Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f8f
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 025 057 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 180 [L] C/ CAF DU NORD RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05745 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5NV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL - DE VALENCIENNES EN DATE DU 16 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [B] [L] 103 rue de la Fontaine Rouge 59610 FOURMIES Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-marc VILLESECHE de la SCP HAINAUTJURIS, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE ET : INTIME CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 82, rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX Représentée par Madame [Y] [X], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE,conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 26 août 2019, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à [B] [L] un indu de 10.250,57 euros au titre des allocations de logement à caractère familial et allocation de soutien familial servies d'août 2016 à juillet 2019 à raison respectivement de 1.361 euros et 8.889,57 euros au motif qu'elle vivait maritalement durant cette période avec [D] [O] et que la condition d'isolement n'était plus remplie. Madame [L] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes qui, par jugement en date du 16 octobre 2020, a décidé ce qui suit : Dit que les indus réclamés à [B] [L] au titre de l'allocation de soutien familial pour la période d'août 2016 à juillet 2019 et au titre de l'allocation logement à caractère familial pour la période de janvier 2017 à juillet 2019 sont fondés ; Condamne [B] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 8.889,57 euros au titre de l'indu d'allocation de soutien familial et celle de 1.361 euros au titre de l'indu d'allocation de logement à caractère familial ; Ordonne la restitution par la caisse d'allocations familiales du Nord au profit de [B] [L] de la retenue effectuée au titre de l'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 50,52 euros et dit que la caisse d'allocations familiales ne pourra procéder à des retenues au titre des deux indus ci-dessus mentionnés qu'une fois le caractère définitif de ces indus acquis; Déboute [B] [L] du surplus de ses demandes ; Déclare la demande de condamnation formée par la caisse d'allocations familiales du Nord au titre de la pénalité administrative irrecevable ; Condamne [B] [L] aux dépens ; Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Le courrier du greffe du 8 décembre 2020 sollicitant auprès du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes divers éléments du dossier de première instance et notamment les accusés de réception de la notification du jugement étant resté sans suite, la Cour ne peut déterminer la date de notification du jugement aux parties. Le jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié le 25 novembre 21 au greffe de la Cour. Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Madame [B] [L] demande à la Cour de: Infirmer le jugement entrepris, Déclarer nulle et dans tous les cas mal fondée la décision de la Caisse d'Allocation Familiale du NORD en date du 26/08/2019 notifiant à Mme [B] [L] la répétition des Allocation Logement et de soutien familial pour 10.250,57 €, Condamner la Caisse d'Allocation Familiale du NORD à payer à Mme [B] [L] la somme de 2.658,42 € au titre des retenues indues, Dans tous les cas, Condamner la Caisse d'Allocation Familiale du NORD à payer à [B] [L] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, Condamner la Caisse d'Allocation Familiale du Nord aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que la décision de notification de l'indu est nulle pour avoir été prise par un technicien n'ayant pas qualité à cet effet, qu'il ne s'agit pas de l'instruction d'un dossier ni de l'envoi d'un courrier à destination de l'allocataire mais d'un acte de procédure ouvrant l'action en recouvrement visé à l'article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, que la décision est mal-fondée, qu'il est à cet égard produit diverses attestations conformes aux dispositions des articles 202 du Code de Procédure Civile confirmant l'absence de vie commune des consorts [L][O], que le premier juge a retenu les éléments suivants pour caractériser la vie commune : Déclaration d'adresse de Mr [O] à pôle emploi en 03/2019, Des prélèvement d'assurance automobile sur un compte joint de 2016 à juin 2018, Prélèvement d'un abonnement internet sur le compte joint ou Monsieur [O] a perçu une prime d'activité, Déclaration d'adresse fiscale de [D] [O] en mars 2019, Absence de procédure JAF en contribution. Les pièces dont s'agit sont contradictoires entre elles et les déclarations d'adresse AIDA et fiscale iraient dans le sens d'une rupture de la vie commune puis d'une reprise en 03/2019, alors que les prélèvements d'assurance automobile d'une vie commune de mars 2016 à juin 2018, puis d'une rupture, et d'une reprise de vie commune en 01/2019, que le caractère incompatible entre elles des pièces dont s'agit démontre leur absence de valeur probante, qu'en principe la CAF contacte des particuliers et/ou des organismes et/ou effectue des vérifications physique par passage inopiné, qu'aucun passage inopiné n'a été réalisé et la venue le 07//02/2019 au domicile de Mme [L] (rapport d'enquête p 1/8) n'a permis de relevé aucun élément allant dans le sens d'une vie commune de vie commune [L]-[O], qu'aucun particulier, voisin, commerçant, préposé municipal n'a été interrogé, que la vie commune est déduite de la négligence ou des errements administratifs de [D] [O] et [B] [L], que ceux-ci ne sont pas contestés mais ne peuvent à eux seuls établir la vie commune, que la situation est si peu établie que le premier juge motive sa décision de la manière suivante : 'Ces constatations démontrent qu'une reprise ou des reprises de vie commune sont intervenues durant la période couverte par les deux indus contestés...', que si, pour les besoins du raisonnement, on considérait établi la reprise d'une vie commune il ne pourrait être précisé ni si celle-ci a été permanente pendant la période discutée, ni quand elle serait intervenue, ni pour combien de temps... Il en résulte que la caisse qui doit établir le caractère indu des prestations (pour exemple : Cass.Soc 18/11/1993 n° 89-20755) échoue à rapporter cette preuve, pour la totalité de la période selon les nombreuses attestations versées aux débats, ou par ce que la CAF ne peut dater la reprise de la vie commune selon les documents administratifs contradictoires visés au apport d'enquête, que [B] [L] a exposé s'être séparée de [D] [O] dans des conditions difficiles et éprouvantes, vivre seule avec ses quatre enfants, avoir des difficultés importantes pour payer les études de sa fille étudiante en université, cette dernière ne pouvant prendre le logement prévu du fait de la décision de la CAF et d'avoir à faire le trajet FOURMIES-LILLE de manière quotidienne, ne plus pouvoir scolariser sa fille de cinq ans faute de pouvoir régler la cantine, après avoir trouvé récemment un travail. A la connaissance de la demanderesse, Monsieur [O] a vécu chez sa soeur puis chez sa mère, puis a perdu son emploi et se fait désormais héberger chez des amis, que la décision entreprise sera infirmée, que la caisse sera condamnée à payer à la concluante les sommes indument retenues pour : 700,03 € (pièce 21), 553,50 € (pièce 22), 553,50 € (pièce 23) 851,39 € (pièce 24) Total 2.658,42 €. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans n'infirmait pas le jugement entrepris, il est présenté une demande de dommages et intérêts, que le recouvrement immédiat des prestations perçues auprès de l'allocataire suppose que celui-ci n'en conteste pas le caractère indu, que le caractère indu a été contesté par Mme [L], devant susciter la suspension des mesures de répétition engagées en application de l'article L 553-2 du Code de la Sécurité Sociale, qu'en outre les modalités de la répétition de l'indû à hauteur de 50 % ne répondent en aucun cas aux dispositions des articles D 553-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, aucune références n'étant faite aux ressources de l'allocataire, au nombre de part composant la famille à savoir ici 3,5 parts (Madame [B] [L] 1,5 parts et quatre enfants à charge 2 parts), qu'elles sont en toutes hypothèses illégales, que le premier juge a d'ailleurs jugé que : 'la caisse d'allocations familiales ne pourra procéder à des retenues au titre des deux indûs ci-dessus mentionnés qu'une fois le caractère définitif de ces indus acquis', que Nonobstant la décision dont s'agit sur laquelle il a été relevé appel, la CAF a repris ses retenues, que les agissements de la CAF portent gravement atteinte aux conditions d'existence de la demanderesse laquelle a dû quitter son domicile faute de pouvoir assumer les charges de son logement. La CAF du NORD sera condamnée à payer à la concluante la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice. Par conclusions visées par le greffe le 30 août 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse d'allocations familiales du Nord demande à la Cour de : Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 16 octobre 2020, Rejeter la demande de dommages-intérêts de Madame [L], Rejeter le recours de Madame [L] [B] et toute autre demande additionnelle, Condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir ce qui suit : La situation familiale de Madame [L] [B] auprès des services administratifs de la Caisse d'Allocations Familiales, est celle d'une personne isolée avec quatre enfants à charge suite à la déclaration d'une séparation. Pièce jointe n°1 : Courrier du 12 janvier 2016 Pièce jointe n°2 : Demande de RSA du 13 janvier 2016 Or à la suite d'un contrôle de l'agent assermenté de la CAF prévu par l'article L114-10 du Code de la Sécurité Sociale, il s'avère que la séparation du couple à la date du 28 novembre 2015, déclarée par Madame [L] n'est pas effective. En effet, les investigations menées par l'agent assermenté démontrent une communauté d'adresse et d'intérêts, auprès de divers organismes : -la CPAM depuis décembre 2016 -Pôle Emploi : l'adresse est celle de Mme en janvier 2016 et depuis mars 2019 -Facture ENGIE de février 2019 -Carte grise et assurance voiture et caravane au nom de Monsieur -la banque : compte joint non clôturé dont Mme est co-titulaire jusqu'au 30 juin 2018 et sur lequel Monsieur [O] perçoit la prime d'activité, l'assurance habitation de Mme est prélevée sur ce compte d'avril 2016 à juin 2018 et depuis février 2019 l'assurance voiture de Mme est également prélevée sur ce compte d'avril 2016 à janvier 2019 l'abonnement internet Free au nom de Mme est également prélevé sur ce compte depuis juillet 2017 Monsieur a déclaré être hébergé chez sa mère. Mme [O] a confirmé ne jamais avoir hébergé son fils, lequel vit chez sa copine. Les courriers adressés à Monsieur à l'adresse de sa mère sont revenus NPAI. Pièce jointe n°3 : Rapport d'enquête et pièces justificatives Compte tenu de tous ces éléments, l'agent assermenté a conclu à la reprise de la vie commune au 1er avril 2016. Madame [L] a été informée de la situation par l'agent assermenté qui propose de retenir l'intention frauduleuse et sur le fait que son dossier sera examiné en Commission des Fraudes. La régularisation du dossier a généré différents trop-perçus de prestations, notamment : - ASF -Allocation de Soutien Familial, pour la période août 2016 à juillet 2019 d'un montant initial de 8 889,57€, la condition d'isolement attachée à la prestation n'étant plus remplie, ALF pour la période de janvier 2017 à juillet 2019 d'un montant initial de 1 361 € La retenue de 50,52 € effectuée sur les prestations et affectée à l'indu d'ALF a été reversée à Mme [L] le 10 février 2021, en application du jugement du 16 octobre 2020. Ainsi le solde de ces deux indus est toujours de 8 889,57 € s'agissant de l'ASF et de 1 361 € s'agissant de l'ALF (pièce 11). Dans sa décision du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes reconnaît que Mme [I] a pu valablement signer la notification d'indus adressée à Mme [L], ce en vertu d'une délégation de pouvoir du Directeur, celle-ci ne 'constituant pas un acte de recouvrement susceptible de prendre la valeur d'un jugement', étant précisé que 'en l'absence de contestation et face à l'impossibilité d'effectuer des retenues sur prestations, la Caisse devait saisir le Tribunal pour obtenir un titre'. Les agissements de Madame [L] ont été qualifiés de frauduleux et une pénalité administrative d'un montant de 1 535 € a été décidée. Le Directeur a décidé de ramener le montant de cette pénalité à la somme de 1 000€ après recours gracieux. A ce jour, cette dette est soldée. Madame [L] expose une situation précaire, invoquant la responsabilité de la Caisse pour en demander réparation. Compte tenu de ses agissements, il y a lieu de considérer Madame [L] comme seule fautive des créances dont elle est redevable envers la Caisse. Cette situation n'est nullement du fait de la Caisse qui n'a fait qu'une stricte application de la législation en matière de prestations et la demande de réparation d'un préjudice n'est aucunement justifiée. Les indus réclamés à Mme [L] trouvent leur justification dans l'application de la législation propre à chaque prestation. Selon l'article 1302 du code civil (ancien article 1235) : Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La Caisse est donc fondée à agir en répétition de ces indus. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA DECISION DE NOTIFICATION D'INDU. Attendu que si aux termes de l'article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (dans ce sens mais au visa de l'article R.133-9-1 relatif aux indus professionnels les arrêts de la 2e Civ du 14 mars 2019, n° 18-10.680 et de la 2e Civ.,16 décembre 2011, n ° 10-27.051, 10-27.052, 10-27.053, 10-27.054, 10-27.055, 10-27.058, 10-27.059, 10-27.060, 10-27.061, 10-27.062, 10-27.063, 10-27.064, Bull.2011, II, n 231 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879, 18-21.880, 18-21.881, 18-21.883, 18-21.882, 18-21.884, 18-21.911, 18-21.912 : 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.680). Qu'il s'ensuit que manque en droit et que doit être de ce fait rejetée la demande en nullité de la notification de l'indu litigieux présentée par Madame [L] à raison de l'absence de preuve d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de la caisse au signataire de cette notification ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE EN PAIEMENT DE L'INDU LITIGIEUX ET SUR LA CONTESTATION PAR MADAME [L] DU BIEN FONDE DE CE DERNIER. Attendu qu'en application de l'article 1315 devenu 1356 du Code de procédure civile et de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à l'organisme social sollicitant le remboursement d'un indu de prestations d'en établir l'existence. Attendu que l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, créé par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et modifié par l'article 36 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, énonce : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire." Qu'il résulte de ce texte qu'il ne concerne que l'attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ( 2e Civ. ; 9 septembre 2021 n° 20-17.030) et que les procès-verbaux dressés par les agents à ce titre ne valent jusqu'à preuve contraire que pour les constatations de fait qu'ils ont personnellement effectuées et non pour les déductions qu'ils ont tiré de ces constatations . Attendu que le rapport d'enquête produit par la caisse conclut à la reprise de vie commune de Madame [L] avec Monsieur [D] [O] depuis le 1er avril 2016. Que ce rapport contient en premier lieu un certain nombre de constats qui s'établissent comme suit : Situation et éléments : Non conforme Constats : Monsieur [O] [D] ,le père de [H] et [T], a des adresses communes avec Mme [L] : -sur FICOBA de 06/2014 à 06/218 et depuis 01/2019 -à la CPAM depuis 12/2016 -sur AIDA en 01/2016 et depuis 03/2019 -sur la facture ENGIE de 02/2019 -sur la carte grise et l'assurance voiture de Mme depuis 05/2018 De plus, ils ont un compte joint qui n'est pas clôturé ,dont Mme est co-titulaire jusqu'au 30/06/2018 -Monsieur (allocataire 3587456) perçoit la prime d'activité sur ce compte -L'assurance habitation de Mme est prélevée sur ce compte d'avril 2016 à juin 2018,depuis février 2019 -l'assurance voiture de Mme est prélevée également sur ce compte d' avril 2016 à janvier 2019 -l'abonnement internet Free Haut débit au nom de l'allocataire est prélevé sur ce compte depuis 07/2017 Qu'il est déduit de ces éléments le raisonnement suivant par l'enquêteur de la caisse : Monsieur [O] (allocataire 3587456) a toujours la même adresse que Madame à la CPAM Situation familiale de Mme dans NIMS: séparée de Monsieur [O] depuis 11/2015 Or je constate des adresses communes sur les portails AIDA, RNCPS et FICOBA (voir le détail du constat) Au domicile , je constate également que le véhicule que Mme utilise est au nom de Monsieur (carte grise et assurance) Les communautés financières que je relève sur les relevés de compte de Monsieur viennent renforcer les éléments concluant à la vie commune depuis 04/2016 (voir le détail dans le constat) L'allocataire déclare que Monsieur [O] réside chez sa mère, Mme [O] [Z] Je contacte la mère de Monsieur [O] chez qui il déclare être hébergé .Mme [O] [Z] (allocataire 3502652) déclare qu'elle n'a jamais hébergé son fils et qu'il réside chez sa copine Elle le déclare d'ailleurs par écrit (voir en SDP au matricule de Mr,3587456 le 09/11/18) Les courriers envoyés à Monsieur à l'adresse de sa mère sont revenus NPAI en 04 et 05/2019. Je contacte l'allocataire pour lui indiquer que compte tenu des éléments recueillis, je considère qu'elle vit en couple avec Monsieur [O] depuis le 01/04/2016,que son dossier sera examiné en Commission des Fraudes qui statuera sur l'intention frauduleuse. Mme [L] continue de nier la vie commune et déclare que la mère de Monsieur dit qu'elle ne l'héberge pas parce qu'ils sont en conflit. éléments matériels: -déclarations RSA de 04/2016 à 09/2017:Mme [L] déclare qu'elle est séparée depuis 11/2015 -demande d'allocation de soutien familial de 03/2016: Mme indique qu'elle n'a pas engagé d'action pour faire fixer la pension alimentaire. Elle n'a pas fourni de justificatif d'engagement de procédure depuis 03/2016 -demande MDPH du 31/01/2018: Mme indique qu'elle est séparée depuis 11/2015 Compte tenu de ces éléments intentionnels,et sachant que Mme [L] continue de nier la vie commune,je préconise de retenir l'intention frauduleuse > Conclusion(s) Situation(s) non conforme(s) : - Situation Familiale Situation professionnelle - Ressources annuelles - Ressources trimestrielles RSA -reprise de vie commune avec Monsieur [O] [D] depuis le 01/04/2016 -Enregistrer la situation professionnelle de Monsieur -Modifier les ressources annuelles et trimestrielles RSA/PPA (voir les annexes ressources) -Radier le dossier de M. [O] (3587456) pour le regrouper avec celui de Mme [L] (enregistrer la demande de prime d'activité sur le dossier de Mme) -Transmettre à la Commission des Fraudes Attendu que le fait que Monsieur [O] ait pu continuer à utiliser l'ancienne adresse du couple pour se domicilier auprès d'un certain nombre d'organismes n'implique pas à lui seul qu'il ait repris la vie commune avec Madame [L] et qu'il ait effectivement habité à la même adresse. Qu'il résulte d'ailleurs des propres pièces de la caisse que Monsieur [O] s'est parallèlement domicilié à une adresse que celle de Madame [L] comme il apparaît par exemple en ce qui concerne sa domiciliation bancaire puisqu'il se domiciliait au 13 juin 2014 au 82 rue Léo Lagrange, adresse du couple, mais au 13 juin 2018 au 86 résidence les Ormes à Fourmies. Que de même les pièces de la caisse font apparaître que si Monsieur [O] se déclarait domicilié au 14 décembre 2016 au 82 rue Léo Lagrange à Fourmies il déclarait à la caisse d'allocations familiales comme adresse le 86 résidence les Ormes à Fourmies à la date du 2 mai 2019 et que cette adresse était confirmée par le RNCPS le 5 juin 2019 (document produit en annexe du rapport par la caisse et établi à la date du 5 juin 2019). Que la pièce n° 20 de Madame [L] fait apparaître que Monsieur [O] a déclaré pour ses impôts sur les revenus de l'année 2016 être domicilié au 86 résidence les Ormes à Fourmies. Attendu que le fait que le compte joint du couple n'ait pas été clôturé et qu'il serve notamment au paiement de dépenses de Madame [L] est équivoque et peut s'expliquer par les nécessités de l'entretien et l'éducation des enfants ayant amené les anciens concubins à conserver le compte joint pour permettre la participation de Monsieur [O] au financement des dépenses de son ancienne famille, à défaut pour lui de verser une pension alimentaire pour l'entretien des enfants. Qu'il sera d'ailleurs fait remarquer que le compte n'était pas plus clôturé pendant la période séparant la séparation des concubins et la reprise alléguée par la caisse de la vie commune soit le 1er avril 2016 ce dont il résulte que l'absence de clôture de ce compte ne saurait à lui seul constituer un indice suffisant de la reprise d'une vie commune puisqu'il n'était pas clôturé pendant la période pendant laquelle la caisse reconnaît qu'il n'y avait pas de vie commune. Que par ailleurs, le démenti apporté par la mère de Monsieur [O] à ses affirmations selon lesquelles il était hébergé par elle et l'indication par elle qu'il vivrait chez sa copine, sans autre précision, n'implique aucunement qu'il aurait repris la vie commune avec Madame [L] . Que l'enquêtrice de la caisse n'a pas constaté la présence de Monsieur [O] au domicile ni recueilli de témoignages de voisins quant à cette présence et que les éléments dont elle a fait état sont équivoques pris non seulement isolément mais également dans leur ensemble et ne permettent pas d'établir que les anciens concubins aient repris la vie commune à partir du 1er avril 2016 et que Madame [L] ait fait de fausses déclarations. Attendu au surplus que Madame [L] a produit aux débats en pièce 6 le témoignage établi en septembre 2019 d'une personne indiquant héberger Monsieur [O] et surtout en pièces 7 à 15 de nombreux témoignages concordants et pour certains circonstanciés, datant de septembre 2019 et indiquant que ce dernier ne vit plus depuis de nombreuses années avec Madame [L]. Qu'il convient en conséquence de tout ce qui précède, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de dire non fondée la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord notifiant à Madame [L] un indu d'allocation de logement familial et de soutien familial pour la somme de 10 250,57 €. SUR LA DEMANDE DE MADAME [L] EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 2658,42 € AU TITRE DE RETENUES EFFECTUEES INDUMENT PAR LA CAISSE ET SUR SA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS. Attendu que Madame [L] justifie que par courrier du 26 août 2019, la caisse lui avait notifié qu'elle retiendrait mensuellement 50% de ses prestations à partir de septembre 2019. Que Madame [L] produit en pièces 21 à 24 les justificatifs de retenues effectuées par la caisse de septembre à décembre 2019 à hauteur de 2658,42 € Que la caisse indique, dans le rappel des faits de ses écritures soutenues à l'audience, qu'aucune autre retenue que la somme de 50,52 € n'aurait été effectuée par elle s'agissant des indus litigieux et que le solde des indus serait resté à son montant initial et elle produit à l'appui de cette affirmation un décompte en pièce n° 11. Attendu cependant que la caisse n'a fourni ni dans ses conclusions ni à l'audience aucune explication sur ce décompte et sur les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer. Que s'il est fait référence dans ce dernier à l'indu litigieux et à différents indus postérieurs s'échelonnant du 17 janvier 2020 au 12 janvier 2021, force est de constater que les retenues effectuées par la caisse et dont Madame [L] sollicite le remboursement sont toutes antérieures aux autres indus apparaissant sur ce document et ne peuvent donc avoir aucun lien avec ces derniers. Que la caisse n'établissant donc aucunement que les retenues litigieuses concernent d'autres indus et ces retenues étant au contraires immédiatement postérieures aux indus litigieux et étant intervenues conformément à ce qui avait été annoncé par la caisse à la suite de la notification de ces derniers, il convient de condamner la caisse à rembourser à Madame [L] la somme de 2658,42 € au titre des retenues indument effectuées par la caisse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement présentée à l'audience du 18 novembre 2021. Attendu que les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle issues de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code (en ce sens Soc, 12 juillet 1995, pourvoi no93-12.196 , Bull V no 242 mettant fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle il était traditionnellement jugé que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne pouvait être engagée qu'en cas d'erreur grossière ou lorsqu'il causait un préjudice anormal), la condamnation de l'organisme étant comme il se doit subordonnée à la démonstration d'une faute, d' un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité ( Cass. soc. 29 mars 2001 no 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 no 01-21.423 ; 14 décembre 2004 no 03-30.617) sous le contrôle la Cour de Cassation en ce qui concerne la caractérisation par eux de la faute retenue à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale. Attendu que par courrier de son avocat du 16 octobre 2019 reçu par la caisse le 18 octobre 2019, Madame [L] indiquait à la caisse qu'elle contestait le caractère indu des prestations dont le remboursement lui était réclamé par la caisse. Qu'il résultait de l'envoi de ce courrier, en application de l'article L.553-2 du Code de la sécurité sociale subordonnant la récupération de l'indu à l'absence de contestation par l'allocataire du caractère indu des prestations familiales, que la caisse devait immédiatement surseoir à effectuer les retenues annoncées. Qu'il s'ensuit qu'en pratiquant les retenues litigieuses la caisse a commis une faute. Que cette faute a gravement précarisé la situation de Madame [L]. Que, comme le fait apparaître le rapport d'enquête de la caisse, cette dernière ne disposait d'aucun revenu professionnel. Qu'elle ne disposait donc pour son entretien et celui de ses quatre enfants que de ses prestations familiales et sociales qui se sont trouvées amputées de 50 % de leur montant pendant plusieurs mois ce qui l'a nécessairement placée dans une situation financière extrêmement difficile dont témoignent les auteurs des attestations précitées ( pièce n° 7 - pièce n°8 faisant état de l'achat de 'courses' par le témoin pour Madame [L] - pièce n° 9 faisant état de la dégradation visible de la qualité de vie de cette dernière et de son manque d'argent à la suite de l'action engagée par la caisse- pièce n°11 faisant état de la situation précaire de Madame [L] à la suite de la 'suppression importante de ses prestations familiales' et de la nécessité pour le témoin de l'aider par des achats de courses). Qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice consécutif aux retenues illégalement pratiquées par la caisse doit être indemnisé par l'octroi à Madame [L] de la somme sollicitée de 1500 € . SUR LES DISPOSITIONS NE FAISANT L'OBJET D'AUCUN MOYEN DE CONTESTATION DU JUGEMENT DEFERE Attendu que ne faisant l'objet d'aucun moyen de contestation les dispositions du jugement déféré ordonnant la restitution par la caisse de la retenue de 50,52 € disant que la caisse ne pourrait procéder à d'autres retenues qu'une fois acquis le caractère définitif des indus et déclarant irrecevable la demande de condamnation formée par la caisse au titre de la pénalité administrative doivent être confirmées. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la caisse succombant en ses prétentions il convient, réformant les dispositions du jugement déféré du chef de la charge des dépens et y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement interviendra comme en matière d'aide juridictionnelle et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Madame [L] de sa demande d'annulation de la notification d'indu pour défaut de pouvoir du signataire de cette dernière, en celles ordonnant la restitution par la caisse de la retenue de 50,52 €, en celles disant que la caisse ne pourrait procéder à d'autres retenues qu'une fois acquis le caractère définitif des indus et en celles déclarant irrecevable la demande de condamnation formée par la caisse au titre de la pénalité administrative. Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement, Dit non fondée et ne pouvant produire aucun effet la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord notifiant à Madame [B] [L] par courrier du 26 août 2019 un indu d'allocation de logement familial et de soutien familial pour la somme de 10 250,57 € et déboute la caisse de sa demande dirigée contre cette dernière en paiement de cette somme . Condamne la caisse d'allocations familiales du Nord à rembourser à Madame [L] la somme de 2658,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et la condamne à verser à Madame [L] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Déboute la caisse d'allocations familiales du Nord de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement interviendra selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L 553-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.553-2 du Code de la sécurité sociale subordarticle L114-10 du Code de la Sécurité Socialearticle 9 du Code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel