Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8150d1fb03057d9a4f87
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°201 [X] C/ [P] Société CMSA DE PICARDIE CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05401 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4YW JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [X] Ferme de Mursy 02270 MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY Représenté et plaidant par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 substitué par Me COLNAT Loïc, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [L] [P] 8 A rue du Bois La Haie Menneresse 59360 ST SOUPLET Représenté et plaidant par Me Jean-noel LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, Société CMSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 8 Avenue Victor Hugo 60010 BEAUVAIS Représentée et plaidant par Me THUILLIER Stéphanie, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 13 février 2014, M. [L] [P], salarié de M. [I] [X] en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident sur son lieu de travail dont il est résulté les lésions suivantes : « traumatisme thoracique », plusieurs « fractures costales » ainsi que des « apophyses transverses droites de L1 et L2». S'agissant des circonstances de cet accident, la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur précise que, lors du remplissage du réservoir GNR, la cuve a glissé et est tombée sur M. [L] [P]. La MSA de Picardie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Les lésions présentées par M. [L] [P] ont été déclarées consolidées au 1er avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué en raison des séquelles de cet accident, taux porté à 30% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2020. Suivant requête en date du 10 octobre 2018, M. [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal a: - dit que l'accident du travai1 de M. [L] [P] en date du 13 février 2014 est imputable à la faute inexcusable de M. [I] [X], - fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [L] [P] sur la base d'un taux d'IPP de 30% tel que fixé par la juridiction par jugement du 30 janvier 2020, - dit que l'avance en sera faite par la MSA de Picardie, M. [I] [X] devant ensuite rembourser à la Caisse la majoration de la rente en fonction d'un taux d'IPP de 20 %, le seul qui lui soit opposable, - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [L] [P] dans les limites des plafonds de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [L] [P] une expertise médicale judiciaire, - alloué une provision de 10 000 euros à M. [L] [P], - dit que ces sommes seront avancées par la MSA de Picardie à M. [L] [P] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif, - dit que la MSA de Picardie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [L] [P] - majoration de rente et provision - à l'encontre de l'employeur, M. [I] [X], dans le cadre de son action récursoire, - condamné M. [I] [X] à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [X] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par courrier recommandé réceptionné le 2 novembre 2020, M. [I] [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2020. Les parties ont comparu à l'audience du 20 janvier 2022, lors de laquelle elles ont développé leurs conclusions préalablement communiquées. M. [I] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter M. [L] [P] de son action en recherche de faute inexcusable et de toutes les demandes qu'il a formulées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. M. [L] [P] demande à la cour de : - dire et juger M. [I] [X] infondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en sa totalité, sauf à condamner en cause d'appel M. [I] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 20 janvier 2022, la MSA de Picardie s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, et, dans cette hypothèse, sollicite que soit consignée dans l'arrêt à intervenir l'action récursoire dont elle dispose à l'encontre de l'employeur. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE LA COUR, 1°)Sur la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Il ressort des propres écritures de M. [I] [X] que M. [L] [P] a été embauché en qualité de conducteur d'engin agricole le 24 mars 2010 et qu'il était chargé à ce titre de conduire, entretenir et alimenter en carburant les différents matériels agricoles utilisés au sein de l'exploitation. Il est acquis que le jour de l'accident, M. [L] [P] ainsi que M. [Z] et M. [E], ses collègues de travail, avaient pour tâche d'alimenter en carburant une broyeuse de déchets verts. M. [Z], salarié le plus ancien et le plus expérimenté, a informé M. [I] [X] du fait que la pompe de la cuve servant au remplissage est tombée en panne, ce dernier indiquant avoir donné pour instruction de: - mettre le cuve sur un manitou, - bien l'attacher au manitou pour éviter les risques de chute lors de la manipulation, - monter la cuve à l'aide du manitou afin que le carburant puisse s'écouler sans l'aide de la pompe, par l'effet de la gravité. Il a demandé à M. [Z] de fabriquer lui même la chaine afin de sécuriser la cuve. (Sic) Une fois la chaine fabriquée, M. [Z] l'a remise à M. [P] en attirant son attention sur le fait qu'il convenait d'attacher la cuve afin d'assurer la sécurité de l'opération, ce que M. [P] a refusé. Il a entrepris le remplissage de la cuve avec l'aide de M. [E] qui a monté la cuve sur le manitou. Lors de ce processus, la cuve contenant 400 litres de carburant, qui n'avait pas été fixée au chariot, est tombée sur M. [L] [P] qui a ensuite chuté dans la broyeuse à l'arrêt. Ainsi, M. [I] [X] soutient qu'il a pris toutes les mesures suffisantes afin de prévenir l'accident en cause, notamment par la transmission de consignes de sécurité appropriées que M. [L] [P] a délibérément refusé d'appliquer. En réponse, M. [L] [P] soutient que l'opération d'approvisionnement de la broyeuse imaginée par son employeur, qui était par définition dangereuse au regard de son caractère inhabituel et communiquée à distance, se trouvait, de surcroît, assortie de préconisations impropres à garantir sa sécurité. Pour accueillir M. [L] [P] en son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le jugement entrepris a justement retenu que M. [I] [X] était à l'origine de l'instruction donnée à ses salariés consistant à lever la cuve de carburant par l'intermédiaire d'un chariot, opération d'une particulière dangerosité dont l'employeur ne pouvait ignorer les risques associés. A l'instar des premiers juges, la cour observe que M. [I] [X], parfaitement informé du dysfonctionnement de la pompe servant habituellement à l'approvisionnement en carburant de la broyeuse et disposant d'un document unique d'évaluation des risques particulièrement complet, a ordonné à distance la mise en 'uvre d'une opération en dehors de toute procédure habituelle. De même, la circonstance selon laquelle M. [I] [X] a demandé la mise en place d'une chaîne afin de fixer la cuve sur le chariot laisse entrevoir un usage détourné du matériel mis à disposition de ses salariés ainsi qu'une forme d'impréparation dans les consignes communiquées. C'est également en ce sens que M. [I] [X] a communiqué à son personnel un rappel relatif à la sécurité le 19 février 2014 suite à l'accident survenu quelques jours plus tôt, en indiquant qu'un travail inhabituel et dans la précipitation impliquait l'oubli de la sécurité. En tout état de cause, étant relevé l'existence d'une opération en dehors de toute procédure existante au sein de l'exploitation par l'intermédiaire d'un matériel détourné de son usage et qui impliquait dès lors un risque certain de chute de la cuve, la cour relève que M. [I] [X] aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [L] [P] était exposé. Par ailleurs, alors que M. [I] [X] disposait d'un dispositif d'approvisionnement du carburant propre à assurer la sécurité de ses salariés, la cour relève que l'employeur a choisi de privilégier le recours à une procédure improvisée au lieu de procéder à la réparation ou au remplacement de la pompe mécanisée. A ce titre, la cour observe que la mise en place d'une chaîne afin de fixer la cuve au chariot était une mesure insuffisante pour garantir la sécurité de M. [L] [P] dès lors qu'il peut être relevé que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un usage détourné du chariot et dont l'efficacité in fine demeurait hypothétique. Dès lors, étant établi que M. [I] [X] aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas mis en 'uvre des mesures suffisantes afin de protéger la santé et la sécurité de son salarié, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident du travai1 dont a été victime M. [L] [P] le 13 février 2014 était imputable à la faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. 2°) Sur la faute inexcusable de la victime Au sens de l'article L.453-1, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est insuffisante la caractérisation d'une telle faute par la seule référence à la négligence, l'imprudence et l'inattention du salarié. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. En l'espèce, si M. [I] [X] affirme que la survenance de l'accident est uniquement imputable au non-respect des consignes de sécurité par M. [L] [P], la cour relève que les témoignages de ses salariés, tous rédigés au mois de décembre 2019 soit plus de quatre ans après les faits, sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute dont le salarié serait l'auteur, alors qu'il a été précédemment retenu que la mise en place de la chaîne ne pouvait constituer une mesure suffisante afin d'éviter la survenance de l'accident de telle sorte que M. [I] [X] ne saurait se prévaloir du prétendu refus de M. [L] [P] de l'utiliser. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la faute inexcusable du salarié n'était pas démontrée. 3°) Sur la majoration prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale Considération prise du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille statuant sur la contestation de M. [L] [P] portant sur le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la MSA de Picardie, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [L] [P] sur la base d'un taux d'IPP de 30%. 4°) Sur l'action récursoire de la caisse En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l'article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La MSA de Picardie, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle allouée par le tribunal ainsi que toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, dispose d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de M. [I] [X]. Compte-tenu de la décision initiale de la caisse s'agissant du taux d'incapacité alloué à la victime et portée à la connaissance de son employeur, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. [I] [X] était tenu de rembourser à la MSA de Picardie les sommes dues au titre de la majoration de la rente en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, le seul qui lui soit opposable. *Sur les frais irrépétibles et dépens Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ces dispositions y compris celles prises en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, en formant appel, M. [I] [X] a exposé M. [L] [P] à de nouveaux frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [X], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées devant la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [X] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
626b8150d1fb03057d9a4f87
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