Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f89
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 28 836 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 177 Association ATHLETIC CLUB AMIENS C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE É SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PICARDIE RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05648 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5IG JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 19 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE L'Association ATHLETIC CLUB AMIENS, prise en la personne de son Président M.[K], domicilié en cette qualité audit siège 60 rue René Coty apt 3 80000 amiens Assisté et plaidant par Me Nahéma KAMEL BRICK, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 ET : INTIMEE Organisme URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 rue Ambroise Paré 60015 BEAUVAIS CEDEX Représentée et plaidée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Mars 2022, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION L'Association ATHLETIC CLUB AMIENS a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2015, 2016 et 2017. A la suite de ce contrôle une lettre d'observations lui a été adressée par l'URSSAF DE PICARDIE, le 9 novembre 2018, aux fins de lui notifier un redressement d'un montant de 247.029 €, outre 21.655 € au titre d'une majoration de redressement pour absence de mise en conformité. Par courrier du 11 décembre 2018, l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS a fait valoir ses observations contestant le redressement dont elle faisait l'objet. Par correspondance du 14 décembre 2018, l'inspecteur de l'URSSAF DE PICARDIE, tenant compte desdites observations a ramené le redressement à un montant de 240.713 € de cotisations et 21.655 € de majorations de redressement pour absence de mise en conformité. En l'absence de règlement, une mise en demeure a été adressée à l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS en date du 12 avril 2019 portant sur une somme totale de 288.360 majorations précitées incluses. Par courrier du 7 mai 2019, l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS a saisi le Président de la Commission de Recours Amiable contestant les chefs de redressement suivants : point n° 1 : erreur matérielle de report ou de totalisation (723 €) point n° 4 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle point n° 5 : frais professionnels non justifiés - principes généraux (216.552 € + 21.655 €) point n° 6 : assiette forfaitaire : associations sportives, principe de non assujettissement, franchises (17.242 €) Par décision du 20 septembre 2019, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE PICARDIE a rejeté la requête de l'Association. Par requête du 19 décembre 2019, l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS a saisi le Tribunal Judiciaire d'Amiens d'un recours dont les mentions du jugement ne permettent pas de déterminer l'objet précis. Le Tribunal a par jugement du 19 octobre 2020 décidé ce qui suit : Dit n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, Valide le redressement notifié par l'URSSAF DE PICARDIE à l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS par mise en demeure du 12 avril 2019 pour un montant de 288.360 €, Valide le redressement sur le surplus, Condamne en conséquence l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS à payer cette somme, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Notifié à l'association le 3 novembre 2020, ce jugement a fait l'objet général de cette dernière par message électronique de son avocat au greffe de la Cour en date du 19 novembre 2020. Par conclusions reçues par le greffe le 10 novembre 2021 et soutenues oralement, l'appelante demande à la Cour de : DIRE ET JUGER l'Association ATHLETIC CLUB recevable et bien fondée en son appel INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en son Pôle Social, le 19 octobre 2020 ; JUGER que les observations faites par l'URSSAF par lettre d'observation du 11 avril 2014 valent pour l'avenir de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Amiens du 27 juin 2019 ; EN CONSEQUENCE ANNULER les chefs de redressement critiqués, point °5 et point n°6 ; CONDAMNER l'URSSAF DE PICARDIE à payer à l'Association ATHLETIC CLUB : - une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile...2.500,00 € CONDAMNER l'URSSAF DE PICARDIE en tous les dépens. Elle fait valoir qu'en ce qui concerne le point n° 4 du redressement, elle fait valoir que lors d'un contrôle effectué en 2010 l'URSSAF a accepté tacitement la pratique suivie par elle en ce qui concerne les frais de déplacement, que cet accord tacite a été reconnu par le TASS d'Amiens puis la Cour lors de la contestation par elle d'un contrôle portant sur la période 2011 à 2013, que le contrôle actuel a été diligenté alors que le litige portant sur l'existence de l'accord tacite n'avait pas encore donné lieu à une décision judiciaire définitive, que la chronologie des faits démontre, par l'annulation du redressement confirmé par la Cour qu'elle est en mesure d'invoquer un accord tacite, que l'urssaf ne saurait se prévaloir d'un redressement annulé pour fonder un redressement postérieur, que sur le point n° 5 le moyen soulevé par la commission de recours amiable n'est pas recevable pour ne pas avoir soulevé lors des opérations de contrôle, que si l'URSSAF lui oppose l'absence d'individualisation des primes versées, elles sont bien rattachables à un évènement. Par conclusions reçues par le greffe le 10 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE PICARDIE demande à la Cour de : Dire recevable mais mal fondée l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS en son appel et ses demandes, En conséquence, L'en débouter, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens le 19 octobre 2020, En conséquence, Dit n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, Valider le chef de redressement notifié par l'URSSAF DE PICARDIE à l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS par mise en demeure du 12 avril 2019 pour un montant de 288.360 €, Valider le redressement sur le surplus, Condamner en conséquence l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS au paiement de la somme de 288.360 € augmentée des éventuels intérêts de retard, Y ajoutant, Condamner l'Association ATHLETIC CLUB AMIENS à payer à l'URSSAF DE PICARDIE une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir en ce qui concerne le chef de redressement n° 5 que de nombreuses anomalies ont été constatées en ce qui concerne les pièces justificatives des indemnités kilométriques ( absence de fourniture de toutes les cartes grises, pas d'indications sur les lieux et objets des déplacements mais simplement la mention d'un nombre de kilomètres identiques chaque mois, absence de preuve de la présence des joueurs aux entraînements et matchs et de l'utilisation de leur véhicule, absence de documents contractuels concernant la prise en charge des frais de déplacement, qu'elle a demandé à la Cour saisie de l'appel du 20 novembre 2017 de dire que ses observations vaudraient pour l'avenir ce qui fait obstacle à tout accord tacite, qu'en ce qui concerne le point n° 6 de la lettre d'observations portant sur les primes de match il n'est pas possible de les individualiser et de les rattacher à des manifestations identifiées, que l'association ne justifie même pas de la présence des joueurs à ces manifestations. Le président relève d'office que sous peine d'irrecevabilité les justificatifs des frais professionnels doivent être produits pendant les opérations de contrôle. La société répond par son avocat qu'il n'y a aucune pièce complémentaire par rapport à celles produites pendant le contrôle. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DISANT N'Y AVOIR LIEU A CONFIRMER NI INFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE. Attendu que les dispositions du jugement déféré disant n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation, il convient de confirmer le jugement de ce chef. SUR LA CONTESTATION DU REDRESSEMENT FIGURANT AU POINT N°5 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS. Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R243-59, dans sa rédaction issue du Décret n 2007-546 du 11 avril 2007 , alors applicable, "L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause; Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme "; Qu'il résulte de ce texte que dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question et qu'il en résulte également qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite. Attendu qu'en l'espèce, s'il est exact qu'il a été jugé par arrêt irrévocable de cette Cour du 27 juin 2019 que l'association était fondée à opposer à l'URSSAF à l'occasion du contrôle portant sur la période de 2011 à 2013 l'accord tacite de cette dernière lors d'un contrôle de 2010 sur les pratiques de l'association concernant les justificatifs des frais professionnels versés aux joueurs et entraîneurs, il n'en demeure pas moins que lors du contrôle portant sur les années 2011 à 2013 l'URSSAF a clairement fait connaître sa position sur le caractère insuffisant des pièces justificatives, ce qui suffit à écarter l'existence d'un accord tacite pour l'avenir, mais qu'au surplus la Cour a dit, dans le dispositif de l'arrêt, que "les observations de l'URSSAF relatives aux frais professionnels vaudront pour l'avenir" et ce au motif que la pratique n'est pas conforme au texte. Qu'il n'existe donc aucun accord tacite de l'URSSAF qui ferait obstacle à ce que les irrégularités relevées par l'inspecteur de recouvrement au titre des justificatifs de frais professionnels au titre du contrôle objet du présent litige donnent lieu à redressement. Attendu que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce dernier n'est contesté ni sur le fond ni sur son quantum en ce qui concerne le point 5 de la lettre d'observations et qu'au surplus le caractère de remboursement de frais des sommes versées à ce titre n'est aucunement établi par la société, compte tenu de ce que les irrégularités relevées par l'inspecteur chargé du contrôle en ce qui concerne l'absence de justificatifs suffisants des frais professionnels rendent impossible la détermination du caractère professionnel des sommes litigieuses. Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit bien fondé le chef de redressement n° 5 pour son entier montant. SUR LA CONTESTATION DU REDRESSEMENT FIGURANT AU POINT N° 6 DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS. Attendu que les premiers juges ont à juste titre relevé que les parties invoquaient toutes deux la circulaire du 28 juillet 1994 prévoyant une exonération des cotisations sociales, dans les conditions qu'elle prévoit, des sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive et que l'association ne produisait qu'un tableau des sommes allouées annuellement aux joueurs sans justifier de l'affectation des primes à une manifestation identifiée. Qu'il convient d'ajouter que s'il n'est pas possible de rattacher les primes litigieuses à des manifestations identifiées, il est encore moins possible à fortiori de déterminer au vu des tableaux si les joueurs bénéficiaires des primes ont assisté à de telles manifestations. Que le caractère professionnel des primes versées n'étant dans ces conditions aucunement établi, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'il convenait également de confirmer le redressement sur ce point ce qui justifie la confirmation des dispositions correspondantes du jugement déféré. SUR LES AUTRES CHEFS DU REDRESSEMENT. Attendu que les points 1,3 et 4 de la lettre d'observations et la majoration pour absence de mise en conformité en application des articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas contestés et le point n°2 n'ayant pas été maintenus par l'inspecteur de recouvrement, il s'ensuit que le redressement doit également être déclaré bien fondé du chef de ces points 1,3 et 4 ainsi qu'en ce qui concerne la majoration précitée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L'URSSAF. Attendu que la mise en demeure du 12 avril 2019 pour un montant de 288 360 € reprend le décompte de toutes les sommes résultant de la lettre d'observations en ce compris les majorations pour absence de mise en conformité, déduction faite de celles réclamées au point n° 2 pour lequel le redressement n'a pas été maintenu. Qu'aucune des sommes résultant de cette mise en demeure n'étant soit contestée soit contestée de manière pertinente, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant l'association au paiement à l'URSSAF de la somme de 288 360 €. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que l'association succombant en ses prétentions et l'urssaf ne sollicitant aucune indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que le redressement est déclaré bien fondé à hauteur de tous les chefs de la lettre d'observations maintenus par l'URSSAF à l'issue des opérations de contrôle et ayant donné lieu à la mise en demeure du 12 avril 2019. Y ajoutant, Condamne l'association ATHLETIC CLUB AMIENS à verser à l'URSSAF DE PICARDIE la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 700 du Code de procédure civile...article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel