Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f8b
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 170 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 178 [O] C/ CPAM DE ROUBAIX TOURCOING RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05711 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5LU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 08 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [E] [O] épouse [A] 16 bis boulevard de la Liberté, Résidence les Ménestrels 63200 RIOM Représentée et plaidant par Me Anne-sophie LUEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0439 ET : INTIME CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Madame [C] [W], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION A la suite d'une agression verbale en date du 20 avril 2014 Madame [A] a déclaré un accident du travail lui ayant occasionné une dépression sévère. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. L'assurée s'est vue consolider à la date du 1er mars 2016 avec un taux d'incapacité de 0 %. Par jugement du 22 octobre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille a ordonné une expertise médicale de Madame [E] [A] confiée au docteur [H] [V]. Ce dernier a établi un rapport dans lequel il conclut à la fixation du taux litigieux à 25 %. L'affaire a été appelée le 22 septembre 2020, en présence de Madame [E] [A] et de son conseil et de la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX -TOU RGOING. Madame [E] [A] , assisté de son conseil, demande l'entérinement du rapport d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX-TOURGOING demande de confirmer la décision du médecin conseil de la Caisse et précise que Madame [E] [A] bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie II pour dépression. Par jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Confirme la consolidation au 1er mars 2016 de l'accident du travail de Madame [E] [A] en date du 20 avril 2014 sans IPP. Rejette la demande de Madame [E] [A]. Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Condamne Madame [E] [A] aux dépens. Après avoir rappelé les textes applicables à la fixation du taux d'incapacité et les conclusions de son médecin-consultant, le Tribunal relève que : Suivant le barème d'invalidité en accident du travail, annexel, section 4.2.1.11, le taux est compris entre 20 et 40% et dans le cas présent, l'expert a fixé le taux d'IPP de 25%. Le tribunal constate que l'expert pour évaluer le taux d'IPP de Madame [E] [A] à 25% n'évoque pas la pension d'invalidité catégorie II dont bénéficie Madame [E] [A] depuis le 2 mars 2016 pour dépression. Le tribunal ignore si cette situation a été prise en considération ou pas dans le taux de 25%, l'expert n'en fait pas état. En conséquence, le tribunal n'entérine pas le rapport d'expertise du docteur [H] et confirme la décision du médecin conseil de la Caisse en ce que Madame [E] [A] est consolidée de son accident du travail du 20 avril 2014 consolidé le 1er mars 2016 sans IPP. Notifié à Madame [A] le 21 octobre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de sa part par courrier adressé au greffe de la Cour le 20 novembre 2020. Par conclusions visées par le greffe à la date du 10 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour d'entériner le rapport du Docteur [H], de fixer son taux d'incapacité à 25 %, de débouter la caisse de ses fins, conclusions et demandes et de la condamner à 1700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le rapport d'expertise est très clair et que le Tribunal a statué ultra petita en prenant en considération l'invalidité qui lui a été attribuée. Par conclusions visées par le greffe à la date du 14 décembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande à la Cour de : - Débouter Madame [A] de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE rendue le 8 octobre 2020. - Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à 0% à l'égard de Madame [A]. - Débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Condamner Madame [A] aux éventuels frais et dépens de l'instance. Elle fait notamment valoir que : Les services administratifs de la Caisse ont interrogé le médecin conseil Docteur [S], qui a souhaité formuler les observations suivantes (pièce n°3): 'L'assurée a été victime d'un accident du travail le 20/04/2014, par lequel elle conteste le taux de séquelles à 0%. Elle a été examinée par le Dr [H], psychiatre nommé à la demande de TGI de LILLE. Celui-ci retient un taux d'IPP de 25% pour séquelles psycho névrotiques. L'accident du 20/04/2017 consiste en une altercation verbale (Cf. la déclaration d'accident du travail). L'assurée évoque initialement une peur de sortir, son traitement comporte alors du XANAX et un avis psychologique. Revue au service médical le 21/05/2015, elle évoque son mal-être et rapporte l'évolution de l'état de santé de son mari, c'est alors que le traitement médicamenteux a été augmenté, son psychiatre sollicite alors le bénéfice de l'invalidité, qui a été accordé à Madame au 02.03.2016. S'il y a eu syndrome de stress post-traumatique, le traitement médicamenteux est resté modéré tout comme le suivi. Vue à plusieurs reprises au service médical, c'est bien l'état de santé de son mari que madame a exprimé de manière majeure en 2015 puis 2016. Interrogée sur son sommeil, elle n'a pas évoqué de cauchemars en lien avec l'accident, mais des réveils en lien avec l'état de son mari. L'ensemble de ces éléments a amené à attribuer une invalidité de 2ème catégorie à l'assurée, sans retenir de séquelles au titre de l'accident.". En l'espèce, il ne saurait être valablement contesté que l'état de mal-être dans lequel se trouvait Madame [A] n'avait pour origine exclusive les faits survenus en date du 20 avril 2014 mais trouvait essentiellement pour origine l'état de santé de son époux. Or, rappelons que seules les séquelles directement rattachables à l'accident survenu le 20 avril 2014 peuvent être indemnisées au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par conséquent, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que caisse a consolidé l'état de Madame [A] des suites de son accident sans IPP au 1er mars 2016. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article L.142-11 et de l'article L.221-1 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°,5°,6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. Que les frais de l'expertise confiée au Docteur [H] ayant été ordonnés en application du 6° de l'article L.142-1 et les premiers juges ayant à juste titre rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, il convient de confirmer ces dispositions d'ailleurs non décisoires du jugement déféré. Attendu qu'aux termes de l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; Attendu qu'il résulte de ces textes et du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit que l'octroi par une caisse d'une pension d'invalidité à la victime d'un accident du travail n'a aucune incidence sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de ce dernier mais peut éventuellement justifier que le montant de la rente soit minoré pour tenir compte des séquelles déjà indemnisées par la pension, le risque de double indemnisation devant se résoudre par la diminution de tout ou partie des indemnisations afférentes au taux et non par la fixation d'un taux moindre. Attendu que le Docteur [H], médecin-consultant désigné par le Tribunal Judiciaire de Lille , après avoir rappelé les commémoratifs du dossier indique ce qui suit : DISCUSSION MEDICO-LEGALE Madame [A] conteste la décision de la CPAM de ROUBAIX TOURCOING ne lui attribuant aucune IPP suite à son accident du travail du 20 avril 2014 consolidé le 1er mars 2016. Le médecin-conseil considère dans sa conclusion qu'après stress post-traumatique, il persiste une affection intercurrente évoluant pour son propre compte, faisant référence à la symptomatologie dysphorique apparue suite au décès de l'époux le 09 octobre 2015. Or, il est manifeste qu'elle a développé suite à l'agression du 20 avril 2014 un authentique syndrome de stress post-traumatique avec conduites d'évitements phobiques, symptômes de reviviscence, hypervigilance... Il n'est pas question avant le décès de l'époux de symptômes dépressifs. Les symptômes dysphoriques sont apparus par la suite, petit à petit, en comorbidité avec le trouble de stress post-traumatique, qu'ils n'ont pas contribué à renforcer puisqu'elle décrit après le décès de son époux les mêmes peurs, les mêmes angoisses agoraphobiques, la même hypervigilance, le besoin d'une présence à ses côtés, remplaçant dans ses rares sorties son époux défunt par sa fille. Il y a donc lieu de considérer qu'elle présentait encore des manifestations de stress post-traumatique le 1er mars 2016 indépendamment des symptômes dépressifs, et de retenir également que la symptomatologie dépressive n'a pas contribué à renforcer les troubles post-traumatiques mais s'est associée. Selon le guide barème d'invalidité en accident du travail, annexe I, section 4.2.1.11 (séquelles psycho névrotiques) concernant les névroses post-traumatiques (syndromes névrotiques anxieux caractérisés s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé), le taux est compris entre 20 et 40 %. Dans le cas présent, la symptomatologie résiduelle qui consiste en des éléments de reviviscences, des conduites contra phobiques, une hyper vigilance anxieuse, amène à considérer un taux d'IPP de 25% et non de 0%. CONCLUSIONS Il a été procédé à l'examen clinique de Madame [A] [E]. Il a été procédé à toutes investigations utiles la concernant en entendant notamment son Conseil Me DUEZ dans ses dires. Il n'y a pas de nécessité d'un examen sapiteur. Il a été fourni tout élément d'appréciation de l'état médical de la demanderesse dans le présent rapport. Le taux d'IPP dont est atteint la demanderesse au titre de l'accident de travail du 20 avril 2014, en référence au barème applicable, en se plaçant la date du 1er mars 2016, est de 25%. Le taux retenu par la CPAM (0%) fait abstraction complète de cette symptomatologie post traumatique, pourtant présente, et qui n'est en rien en lien avec le deuil de son époux. Concernant l'éventuelle interférence du décès de l'époux, s'il y a certes eu une réaction thymique dysphorique en lien avec ce deuil, cette dernière n'a pas majoré les symptômes anxieux post-traumatiques, mais s'est associée de façon comorbide aux troubles anxieux. Il n'y a pas lieu de procéder ou faire procéder à d'autres examens techniques ou analyses complémentaires. Considérant que cette évaluation est claire, motivée, étayée par les éléments médicaux du dossier et qu'elle prend en compte le barème indicatif. Que comme il se doit en application de l'article L.434-2 précité et du principe de l'évaluation intégrale du préjudice sans perte ni profit, elle ne prend en compte, contrairement à ce que soutient la caisse, que les séquelles résultant de l'accident à savoir la traumatologie post-traumatique occasionnée par ce dernier, en prenant bien soin de relever que les séquelles présentées par la victime, contrairement à ce qu'avait estimé le praticien-conseil de la caisse, ne résultaient aucunement d'une affection intercurrente évoluant pour son propre compte mais bien d'un authentique syndrome de stress post-traumatique et en outre que la symptomatologie dépressive de la victime n'avait aucunement renforcé ou majoré les symptômes post-traumatiques et que ces derniers devaient donc être intégralement pris en compte dans l'évaluation des séquelles. Qu'en outre, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal il n'entrait aucunement dans la mission de l'expert désigné par lui d'exclure de son évaluation du taux litigieux les séquelles de l'accident déjà indemnisées au titre de la pension d'invalidité, le consultant ayant uniquement à évaluer les séquelles résultant de l'accident à l'exclusion des séquelles afférentes à un éventuel état antérieur préjudiciable évoluant pour son propre compte ou des séquelles préexistantes à l'accident. Que la Cour entend en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, faire sienne l'évaluation du Docteur [H] et fixer par voie de conséquence le taux d'incapacité médicale litigieux à 25 %, peu important qu'une partie des séquelles de l'accident soit éventuellement déjà indemnisée au titre de la pension d'invalidité accordée à la victime. Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel et à la somme de 1700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles rappelant que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie qu'il convient de confirmer. Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré, Fixe à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [E] [O] à la date du 1er mars 2016 de consolidation de son accident du travail du 20 avril 2014 et déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de ses prétentions contraires. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 1700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.221-1 du Code de la sécurité sociale dans larticle L.341-1 du Code de la sécurité sociale larticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f8b
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