Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8152d1fb03057d9a4f9d
- Date
- 26 avril 2022
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Texte intégral
ARRET N° 184 [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 20/05788 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5QD JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 26 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [R] 21 Rue de la Syoire 80115 PONT NOYELLES Représenté par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 Place Louis Sellier 80000 AMIENS Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [H] [D] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [Y] [I] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 mars 2022, le délibéré a été prorogé au 26 avril 2022 Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par courrier du 29 mars 2019, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (la CPAM) a notifié à Monsieur [V] [R] l'interruption, à effet du 4 avril 2019, du versement de ses indemnités journalières. Par courrier du 12 avril 2019, l'assuré, contestant cette décision, a sollicité une expertise. Par courrier du ler juillet 2019, la CPAM lui a indiqué que les conclusions de l'expertise médicale réalisée le 12 juin 2019 confirmaient le bien fondé de sa décision. Le 3 juillet 2019, Monsieur [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui en a accusé réception le 31 juillet 2019 et n'a pas répondu dans le délai imparti. Par requête du 7 novembre 2019, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens de la contestation de l'interruption de ces versements. En application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, à compter du ler janvier 2020, le tribunal de grande instance est dénommé tribunal judiciaire. Par jugement en date du 26 octobre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : DIT que Monsieur [V] [R] était apte, à la date du 4 avril 2019, à reprendre une activité quelconque ; le DEBOUTE en conséquence de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà de cette date ; A l'appui de cette décision le Tribunal a en substance relevé qu'il résultait des éléments du débat qu'à la date du 4 avril 2019, si Monsieur [R] n'était pas capable de reprendre son ancien poste à temps complet, aucun élément ne démontre qu'il ne pouvait reprendre une autre activité, les arguments fournis par le médecin du travail étant plus d'ordre organisationnels que médicaux, et Monsieur [R] lui-même soulignant l'importance de son environnement de travail dans ses difficultés et qu'il y a donc lieu de considérer, au regard de la définition de l'aptitude qui régit le versement des indemnités journalières, qu'il était apte à reprendre un emploi quelconque et qu'il convient donc de le débouter de sa demande de voir reporter la fin du versement de ses indemnités Notifié à Monsieur [R] le 27 octobre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier électronique de son avocat en date du 26 novembre 2020. Par conclusions reçues par le greffe le 17 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [R] demande à la Cour de : Dire Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel. Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS Pôle social en date du 26 octobre 2020 en l'ensemble de ses dispositions. Statuant de nouveau, Annuler les conclusions du Docteur [B] Annuler les conclusions du Docteur [E] Dire que Monsieur [R] avait déjà repris une activité professionnelle au 4 avril 2019 et constater que le mi-temps thérapeutique de Monsieur [R] était justifié jusqu'au 30 juin 2019. En conséquence, dire que Monsieur [R] était en droit de percevoir les indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2019. Statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait en substance valoir que la caisse fait en réalité l'impasse sur le fait de sa reprise en mi-temps thérapeutique et a traité ce dossier comme s'il était en arrêt maladie total, qu'elle aurait dû missionner un médecin-expert uniquement pour se prononcer sur la poursuite de son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que son état de santé justifiait le mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 juin 2019. Par conclusions visées par le greffe à la date du 12 novembre 2021 et soutenues par sa représentante, la caisse demande à la Cour de : "Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens le 26 octobre 2020 ; "Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; "Confirmer la date d'aptitude fixée au 4 avril 2019. Elle fait en substance valoir que dans le cadre de l'analyse de l'aptitude, si le médecin du travail doit tenir compte des contraintes du poste de travail, le médecin conseil en revanche ne doit s'attacher qu'à la possibilité ou non pour le malade de reprendre une activité salariée quelconque, que la simple constatation de la possibilité de reprendre le travail à un poste adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières, que c'est alors à bon droit que la Caisse a cessé le versement des indemnités journalières à cette date, que les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse en retenant qu'à la date du 4 avril 2019, " si Monsieur [R] n'était pas capable de reprendre son ancien poste à temps complet, aucun élément ne démontre qu'il ne pouvait reprendre une autre activité ", qu'ils ont même relevé que " les arguments fournis par le médecin du travail [étaient] plus d'ordre organisationnels que médicaux ", et surtout que Monsieur [R] soulignait lui-même " l'importance de son environnement de travail dans ses difficultés ", que le tribunal a donc considéré que Mr [R] " était apte à reprendre un emploi quelconque " et qu'il convenait de " le débouter de sa demande de voir reporter la fin du versement de ses indemnités ", que dans ces conditions, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens le 26 octobre 2020 et la date d'aptitude fixée au 4 avril 2019 par le médecin conseil et confirmée par l'expert. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L323-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2018 au 28 décembre 2019 résultant de l'article 50 de la LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 : L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Attendu qu'il résulte des propres écritures de la caisse que jusqu'à la date du 4 avril 2019, Monsieur [R] bénéficiait de sa part de la reconnaissance d'un temps partiel thérapeutique et que le maintien de ce dernier a été estimé injustifié par le praticien-conseil de la caisse puisqu'elle indique en page 4 de ses écritures que " le médecin-conseil qui a contrôlé les prescriptions en temps partiel thérapeutique a estimé qu'à la date du 4 avril 2019 Monsieur [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque de sorte que le temps partiel thérapeutique n'était plus justifié ". Qu'il s'ensuit, comme le fait remarquer à très juste titre Monsieur [R], que la question qui aurait dû être posé à l'expert technique suite à la contestation de l'avis du praticien-conseil par l'assuré n'était aucunement de savoir s'il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque mais si les conditions médicales posées à l'octroi des indemnités journalières au titre d'un temps partiel thérapeutique continuaient ou non à être satisfaites. Que cette question suscitant de toute évidence une difficulté médicale qui n'aurait pas dû être tranchée par les premiers juges sans que soit ordonnée au préalable une mesure d'expertise technique, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens qu'il convient de réserver, et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise technique en application de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale qui est abrogé à compter du 1er janvier 2022 en application des dispositions finales du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 mais était toujours applicable à la date des présents débats. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la charge des dépens qu'il convient de réserver. Ordonne en application de l'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise technique confiée au Docteur [M] [S] inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Amiens exerçant Centre Hospitalier Isarien service Fitz James VI route de Compiègne 60600 FITZ JAMES, avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'entier dossier de Monsieur [V] [R], de convoquer les parties et d'examiner Monsieur [R], de donner son avis motivé sur la question de savoir si à la date du 4 avril 2019 les conditions médicales posées à l'octroi des indemnités journalières au titre d'un temps partiel thérapeutique continuaient ou non à être satisfaites en ce qui le concerne. Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt Monsieur [R] et la caisse pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à l'autre partie. Rappelle que les frais de l'expertise ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Rappelle qu'il appartiendra à l'expert technique de transmettre son rapport au greffe et que ce dernier, en application de l'article R.142-17-1, en transmettra une copie au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à l'assuré. Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 décembre 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conséquences qu'il convient tirer du rapport d'expertise technique sur leurs prétentions respectives. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 05 décembre 2022 à 13h30. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
626b8152d1fb03057d9a4f9d
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