Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8152d1fb03057d9a4f9b
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 99 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 183 [K] [X] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05781 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PX JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL - DE DOUAI EN DATE DU 02 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [J] [K] [X] 850 rue Jacob Martinache 59310 AUCHY LEZ ORCHIES convoquée par lettre simple du 21 mai 2021 Non-comparante, non-représentée ET : INTIME URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 293 avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Madame [J] [X] épouse [K] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception : - enregistrée le 31 janvier 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai sous le n° 21800043, à une contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 18 décembre 2017 à la requête de l'URSSAF venant aux droits du Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais (ci-après "l'URSSAF") pour obtenir paiement d'une somme de. 2.167 euros correspondant à une régularisation de cotisations impayées pour les troisième et quatrième trimestres 2016, et les premier et deuxième trimestres 2017 (ci-après "contrainte n 1") ; - enregistrée le 30 juillet 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai sous le n°21800242 à une contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 10 juillet 2018 à la requête de l'URSSAF pour obtenir paiement d'une somme de 23.957 euros correspondant à une régularisation de cotisations impayées pour les troisième et quatrième trimestres 2017 (ci-après "contrainte n°2 ") ; - enregistrée le 8 novembre 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Douai sous le n°19/00488 à une contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 à la requête de l'URSSAF pour obtenir paiement d'une somme de 13.783 euros correspondant à une régularisation de cotisations impayées pour le quatrième trimestre 2018 (ci-après "contrainte n°3 ") ; - enregistrée le 4 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Douai sous le n°19/00001 à une contrainte émise par l'URSSAF mais non transmise au tribunal (ci-après "contrainte n°4"). Par jugement en date du 2 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Douai a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction ORDONNE la jonction des instances n°21800043, n°19/00488, n°19/00001 et n°20/00116, sous l'unique n°21800043; DÉCLARE Madame [J] [X] épouse [K] irrecevable en son opposition à contrainte réceptionnée le 4 janvier 2019 : VALIDE la contrainte signifiée le 18 décembre 2017 à Madame [J] [X] épouse [K] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme, relative à la contrainte siznifiée le 18 décembre 2017 , de 1.404 euros, dont 631 euros au titre des majorations de retard ; VALIDE la contrainte signifiée le 10 juillet 2018 à Madame [J] [X] épouse [K] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme, relative à la contrainte signifiée le 10 juillet 2018, de 1.968 euros, dont 998 euros au titre des majorations de retard ; VALIDE la contrainte signifiée le 23 octobre 2019 à Madame [J] [X] épouse [K] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme, relative à la contrainte signifiée le 23 octobre 2019, de 13.768 euros, dont 1.140 euros au titre des majorations de retard ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les frais de signification de la contrainte siginifiée le 18 décembre 2017, soit 72,44 euros déférée en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les frais de signification de la contrainte signifiée le 10 juillet 2018, soit 72,58 euros déférée en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants les frais de signification de la contrainte siginifiée le 23 octobre 2019, soit 72,58 euros déférée en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; DIT que les frais éventuels d'exécution de la présente décision seront mis à la charge de Madame [J] [X] épouse [K] ; CONDAMNE Madame [J] [X] épouse [K] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Appel a été interjeté de ce jugement par Madame [K] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 novembre 2000 au greffe de la Cour. A l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle les parties ont été convoquées, seule a comparu l'URSSAF qui a sollicité une décision sur le fond et la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience; Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple; Attendu que Madame [J] [K] [X] a été rendue destinataire d'un courrier du greffe en date du 21 mai 2021 de convocation à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 et qu'elle a donc été régulièrement convoquée; Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose. Attendu qu'en l'espèce l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré. Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré. Que Madame [K] [X] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ; PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Madame [K] [X] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 937 du Code de procédure civile dans sa rarticle 468 du code de procédure civile que siarticle 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626b8152d1fb03057d9a4f9b
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