Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f8d
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 161 616 534 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N° 179 MSA DU NORD PAS DE CALAIS C/ [O] RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05725 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5MP JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 10 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT MSA DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CS 36500 59716 LILLE CEDEX 9 Représentée et plaidant par Madame [Z] [R], dûment mandaté ET : INTIME Monsieur [U] [O] 20 rue de la Briqueterie 62580 VIMY Comparant DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE,conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Monsieur [O] [U] est bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé ( AAH ) versée par la Caisse MSA du Pas de Calais. En date du 30/05/2017, Monsieur [O] [U] a transmis à la Caisse le formulaire sollicitant le renouvellement du versement de son AAH. Celle-ci lui a été accordée dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire sur la base de ses seules ressources. Or, en date du 12/07/2018, Monsieur [O] [U] a effectué, via son espace privé en ligne, une déclaration de situation mentionnant son concubinage avec Madame [M] [F] ayant débuté le 01/03/2017. Par courrier du 25/07/2018, la Caisse indiquait à son assuré qu'elle avait pris connaissance de son changement de situation et procédait par conséquent à la mise à jour de ses droits aux prestations familiales en procédant au réexamen de ceux-ci à compter du premier jour du mois suivant celui de la survenance du changement, soit en l'espèce au 01/04/2017. Ce changement de situation déclaré par Monsieur [O] [U] a amené la caisse a réclamer un indu pour chacune des prestations familiales qu'il percevait, à savoir l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), l'Allocation de Soutien Familial (ASF), la Prestation Allocation de Base (PAB) et le Complément Mode de Garde (PCG), pour des périodes comprises entre mars 2017 et septembre 2018. La caisse a ainsi adressé à Monsieur [O] une notification d'indu en date du 24/09/2018 pour une somme de 14 052,99 €. A la suite de cette notification d'indu, Monsieur [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras qui, par jugement du 10 septembre 2020 a décidé ce qui suit : Dit que la vie commune entre [U] [O] et [F] [M] a débuté le 1er septembre 2017 Ordonne à la caisse de mutualité sociale agricole de recalculer l'indu de l'ASF, l'AAH, la PAB et la PCG en prenant comme point de départ du concubinage le 1er septembre 2017 Condamne la caisse de mutualité sociale agricole aux dépens. Ce jugement est motivé comme suit : Les articles R821-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé. L'article R824-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la prise en compte des revenus de l'ensemble du foyer dans l'attribution de l'allocation. Ainsi, bien qu'elle soit personnelle l'allocation adulte handicapé n'en est pas moins soumise à condition de revenus de l'ensemble du foyer, comme les autres allocations. L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Ainsi le concubinage implique une vie commune ou, à tout le moins, une communauté d'intérêts. En l'espèce, [U] [O] indique à l'audience que la vie commune dans le même logement a débuté en septembre 2017. En effet il explique que si une vie commune avait été envisagée antérieurement, ce projeta été arrêté lors de son hospitalisation en psychiatrie en juin 2017.11 indique que Madame [M] possédait et vivait dans son propre logement à ce moment là, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. Des justificatifs de logement de Madame [M] au 9 rue Gaston Debray à Arras sont versées. Dès lors, c'est seulement à compter de septembre 2017 qu'une vie commune est caractérisée au sens du code civil. Il n'est pas contesté que [U] [O] a indiqué dans sa déclaration du 12 juillet 2018 qu'il était en concubinage depuis le 1er mars 2017, néanmoins comme l'indique la caisse la déclaration de mai 2017 ne fait pas état de ce concubinage, ce qui corrobore les déclarations du requérant selon lesquelles la vie commune n'a débuté qu'en septembre 2017. En conséquence, il convient de constater que la vie commune n'a débuté que le 1er septembre 2017 et d'ordonner à la caisse de mutualité sociale agricole de recalculer l'indu de l'ASF, l'AAH, la PAB et la PCG en prenant comme point de départ du concubinage le 1 er septembre 2017. Succombant à la procédure il conviendra de condamner la caisse aux dépens. Notifié à la MSA le 28 octobre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son directeur général expédié au greffe de la Cour le 24 novembre 2020. Par conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, l'appelante demande à la Cour de : - Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord / Pas-de-Calais en ses conclusions, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Arras le 10/09/2020, Statuant de nouveau, - Constater que Monsieur [O] [U] est redevable envers la Caisse de la somme de 4 754,74 € au titre des indus non contestés de PAB, PCG et ASF notifiés les 24 et 28/09/2018, - Dire que la vie commune entre Monsieur [O] [U] et Madame [M] [F] a débuté le 01/03/2017, -Condamner Monsieur [O] [U] au paiement de l'indu d'AAH notifié le 24/09/2018, à hauteur de 11 410,60 €, A titre subsidiaire, en cas de fixation du début de la vie commune au 01/09/2017, - Ordonner à la Caisse un recalcul de l'indu notifié le 24/09/2018 uniquement au titre de l'AAH. Elle fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita car Monsieur [O] ne contestait que l'indu AAH et ne contestait pas la décision de la commission de recours amiable de la caisse concernant le trop perçu d'ASF , PAB et PCG, qu'au surplus Monsieur [O] a indiqué à de nombreuses reprises et de manière constante que sa vie commune avec Madame [M] avait débuté en mars 2017, que tout au plus a t-t-il précisé avoir été hospitalisé de juin à septembre 2017 ce qui n'interrompt pas la vie commune, que Madame [M] a pour sa part déclaré vivre depuis le 12 mars 2017 à la même adresse que Monsieur [O], que la caisse a refusé à bon droit la demande de remise de l'indu et ce à raison de ce que ce dernier résultait de la responsabilité de l'allocataire qui a déclaré tardivement sa situation, que l'intégralité des indus a été soldée. A l'audience, Monsieur [O] a soutenu oralement son courrier du 6 novembre 2021 qui indique ce qui suit : Monsieur le Président, Suite à la décision du tribunal judiciaire d'Arras, la MSA a décidé de faire appel. A ce titre, vous avez reçu leurs conclusions. Par la présente, je souhaite amener des réponses sur certains points. II. Sur l'objet du litige : La non-contestation des sommes indument perçues au titre de la PAB-PC4-ASF était une façon de montrer mon envie de trouver une solution équitable pour les 2 parties. Point évoqué pendant l'audience de septembre 2020. III. Point de départ de la vie commune : Je souhaite rappeler au tribunal qu'au cours de l'année 2017 et 2018 Mme [M] [F] a gardé son appartement situé à Arras et s'est acquittée de toutes ses charges. A ce moment-là, notre relation était en construction, le partage de mon logement était une étape d'où la déclaration en concubinage, mais à mon sens cela ne l'obligeant pas à prendre la charge de mon handicap, l'éducation et les frais de garde de mon fils dont j'ai la charge complète depuis le décès de sa maman Mme [W] [T] (Septembre 2015). Je suis diagnostiqué Bipolaire, à la suite d'une nouvelle crise début juin 2017, j'ai dû être à nouveau hospitalisé jusqu'à la mi-septembre. Cette période est un moment difficile pour moi et surtout mon entourage, mon absence, l'organisation autour de mon fils âgé de 2 ans et mon entreprise. Au cours de ce laps de temps et durant quelques mois, Mme [M] a réintégré son appartement. En l'absence d'un PACS ou d'un mariage, j'ai cru, à tort que ses revenus n'étaient pas à prendre en compte dans mon calcul d'allocations. IV. La responsabilité de l'allocataire dans l'origine de l'indu : J'attire votre attention, sur le fait que c'est Mme [M] qui a fait part de notre situation familiale à la MSA lors d'un entretien le 12 juillet 2018 pour la future naissance de notre fille. L'arrivée d'un enfant dans notre couple, nous a questionné sur notre situation familiale d'où notre demande de rendez-vous avec un conseiller. Elle a répondu aux questions en toute bonne foi. > Pour conclure : Suite aux déclarations en juillet 2018, nous avons subi des retenus sur les prestations familiales de décembre 2018 à juillet 2021. Début 2018, j'ai repris mon activité professionnelle à ce titre j'ai versé et je verse toujours mes cotisations sociales à la MSA. Malgré mon handicap, j'ai à coeur de maintenir une activité professionnelle même en prenant tous les jours un traitement lourd. Je me suis présenté au tribunal d'Arras en septembre 2020 en toute bonne foi. En mars 2021, la MSA a même effectué un contrôle fiscal de ma société, ils n'ont relevé aucune infraction. Je ne comprends pas pourquoi la MSA s'acharne sur mon dossier. Suite à la décision rendue en première instance, l'intégralité des indus recalculés a été soldée. De mon point de vue c'était un jugement équitable, pourquoi maintenir à mon encontre une pression psychologique depuis maintenant 3 ans ayant connaissance de ma pathologie qui est reconnue par le corps médical. Je me tiens à votre disposition, si vous avez des questions ou besoin de pièces justificatives. Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes sincères salutations. [U] [O] A l'audience, Monsieur [O] a précisé que 'le concubinage à compter de mars, c'est vrai mais ma concubine retournait à son appartement à Arras de temps en temps. Avant l'hospitalisation, elle venait de temps en temps, c'était occasionnel. Elle est repartie pendant plus de 3 mois. Nous n'étions pas en réel concubinage. Cette période est floue'. Le Président a demandé à la MSA de faire parvenir à la Cour un décompte actualisé de l'indu sous un mois, lequel a été reçu par la Cour le 23 novembre 2021 et a fait l'objet d'un courrier de réponse de Monsieur [O] reçu le 31 janvier 2022 indiquant valider le relevé faisant apparaître un reste à régler de 0. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que Monsieur [O] (pièce n° 10 de la MSA) a déclaré sur son espace privé MSA le 12 juillet 2018 être 'en concubinage depuis le 1er mars 2017", qu'il a indiqué par courrier du 8 août 2018 à la MSA (pièce n° 12 de la MSA) que 'Mademoiselle [F] [M] n'a emménagé chez moi qu'à compter de mars 2017" , que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable (pièce n° 3 de la MSA), il fait état de 'la domiciliation de Madame [M] à mon adresse depuis mars 2017", que dans sa requête saisissant le Tribunal ( pièce n°7 de la MSA) il indique que '[F] a partagé mon domicile sur la période de mars 2017 à septembre 2018 sauf de juin à septembre 2017 pendant mon hospitalisation, que Madame [M] ( pièce n° 13 de la MSA et relevé de prestations joint du 27 avril 2017 ) a déclaré auprès de cette dernière son changement d'adresse qui a été pris en compte dans le relevé précité comme étant le 257 rue Vermetz prolongée à Carvin, qui est l'adresse de Monsieur [O]. Qu'il résulte clairement de ces écrits que Monsieur [O] et Madame [M] ont vécu en concubinage à partir du 1er mars 2017. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la MSA a recalculé les droits de Monsieur [O] en fonction de cette situation de concubinage. Attendu que le détail des indus figure dans les courriers de notification de la MSA du 24 septembre 2018 et du 28 septembre 2018 pour un montant total de 16165,34 €. Attendu qu'en page 7 de ses écritures soutenues à l'audience la MSA indiquait que 'suite à des retenues effectuées sur le versement des prestations de son allocataire, l'intégralité des indus recalculés a été soldé' et que le courrier adressé à la Cour en délibéré par la MSA à la demande du Président en date du 19 novembre 2021 reçu le 23 novembre 2021 indique 'vous trouverez ci joint le relevé de compte de l'indu faisant apparaître que celui ci est soldé, le relevé joint mentionnant un total restant dû égal à 0. Qu'en conséquence de tout ce qui précède il apparaît que c'est à bon droit que la MSA avait réclamé à Monsieur [O] un indu de 16 16165,34 € calculé à partir du 1er mars 2017 et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ses dispositions retenant une date de début de vie commune au 1er septembre 2017 et ordonnant à la caisse le recalcul de l'indu. Attendu qu'il résulte des propres explications et pièces de la MSA que l'indu a été intégralement réglé par des retenues sur les prestations revenant à Monsieur [O]. Qu'il convient en conséquence de débouter la MSA de ses demandes à l'effet de voir constater que Monsieur [O] [U] est redevable envers la Caisse de la somme de 4 754,74 € au titre des indus non contestés de PAB, PCG et ASF notifiés les 24 et 28/09/2018 et de le voir condamner au paiement de l'indu d'AAH notifié le 24/09/2018, à hauteur de 11 410,60 €, Que compte tenu de la solution du litige, le jugement doit également être réformé en ses dispositions concernant la charge des dépens et ceux ci, ainsi que les dépens d'appel, mis à la charge de Monsieur [O]. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute la MSA de sa demande à l'effet de voir constater que Monsieur [O] [U] est redevable envers la Caisse de la somme de 4 754,74 € au titre des indus non contestés de PAB, PCG et ASF notifiés les 24 et 28/09/2018 et de le voir condamner au paiement de l'indu d'AAH notifié le 24/09/2018, à hauteur de 11 410,60 €, Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel