Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f91
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 147 000 €
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 187 [A] C/ CAF DU PAS-DE-CALAIS [T] RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05747 - N° RG 20/05756 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 20 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [A] 3 rue de Bertinghen 62200 BOULOGNE SUR MER Comparant en personne ET : INTIMES CAF DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Rues de Beauffort et des Promenades 62015 ARRAS CEDEX Représenté et plaidant par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS Madame [P] [T] épouse [L] 155 rue Carnot 62480 LE PORTEL Représentée et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE - TRUNECEK - TACHON - AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [U] [R] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [V] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 mars 2022, le délibéré a été prorogé au 26 avril 2022 Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [O] [A] et Madame [P] [T] épouse [L] ont vécu maritalement. De leur union sont nés [E] le 15 décembre 2006 et [Y] le 18 octobre 2009. Par jugement du 21 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents. Par courrier du 20 juillet 2018, Monsieur [A] sollicitait auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) versée par cette dernière pour son fils [Y] lui soit désormais versée, à charge pour lui de reverser la moitié de cette allocation à la mère. Par courrier en date du 6 août 2018, la caisse lui a répondu qu'elle se conformait au choix décidé par les parents en 2014, à savoir le partage des allocations familiales avec maintien des autres prestations à Madame [T]. Suite à différents mails de Monsieur [A] et en dernier lieu un mail du 23 août 2018, la caisse confirmait à ce dernier, par courriel du 24 mai qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 mars 2017 rappelant la règle de l'unicité de l'allocataire dans le cadre de la résidence alternée et elle lui indiquait qu'il recevrait dans les prochains jours par voie postale une réponse plus détaillée à sa réclamation ainsi que les notifications de refus pour lui permettre de prendre connaissance des voies de recours. Par courriel du 24 août 2018, Monsieur [A] maintenait sa position fondée sur un arrêt du 16 juin 2016 de la Cour de Cassation et il demandait à la caisse de le faire " passer en recours ". Par courrier du 24 août 2018, la caisse notifiait à Monsieur [A] un décision de refus, lui confirmant sa position selon laquelle il n'était pas désigné allocataire dans le cadre de la résidence alternée et selon laquelle cette prestation ne peut être partagée. Par courrier reçu au Greffe le 29 août 2018, Monsieur [A] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale aux fins d'obtenir le bénéfice de l' allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( AEEH ) pour son fils [Y]. Lors de l'audience du 5 avril 2019, le Tribunal a ordonné, la mise en cause de Madame [L], appelée à la procédure suivant citation du 15 mai 2019. Par jugement du 21 février 2020, le Tribunal a réouvert les débats et enjoint les parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable par Monsieur [A] de la Commission de recours amiable. Lors de l'audience du 2 octobre 2020, Monsieur [A] a maintenu sa demande de partage de l'AEEH à compter du mois d'août 2018, s'en référant à ses différentes écritures, notamment un courrier du 13 mars 2020 ainsi qu'un mail du 25 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2019, auxquelles elle a opéré un renvoi lors de l'audience et dans lesquelles elle ne répond pas sur la fin de non-recevoir soulevée par jugement, la CAF demande au Tribunal de débouter Monsieur [A] de sa demande de partage de l'AEEH et à titre subsidiaire d'ordonner l'alternance de la qualité d'allocataire par année civile entre Madame [T] et Monsieur [A]. Par jugement rendu en date du 20 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : DECLARE irrecevable les demandes de Monsieur [O] [A] en raison de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Le jugement est motivé comme suit : L'article R.142-1 du code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que : "Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La fOrclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai." L'article précité impose au justiciable qu'il porte sa demande devant la Commission de recours amiable de la caisse avant de pouvoir saisir la juridiction de sécurité sociale compétente. A défaut, le recours porté devant le pôle social est frappé d'une fin de non-recevoir. Celle-ci, d'ordre public, impose au juge de la relever d'office. En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées à l'appui de sa requête que Monsieur [A] a, par courrier du 6 août 2018 et mails des 17, 21, 23 et 24 août 2018, demandé à la CAF de lui verser la moitié de l'AEEH attribuée à son fils [Y] et la moitié de l'allocation de rentrée scolaire. Par courriers des 6 et 24 août 2018 qui, contrairement aux simples mails de l'organisme, sont ceux valant notifications de ses décisions par la CAF, celle-ci a informé Monsieur [A] du refus de sa demande, lui indiquant que s'il souhaitait contester, il disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces courriers pour saisir la Commission de recours amiable. Dans son courrier en date du 13 mars 2020, Monsieur [A] fait valoir : - qu'il ignorait que la saisine de la Commission de recours amiable était obligatoire : - que son dossier déposé au Pôle social a été "reçu, étudié et validé pour audience" et n'a pas été "rejeté sous prétexte que la Commission n'avait pas été saisie" ; - qu'il s'étonne que la CAF n'ait pas transmis son dossier après lui avoir notifié par quatre fois son refus ; - qu'il, demande par cette lettre que la CAF saisisse la Commission de recours amiable. Dans son mail du 25 septembre 2020, il soutient avoir demandé à la CAF de le faire passer devant la Commission de recours amiable dans son mail du 24 août 2018, où il est indiqué -mer .ci de me faire passer en recours". Cependant, il doit être mentionné que nul n'est censé ignorer la loi ; que si le dossier de Monsieur [A] a bien été audiencé par le Greffe, il n'appartient nullement à ce dernier de vérifier si la formalité préalable de saisine de la Commission de recours amiable a bien été effectuée ; qu'il appartenait au demandeur d'indiquer clairement à la CAF son intention de saisir cette commission, ce que la CAF n'avait pas à faire d'elle-même, peu important le nombre de refus opposés. Par ailleurs, le mail de Monsieur [A] en date du 24 août 2018 a été envoyé seulement cinq jours avant sa requête au Tribunal, de sorte que la CAF n'a pas eu le temps d'organiser la saisine de la Commission de recours amiable ; saisine qu'elle ne pouvait plus faire au 13 mars 2020, plus de deux mois s'étant écoulés depuis le rendu de ses décisions. Dès lors, il n'est pas justifié par Monsieur [A] de la saisine préalable obligatoire de la Commission de recours amiable. S'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public s'imposant au Tribunal, l'absence de conclusions à ce sujet par la CAF est sans incidence. En conséquence, les demandes de partage formées par Monsieur [A] doivent être déclarées irrecevables. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'équité impose que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Monsieur [A] a adressé en date du 21 novembre 2020 un courrier électronique au Tribunal Judiciaire d'Amiens qui a été transmis au greffe de la Cour, enregistré par ce dernier à titre de déclaration d'appel et a donné lieu à l'ouverture d'un dossier portant le n° 20/05747. Puis, Monsieur [A] a fait appel du même jugement par courrier à la Cour du 24 novembre 2020 reçu par le greffe du Tribunal Judiciaire d'Amiens le 27 novembre 2020 et retransmis à la Cour par envoi reçu le 30 novembre 2020. Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/05756 ; Par courrier du 24 novembre 2021 enregistré par le greffe les 26 novembre et 2 décembre 2021 et par courrier électronique reçu par le greffe le 2 décembre 2021, tous soutenus oralement, Monsieur [A] indique en substance faire appel de la décision portant le numéro de registre général 18/00542, qu'il a bien demandé à la caisse la saisine de la commission de recours amiable en lui demandant dans un de ses mails " merci de me faire passer en recours ", que son recours n'est donc pas irrecevable, que sur le fond il convient d'appliquer l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2016, qu'il demande de constater que le juge des affaires familiales a par jugement du 18 décembre 2018 ordonné la garde alternée, le partage de l'autorité parentale et des frais scolaires et extra-scolaires, qu'en août 2018 il a déclaré officiellement le désaccord à la CAF, qu'il demande le partage de l'AEEH, de la prime de rentrée scolaire mais aussi l'alternance du statut d'allocataire principal à partir de août 2018. A l'audience, Monsieur [A] a sollicité dans un premier temps le partage de l'allocation litigieuse puis il a demandé à la Cour de bénéficier " dès à présent du statut d'allocataire principal ". Par conclusions récapitulatives visées par le greffe en date du 9 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [O] [A] en raison de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable ; En tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [A] [O] de sa demande de partage de l'Allocation d'éducation de l'Enfant Handicapé ; A titre subsidiaire : - ORDONNER l'alternance de la qualité d'allocataire (par année civile) entre Madame [T] et Monsieur [A] Elle fait valoir ce qui suit : Dans son courrier du 6 août 2018 elle a clairement indiqué " en cas de désaccord vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d'information sur les voies de recours consultez sur Caf.fr espace mon compte rubrique " consulter mes droits et paiements mes droits. Dans son courrier du 24 août 2018, elle précise : si vous souhaitez contester cette décision, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la Caf à l'adresse suivante : Commission de recours amiable de la Caf du Pas de calais rue de Beauffort 62015 ARRAS CEDEX". Elle fait valoir qu'il appartenait à Monsieur [O] [A] de consulter sur son compte, les modalités de contestation afin de savoir qu'il ait connaissance de l'obligation de saisir la Commission de recours amiable. Par courriel du 24 août 2018, Monsieur [F], Technicien-Conseil de la CAF rappelait d'ailleurs à Monsieur [O] [A] : " Vous recevrez dans les prochains jours par voie postale, une réponse plus détaillée à votre réclamation ainsi que les notifications de refus pour vous permettre de prendre connaissance des voies de recours. " (Pièce n°7) Monsieur [O] [A] n'a toutefois pas pris soin de saisir la Commission de recours amiable mais a adressé un mail dans les termes suivants : " Madame vous me refusez le versement de la moitiée de l'aeeh en vous basant sur un arret de cour de cassation du 30.03.2017 qui traite de complément de libre choix du mode de garde, et non de l'aeeh, il ne sagit pas du meure problème, et l'arret du 16 juin 2016 qui traite de l'aeej fait foi il est toujours d'actualité et en diffusion sur I"egifrance contrairement a vous dire il n'est donc pas annulé ! je vais donc aller au tribunal car je demande division de l'aeeh et non du complément de libre choix du mode de garde, moi mon arrêt cible l'aeeh merci de me faire passer en recours ". (Pièce n°9) Il découle de ce mail : .D'une part, que Monsieur [A] ne sollicite pas la saisine de la Commission de recours amiable mais indique qu'il va " aller au tribunal " D'autre part, Monsieur [A] a saisi le Tribunal judiciaire moins de 5 jours après l'envoi de ce mail, de sorte que la Commission de recours amiable n'a pas eu le temps d'être saisie et de statuer. A ce titre, les motifs de la décision rendue par le Tribunal judiciaire sont conformes au droit positif : En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées à l'appui de sa requête que Monsieur [A] a, par courrier du 6 août 2018 et mails des 17, 21, 23 et 24 août 2018, demandé à la CAF de lui verser la moitié de l'AEEJ attribuée à son fils [Y] et la moitié de l'allocation de rentrée scolaire. Par courriers des 6 et 24 août 2018 qui, contrairement aux simples mails de l'organisme, sont ceux valant notifications de ses décisions par la 01F, celle-ci a informé Monsieur [A] du refus de sa demande, lui indiquant que s'il souhaitait contester, il disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces courriers pour saisir la Commission de recours amiable, Dans son courrier en date du 13 mars 2020, Monsieur [A] fait valoir : -Qu'il ignorait que la saisine de la Commission de recours amiable était obligatoire ; Que son dossier déposé au Pôle social a été " reçu, étudié et validé pour audience " et n'a pas été " rejeté sous prétexte que la Commission n'avait pas été saisie "; Qu'il s'étonne que la CAF n'ait pas transmis son dossier après lui avoir notifié par quatre fois son refus ; Qu'il demande par cette lettre que la CAF saisisse la Commission de recours amiable. Dans son mail du 25 septembre 2020, il soutient avoir demandé à la CAF de le faire passer devant la Commission de recours amiable dans son mail du 24 août 2018, où il est indiqué " merci de me faire passer en recours ". Cependant, il doit être mentionné que nul n'est censé ignorer la loi; que si le dossier de Monsieur [A] a bien été audiencé par le Greffe, il n'appartient nullement à ce dernier de vérifier si la formalité préalable de saisine de la Commission de recours amiable a bien été effectuée ; qu'il appartenait au demandeur d'indiquer clairement à la CAF son intention de saisir cette commission, ce que la CAF n'avait pas à faire d'elle-même, peu important le nombre de refus opposés. Par ailleurs, le mail de Monsieur [A] en date du 24 août 2018 a été envoyé seulement cinq jours avant sa requête au Tribunal, de sorte que la CAF n'a pas eu le temps d'organiser la saisine de la Commission de recours amiable ; saisine qu'elle ne pouvait plus faire au 13 mars 2020, plus de deux mois s'étant écoulés depuis le rendu de ses décisions. Dès lors, il n'est pas justifié par Monsieur [A] de la saisine préalable obligatoire de la Commission de recours amiable. S'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public s'imposant au Tribunal, l'absence de conclusions à ce sujet par la CAF est sans incidence. En conséquence, les demandes de partage formées par Monsieur [A] doivent être déclarées irrecevables. " Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [O] [A] sera débouté. B) A titre subsidiaire, sur la demande de Monsieur [O] [A] : - En droit : L'article L 511-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial, 5 - En fait : Comme on peut le constater à la lecture des articles L 513-1, L 521-2, R 513-1 et R 521-2 du Code de la Sécurité Sociale, les règles d'attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient avant tout à un accord entre les parents. Le principe général qui s'applique est celui de l'allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents. Ainsi, les parents doivent s'entendre pour désigner celui qui doit être considéré comme allocataire unique, bénéficiaire des prestations, indépendamment du temps qu'il passe réellement avec l'enfant. De ce fait, l'enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des diverses prestations que pour un seul des deux parents. En cas d'accord entre les parents séparés ou divorcés, l'organisme débiteur de prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parents que, en cas de résidence alternée, l'organisme débiteur de prestations familiales maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficiait -pour ces enfants- des prestations familiales avant la séparation. La seule exception à ce principe concerne les allocations familiales qui peuvent être partagées entre les parents dont les enfants sont en résidence alternée et ce, à la demande des deux parents ou d'un seul d'entre eux auprès de la Caisse d'Allocations Familiales. En l'espèce, il convient de souligner que Madame [T] a été désignée parent bénéficiaire des prestations familiales pour les enfants [E] et [Y] à compter du 9 mars 2014, date à laquelle les parents ont complété conjointement " la déclaration choix des parents en cas de résidence alternée " et opté pour la seconde option qui prévoit le partage des allocations familiales avec maintien des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement (Cf .Annexe 2). Cette déclaration a eu pour conséquence directe d'entraîner la réduction des allocations familiales dont bénéficiait Madame [T] pour déclencher le versement de la moitié des allocations familiales au profit de Monsieur [A] [O] du fait de l'instauration à l'amiable d'une garde alternée au domicile de chacun des deux parents. Corrélativement, Madame [T] s'est vue désigner personne bénéficiaire de toutes les autres prestations familiales au détriment de son ex-concubin. Ainsi, lorsque Monsieur [A] a manifesté sa volonté de bénéficier de la moitié de l'AEEH versée pour l'enfant [Y], un refus lui a été notifié ; aucun changement n'étant intervenu depuis 2014 quant à la désignation du parent bénéficiaire des prestations familiales. La loi ne prévoyant aucun partage des prestations familiales autres que les allocations familiales, les textes ne prévoyant en aucun cas la possibilité pour la Caisse d'Allocations Familiales de désigner un parent allocataire, il y a lieu de considérer que seule Madame [T] peut bénéficier de l'AEEH pour l'enfant [Y] à défaut d'accord entre les parents portant sur la désignation de Monsieur [A] en qualité d'allocataire toutes prestations. Par conclusions reçues par le greffe en date du 1er décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Madame [P] [T] épouse [L] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à 1470 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir : A) Sur la confirmation du Jugement : Faute de démontrer avoir respecter le préliminaire du recours préalable obligatoire, le recours de Monsieur [A] devant les premiers juges était irrecevable. Il conviendra de confirmer le Jugement rendu. B) Sur le rejet des prétentions de Monsieur [A] : L'article L.513-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant". En matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) c'est donc le principe de l'allocataire unique qui s'applique. En cas de séparation, l'AEEH est versée à celui des parents qui bénéfice des allocations familiales ou au premier qui en fait la demande. En l'espèce, lors de la séparation, les allocations familiales ont été partagées, mais les autres prestations et allocations ont été attribuées, d'un commun accord à Madame [L] qui a été désignée allocataire principale et qui seule peut percevoir l'AEEH (Pièce 3). S'agissant de l'Arrêt cité par Monsieur [A] (Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n°15-21893), la cassation s'explique par le fait que le demandeur sollicitait que lui soit attribuée l'intégralité des prestations familiales et pas simplement la moitié. Cette décision n'est pas applicable à la présente espèce. En l'état du droit actuel, seules les allocations familiales peuvent être partagées entre deux parents. C'est ce que rappelle la Cour de Cassation dans sa décision du 02 mars 2017 (Cass. Civ. 2ème, pourvoi n° 16-13720). C'est également ce que rappelle la secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des personnes handicapées dans sa réponse du 10 mars 2021, publiée au JO Sénat du 10 mars 2021, page 1548. C'est également ce que vient de juger la 2ème chambre civile de Cour de Cassation dans sa décision du 25 novembre 2021 (Pourvoi n° 19-25456), cassant ainsi la décision de la Cour d'Appel de PARIS du 11 octobre 2019, citée par Monsieur [A], dans des termes dépourvus d'ambiguïté : En outre, les règles particulières à l'AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l'enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l'enfant en résidence alternée sans la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement. " Pour dire que les caisses en cause devront mettre en oeuvre le partage de l'AEEH et de ses compléments entre les parents de l'enfant, l'arrêt relève que les dispositions relatives o à l'AEEH figurent aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, que l'article L. 541-3 prévOit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et qu'en application du deuxième alinéa de ce dernier texte, les allocations familiales peuvent être partagées. Il en déduit que l'article R. 521-2, pris pour l'application de l'article L. 521-2, qui dispose qu'à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire s'ils en ont fait la demande conjointe ou lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, trouve donc à s'appliquer. Constatant que malgré la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, ceux-ci n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage manifestant ainsi leur désaccord, il retient que chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire. " En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ". Dès lors, Monsieur [A] sera débouté de son appel. C) Sur la prise en charge par Madame [L] née [T] : Enfin, il sera indiqué à la Cour que si une garde alternée existe, c'est Madame [L] qui assume seule tous les rendez-vous médicaux pour son fils car Monsieur [A] refuse de les faire. L'association CAZIN PERROCHAUD atteste que depuis juillet 2016, " les prises en charge et interventions ont systématiquement lieu sur les semaines où le jeune [Y] est en résidence chez sa mère, Mme [L] [P], demeurant 155 rue Carnot à Le Portel " (Pièce 4). Il s'en déduit, sans contestation possible, que les deux parents n'assument pas de manière identique les charges de leur enfant [Y]. Seule Madame [L] assure la charge des soins spécialisés dont [Y] a besoin. Enfin, Madame [L] a dû déposer une main courante le 30 août 2021 en raison de comportements particulièrement virulents et inadaptés à son égard par Monsieur [A] (Pièce 5). Dès lors, il est approprié et particulièrement équitable que l'AEEH soit attribuée à Madame [L]. Le président a demandé à la caisse de faire parvenir à la Cour sous un mois tous justificatifs de l'accord intervenu entre les parents quant à la personne bénéficiant de l'allocation avant la séparation du couple avec réponse des autres parties sous un mois. La caisse a adressé des déclarations de situation à la Cour par courrier électronique du 7 janvier 2022 et par courrier recommandé avec accusé de réception reçu enregistré par le greffe en date du 10 janvier 2022. Monsieur [A] a adressé à la Cour un courrier du 18 janvier 2022 puis un courrier électronique du 29 janvier 2022 et deux messages électroniques en date du 17 février 2022 tandis que Madame [T] a adressé à la Cour un message électronique en date du 17 février 2022 en réponse à un message de Monsieur [A]. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES 20/05747 ET 20/05756. Attendu que portant sur l'appel d'un même jugement, les deux procédures 20/05747 et 20/05756 doivent être jointes pour une bonne administration de la justice. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L'ABSENCE DE SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE. Attendu qu'il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige ait fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Attendu que dans son mail par la caisse le 24 août 2017 Monsieur [A] avise notamment cette dernière de son intention de saisir le Tribunal et qu'il indique dans ce mail " merci de me faire passer en recours ". Attendu qu'il ne résulte pas de ce courrier que Monsieur [A] ait fait connaître à la caisse sa volonté de saisir la commission de recours amiable de cette dernière, cette commission n'étant aucunement mentionnée dans son mail et le recours auquel il y est fait référence renvoyant manifestement à l'intention qu'il y exprime de voir saisir le Tribunal. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris en ce qui concerne la charge des dépens et y ajoutant de condamner Monsieur [A] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures RG 20/05747 et 20/05756 sous le seul numéro RG 20/05747 Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Monsieur [O] [A] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel