renvoie à larticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travail ne peut être renvearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et learticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
626b8150d1fb03057d9a4f83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel