Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f95
- Date
- 26 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 181 CPAM DE LA SOMME C/ [I] RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05753 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5OC JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 26 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX 1 représentée et plaidant par Madame [F], dûment mandaté ET : INTIMEE Madame [Z] [I] 6 rue de La Ville 80260 TALMAS Comparante en personne, DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022 ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 mars 2022, le prononcé de l'arrêt a été prorogé à la date du 26 Avril 2022 ; le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par courrier du 8 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a notifié à Madame [Z] [I] l'interruption, en date du 13 février 2019, du versement de ses indemnités journalières. Madame [I] a contesté cette décision par courrier du 27 février 2019. A la suite d'une expertise technique réalisée le 28 mars 2019, la caisse lui a notifié par courrier du 10 avril 2019 la confirmation de la décision initiale. Madame [I] a déposé, le 25 mai 2019, un recours auprès de la commission de recours amiable, qui en a accusé réception le 11 juin 2019. Par requête du 13 septembre 2019, reçue le 16 septembre, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens de sa contestation de l'interruption du versement de ses indemnités journalières. En application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est dénommé tribunal judiciaire. Par jugement en date du 26 octobre 2020, le Tribunal a décidé de qui suit : DIT que Madame [Z] [I] n'était pas apte, le 13 février 2019, à reprendre une activité quelconque et ce, jusqu'au 11 avril 2019 ; CONDAMNE en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme à lui verser les indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre pour la période entre le 13 février 2019 et le 11 avril 2019 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme aux dépens. A l'appui de sa décision le Tribunal retient notamment ce qui suit : Le 12 février 2019, le médecin du travail, lors d'une visite de préreprise, indique que "sauf évolution, l'état de santé de la salariée est incompatible avec sa reprise au poste de travail tel qu'il existe actuellement." Le 14 février 2019, le médecin du travail déclarait Madame [I] "inapte au poste d'ARH selon l'article R.4624-42 du code du travail" ; il indique : "son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Le 22 février2019, le Dr [D], psychiatre, atteste qu'actuellement, son état psychiatrique ne lui permet pas la reprise de son poste dans l'entreprise. A une date ultérieure (dont l'assurée indique qu'il s'agit du 20 mai 2019), ce même médecin atteste que Mme [I], qu'elle a suivie à compter du 22 février 2019, présentait un syndrome anxio-dépressif rendant impossible la reprise du travail. Le 11 mars 2109, le médecin du travail la déclare inapte au poste d'assistante de ressources humaines qu'elle occupait, et émet un avis de dispense de l'obligation de reclassement avec pour motif : "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Le 10 avril 2019, suite à l'expertise conduite le 28 mars, la CPAM confirmait à Madame [I] la fixation de sa date d'aptitude au 13 février 2019. Le 11 avril 2019, l'employeur de Madame [I] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [I] produit, pour la période allant de janvier 2019 au 26 mars 2019 des ordonnances lui prescrivant pour un mois chaque fois la prise d'antidépresseurs. Il convient, dans l'ensemble des éléments produits, de distinguer ceux qui relèvent d'un avis sur l'aptitude de Madame [I] à reprendre son ancien emploi, voire à travailler à nouveau dans son entreprise, de ceux qui formulent un avis sur l'aptitude générale de Madame [I] au travail. Ainsi, il peut être considéré que les avis successifs des médecins du travail, malgré leur formulation souvent large, et y compris celui qui indique que l'état de santé de Madame [I] fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, peuvent ne concerner que l'entreprise qui l'emploie à ce moment. Pour autant, le psychiatre qu'elle consulte atteste de la persistance de son syndrome anxio dépressif, et les ordonnances produites démontrent qu'elle suivait, au moins jusque mi avril - la dernière ordonnance datant du 26 mars 2019 et étant établie pour un mois - un traitement anti dépresseur. Ces éléments établissent bien que Madame [I] ne pouvait reprendre une activité quelconque à la date du 13 février 2019, et ce au moins jusqu'au 11 avril 2019. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de prolongation du versement des indemnités journalières jusqu'à cette date. La CPAM succombant à l'instance sera condamnée, en application de l'article 65 du code de procédure civile, au paiement des dépens de l'instance. Notifié à la Caisse le 27 octobre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel par courrier de son Directeur expédié au greffe de la Cour le 25 novembre 2020. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 novembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de : A titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'AMIENS du 26 octobre 2020, de dire que Madame [Z] [I] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 13 février 2019. A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les éléments produits par l'assuré sont de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, d'ordonner une nouvelle expertise avant de statuer au fond, et ce, en application de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale. Elle fait en substance valoir que le juge ne peut trancher une difficulté d'ordre médical sans recourir à une mesure d'expertise technique à laquelle il ne peut recourir que si la demande lui est présentée, qu'il doit suivre les conclusions de l'expert lorsqu'elles sont claires et précises, que le jugement a été rendu en méconnaissance de ce qui précède. A l'audience, Madame [I] produit un exemplaire de l'expertise technique. Elle indique notamment qu'à l'époque de l'expertise elle ne se sentait pas apte à reprendre le travail, qu'elle avait été déclarée inapte par la médecine du travail et était au chômage, que fin décembre 2019 elle a commencé à suivre une formation pour travailler sur l'exploitation agricole familiale et qu'elle n'a recommencé à travailler qu'en 2021 alors qu'elle avait toujours travaillé depuis l'âge de 18 ans. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est insuffisamment motivé ou bien lorsqu'il est ambigu ou manque de clarté ( en ce sens 2 Civ 13 mars 2014 n° de pourvoi 13-11.990 et, en dernier lieu 2 Civ 3 juin 2021 pourvoi n°19-24.880). Attendu qu'il résulte notamment de la partie " Examen " du rapport d'expertise technique établi en date du 29 mars 2019 par le Docteur [P] [W] à la suite de l'examen de Madame [I] le 28 mars 2019 que " Madame [I] [Z] présente un syndrome dépressif qualifié de léger selon l'échelle de Hamilton' Ce syndrome dépressif est centré sur la thématique du travail. En dehors, Madame [I] [Z] est autonome pour les activités courantes de la vie quotidienne. Elle s'occupe de ses filles entre les périodes de cours. Qu'il résulte ensuite de la partie "discussion " que " Madame [I] [Z] présente un syndrome anxio-dépressif à composante dépressive dominante, centré sur la thématique du travail, sans incapacité dans la vie socio-familiale. Elle envisage une réorientation professionnelle. Madame [I] [Z] est apte à un travail quelconque. Qu'il est indiqué par l'expert dans la partie " discussion médico-légale " que l'état de santé de Madame [I] est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 13 février 2019. Attendu que si l'expert indique que l'état dépressif est centré sur la thématique du travail et qu'elle est autonome pour les activités de la vie quotidienne et n'a aucune incapacité dans la vie socio-familiale, l'expert ne justifie pas sa conclusion selon laquelle elle serait apte à un travail quelconque, conclusion qui n'a aucunement de lien logique avec aucune des affirmations qui précèdent. Qu'en effet, il n'existe aucun lien logique entre le fait de n'avoir aucune incapacité dans la vie extra-professionnelle et la conclusion selon laquelle l'intéressée serait apte à un travail quelconque tandis que cette dernière conclusion semble même tout à fait contradictoire avec l'affirmation selon laquelle l'état dépressif de l'intéressée est centré sur la thématique du travail. Que le rapport d'expertise technique est donc insuffisamment motivé et manque de clarté. Attendu que si l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2022 en application des dispositions finales du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il est toujours applicable à la date des présents débats. Qu'il convient en conséquence, sur le fondement de ce texte, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise technique selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne en application de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise technique sur pièces confiée au Docteur [J] [C] Doctorat en médecine , CES Psychiatrie CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 9 rue du Barbier Maes 59000 LILLE, Expert près la Cour d'Appel de Douai, avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'entier dossier de Madame [Z] [I], de donner son avis motivé sur la question de savoir si à la date du 13 février 2019 Madame [Z] [I]( numéro d'immatriculation [R] ) était ou non apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, Madame [I] et la caisse pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à l'autre partie. Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Rappelle qu'il appartiendra à l'expert technique de transmettre son rapport au greffe et que ce dernier, en application de l'article R.142-17-1 en transmettra une copie au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à l'assurée. Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 décembre 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission de consultation sur pièces confiée au Docteur [J], qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même en ce qui concerne Madame [I] et la caisse si elle en a sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 05 décembre 2022 à 13h30. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civilearticle 65 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel