Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8151d1fb03057d9a4f99
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [H] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05768 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [W] né le 28 Janvier 1955 à BAILLY EN RIVIEE (76630) de nationalité Française 82 T rue Charles de Gaulle 80220 GAMACHES Représenté par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS APPELANT ET Monsieur [R] [H] né le 18 Septembre 1957 à RICHEMONT de nationalité Française 10 impasse du Mont 80140 ARGUEL Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 28 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [R] [H] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° 98 lieudit 'le village' à Arguel. Il a pour voisin M. [F] [W] qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 28 située à Le Quesne. Invoquant un déplacement de la clôture à l'ouest de sa parcelle jouxtant celle de M. [W] par ce dernier empiétant sur son fonds, M. [H] l'a fait assigner suivant exploit d'huissier du 27 décembre 2017 aux fins de voir principalement dire qu'il a réalisé de mauvaise foi un empiétement sur son fonds et ordonner en conséquence la démolition de la clôture édifiée par M. [W] et la remise en état des lieux sous astreinte. Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Amiens a : - constaté que M. [W] a déplacé la clôture de la propriété de M. [H] en sa limite ouest, jouxtant la propriété de M. [W], créant ainsi un empiétement d'une surface d'environ 24 m², - condamné M. [W] à mettre fin à l'empiétement résultant du déplacement de la clôture litigieuse, à remettre les lieux en état et à replacer la clôture à son implantation initiale, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, - dit que passé ce délai M. [W] sera condamné à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté la demande au titre du préjudice moral, - condamné M. [W] aux dépens comprenant le coût du procès verbal de constat établi le 5 octobre 2017 par Me [O], - condamné M. [W] à payer à M. [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 30 juillet 2018, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 7 octobre 2019 le conseiller de la mise en état a radié l'affaire. Le 20 octobre 2020 M. [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Les parties ont été convoquées à comparaître personnellement à l'audience du 8 septembre 2021 devant le conseiller de la mise en état, date à laquelle M. [W] a accepté le principe d'une médiation. M. [H] n'a pas comparu, les parties étant reconvoquées devant ledit magistrat à l'audience du 27 octobre 2021 au cours de laquelle M. [H] a sollicité un délai de 15 jours pour se prononcer sur le principe d'une médiation. Le 15 novembre suivant son conseil a indiqué qu'il ne souhaitait pas une mesure de médiation. Aux termes de ses conclusions contenant réinscription notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, M. [W] demande à la cour de : - le juger recevable en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2021 M. [H] demande à la cour de : - juger l'appel interjeté par M. [W] irrecevable et infondé, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l'appel Aux termes de ses conclusions M. [H] demande à la cour de juger que l'appel interjeté par M. [W] est irrecevable. Au soutien de l'irrecevabilité il indique que M. [W] ignore les pièces probatoires versées en première instance faute d'avoir comparu et qu'il n'a pas sollicité la communication de ces pièces auprès de son conseil. Il ajoute que le jugement du 4 juin 2018 a autorité de chose jugée et qu'il est attaché audit jugement une présomption irréfragable de régularité et de validité de sorte qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile il est interdit au juge de se prononcer à nouveau sur la même demande. Ce moyen ne peut à l'évidence pas prospérer dès lors que M. [W] a interjeté appel de ce jugement du 4 juin 2018 dans les formes et les délais prévus pour ce faire, ce que M. [H] ne conteste au demeurant pas. Le principe de l'estopel invoqué par l'intimé ne peut trouver application en l'espèce dès lors que M. [W] n'a pas comparu en première instance. M. [H] ne peut pas non plus valablement soutenir que M. [W] ne peut pas invoquer devant la cour un prétendu empiétement de son voisin au motif que n'ayant pas comparu en première instance il n'a pas soulevé ce moyen devant le tribunal. Il lui sera rappelé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Ainsi qu'il ressort du dispositif des conclusions de l'appelant, ce dernier n'invoque que des prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas fondé. En tout état de cause l'interdiction des prétentions nouvelles en appel suppose que la partie à laquelle l'on oppose ce principe ait comparu en première instance ce qui n'est pas le cas de M. [W]. - sur le fond Il est constant que les propriétés des parties sont contiguës ainsi qu'il ressort des pièces produites et notamment des extraits de plan cadastral versés aux débats. Les parties sont en litige sur la limite séparative des deux fonds. M. [H] soutient que son voisin a réalisé un empiétement sur son fonds en déplaçant la clôture située à l'ouest de sa parcelle. M. [W] affirme au contraire qu'au vu de son acte de propriété c'est M. [H] qui a empiété sur son fonds et que l'empiétement initial a eu pour conséquence de couper la servitude de passage tracées en 1829 et de provoquer un détournement de passage. Ainsi que rappelé à juste titre par le tribunal en vertu des articles 545 et 1240 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de principe que l'empiétement sur la propriété d'autrui, quelqu'en soit son ampleur, suffit à caractériser la faute visée par l'article 1240 du code civil. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce pour justifier de l'existence de l'empiétement sur son fonds par M. [W], M. [H] verse aux débats une attestation émanant de Me [M], notaire, aux termes de laquelle les consorts [X] [L], [J], [B] ont vendu par acte du 11 septembre 2015 une propriété située à Arguel le Village cadastrée section B 98 à l'adresse postale 8 Impasse du Mont ainsi que les extraits de plan de situation de sa parcelle ainsi que de celle de M. [W]. Il se prévaut également d'un procès verbal de constat d'huissier daté du 5 octobre 2017 aux termes duquel l'huissier mandaté par M. [H] indique que ce dernier lui a exposé que son voisin avait déplacé une clôture pour annexer à son profit et de manière illégitime une surface qui ne lui appartenait pas ; qu'il s'est rendu sur la zone concernée par le litige, située dans un secteur boisé et a observé la présence d'un sentier matérialisé par une bande de passage pour piéton en terre. L'huissier indique rechercher les indices montrant la modification de l'implantation de la clôture et trouve que la terre a été fraîchement retournée au dessus du passage inférieur et que le talus a été rogné. Il constate qu'un piquet métallique de clôture a été tordu et 'observe l'implantation actuelle de la clôture ; par endroit le grillage est excédentaire et mal posé. Monsieur [H] m'indique qu'en faisant reculer sa clôture, la longueur est moindre' et 'J'observe ensuite les végétaux situés au dessus du sentier bas. Je constate la présence d'un grillage métallique ancien dont certains fils ont été emprisonnés dans les troncs des arbustes les plus importants du fait de leur accroissement, le grillage étant à l'origine fixé à ces troncs. Un certain désordre règne au niveau de ce grillage, partiellement arraché, et dont on retrouve des morceaux à proximité'. M. [H] verse encore aux débats une attestation de M. [A], maire de la commune d'Arguel datée du 17 novembre 2017 qui 'certifie que la parcelle cadastrée B98 appartenant à Monsieur [R] [H] demeurant au 10 impasse du Mont à Arguel a été diminuée d'environ 24 m² par le déplacement récent de sa limite ouest et la création d'un nouveau chemin parallèle à celui que j'ai toujours connu.' Les documents cadastraux ne contiennent aucune information relative à la localisation de la limite séparative des deux fonds alors par ailleurs que les parties ne produisent pas leur titre de propriété. Le procès verbal de constat d'huissier permet simplement d'établir qu'une clôture a été déplacée ce que M. [W] ne conteste au demeurant pas. Il ne contient aucun élément permettant d'établir que le déplacement de la clôture initialement installée a créé un empiétement sur la propriété de M. [H] ni d'ailleurs que ladite clôture était conforme aux délimitations des deux propriétés contiguës. L'attestation de M. [A] ne fait que confirmer la modification de la clôture séparant les deux fonds et l'existence de deux sentiers ce que l'huissier indique d'ailleurs dans son procès verbal parlant de 'sentier historique'. La qualité de maire de l'attestant ne permet pas à elle seule d'en déduire que l'emplacement initial de la clôture correspondait à la limite effective des deux fonds. De plus les parties ne font état d'aucun élément matériel incontestable permettant de connaître la limite séparative de leurs propriétés et il sera observé que par courrier du 13 octobre 2017 M. [H] a invité son voisin M. [W] à réaliser un bornage contradictoire de leurs deux parcelles. Il en résulte que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'empiétement commis par M. [W] sur sa propriété. Dès lors ses demandes ne peuvent prospérer et doivent être rejetées, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. M. [H] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à M. [W] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [H] ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [R] [H] de toutes ses demandes ; Condamne M. [R] [H] à payer à M. [F] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile qui dispo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
626b8151d1fb03057d9a4f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel