Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f93
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
ARRET N° S.A. CARDIF ASSURANCE VIE C/ [U] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05750 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5NZ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : S.A. CARDIF ASSURANCE VIE 1, Boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [B] [U] né le 02 Novembre 1968 à SOISSONS (02) de nationalité Française 44, rue des Frères Doumers 02320 ANIZY LE CHATEAU Assigné à étude le 10/12/20 INTIME DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 28 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier qui lui a été consenti par la société BNP Paribas, M. [B] [U] a adhéré le 16 octobre 2008 à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la société Cardif Assurance Vie. Faisant valoir que M. [U] avait perçu à tort une indemnisation à hauteur de la somme de 28.608,57 euros à la suite d'une incapacité de travail, la société Cardif Assurance Vie l'a fait assigner par exploit du 14 mars 2019 aux fins d'obtenir principalement le remboursement de cette somme. M. [U] n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Laon a débouté la société Cardif Assurance Vie de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 30 novembre 2020, la société Cardif Assurance Vie a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2020, elle demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré qu'il n'existait aucun élément de preuve alors même qu'elle a versé une attestation confirmant avoir effectué un versement de 28.608,57 euros sur le compte de M. [U], - infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 28.608,57 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - infirmer la décision en e qu'elle rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [B] [U] assigné par exploit du 10 décembre 2020 remis en l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au soutien de son appel la société appelante fait valoir qu'elle a, à tort, pris en charge le sinistre de M. [U] pour la période du 25 octobre 2015 au 30 mai 2017 alors que ce dernier avait cessé de s'acquitter de ses cotisations et que l'assurance avait pris fin. Elle invoque à l'appui de sa demande en remboursement des sommes indûment versées à M. [U] les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. L'article 1302 (anciennement 1235) du code civil dispose : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.' L'article 1302-1 dudit code ajoute : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' Le demandeur à l'instance a la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de ses prétentions conformément à ce qui est dit à l'article 1353 du code civil. En l'espèce la société Cardif Assurance Vie verse aux débats la demande d'adhésion de M. [U], datée du 10 octobre 2008, à l'assurance groupe souscrite par la société BNP Paribas ainsi que les conditions générales du contrat d'assurance et l'acte de vente contenant le contrat de prêt garanti par l'assurance de groupe. Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [U] prévoit en son article 4 que l'assurance prend fin pour chaque assuré notamment : '- à compter de la 1ère échéance impayée qui suit toute période de 24 mois consécutifs au cours de laquelle le plan de remboursement est interrompu unilatéralement par l'emprunteur pour toute autre cause que celle prévue dans l'acte de prêt. - en cas de non paiement des cotisations'. Pour justifier de l'existence des sommes versés indûment à M. [U] l'appelante produit un courrier émanant du responsable d'équipement rétrocessions et commissions de la société Cardif attestant avoir effectué le règlement de la somme de 28.608,57 euros sur un compte dont il est précisé le numéro d'IBAN et afférent au dossier de M. [U]. Elle produit par ailleurs le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 septembre 2013 adressé par la société BNP Paribas à M. [U] prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de lui rembourser le capital restant dû à la date de la dernière échéance impayée outre les intérêts au taux du contrat et une indemnité de résiliation. Ce courrier rappelle à M. [U] que le non paiement des cotisations à l'assurance à laquelle il a adhéré entraîne la résiliation des garanties souscrites. L'avis de réception de cette mise en demeure joint au courrier atteste de sa remise au destinataire le 27 septembre 2013. Enfin l'appelante justifie avoir mis en demeure M. [U] de lui rembourser la somme de 28.608,57 euros qui lui avait été versée par erreur au titre de la garantie 'IT' par courrier du 2 février 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2019, reçue le 14 février suivant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment des nouvelles pièces produites en appel que la société Cardif Assurance Vie justifie de la réalité de l'indu qu'elle a versé à M. [U] de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de remboursement de celui-ci. M. [U] doit donc être condamné à lui verser la somme de 28.608,57 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de réception de la mise en demeure, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. M. [B] [U] qui succmbe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et versera à la société Cardif Assurance Vie une indemnité de procédure de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [B] [U] à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 28.608,57 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ; Condamne M. [B] [U] à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f93
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