Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f97
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 148 400 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 182 [D] C/ CAF DU PAS-DE-CALAIS RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05754 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5OE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL - DE ARRAS EN DATE DU 06 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [D] 3 rue Pierre Corneille 62000 ARRAS Convoqué par lettre simple le 21 mai 2021 Non comparant, non représenté ET : INTIME CAF DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Rues de Beauffort et des Promenades 62015 ARRAS CEDEX Représentée par Monsieur [M] [P], dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [E] [J] Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Par courrier recommandé du 2 aout 2019, [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais le 18 mars 2019 qui a confirmé la notification d'indu d' allocation de logement sociale (ALS) de 1 484 euros en date du 28 novembre 2018. Par jugement en date du 6 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire d'Arras, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute [Y] [D] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 18 mars 2019 ; Condamne [Y] [D] aux dépens Notifié à Monsieur [D] le 12 novembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 27 novembre 2020. A l'audience du 18 novembre 2020 a seule comparu la caisse d'allocations familiales du Pas de Calais qui a demandé à la Cour par son représentant de rendre une décision sur le fond et de confirmer le jugement déféré. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience; Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple; Attendu que Monsieur [Y] [D] a été rendu destinataire d'un courrier du greffe en date du 21 mai 2021 le convoquant à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 de la Cour et qu'il a donc été régulièrement convoqué ; Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose. Attendu qu'en l'espèce la caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré. Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré. Que Monsieur [D] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de le condamner aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ; PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 937 du Code de procédure civile dans sa rarticle 468 du code de procédure civile que siarticle 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel