Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8152d1fb03057d9a4fa1
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 99 898 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ HARNOIS [I] [A] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05862 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5U7 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [E] née le 27 Août 1968 à TOURS de nationalité Française 7 rue du Commerce 17200 ROYAN Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de CRETEIL APPELANTE ET Monsieur [U] [G] né le 07 Octobre 1963 à NEUILLY SUR SEINE de nationalité Française 3 Boulevard Anatole France 91200 BOULOGNE-BILLANCOURT Madame [Z] [I] épouse [G] née le 22 Janvier 1965 à TOURS de nationalité Française 3 Boulevard Anatole France 91200 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentés par Me AGGAR substituant de Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS Maître Léopold [A] représentant l'AARPI L2M Avocats de nationalité Française 63 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Assigné à personne le 11/02/2021 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 28 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 9 août 2019 Mme [F] [E] a vendu aux époux [G] une péniche pour un montant de 510.000 euros. L'acte de vente mentionne la mise sous séquestre entre les mains de l'avocat rédacteur de l'acte, Me [A], de la somme de 50.000 euros et prévoit que des travaux de conformité devaient être effectués et chiffrés par un expert désigné par les acquéreurs. Un litige est né entre les parties quant à l'existence de l'obligation de réalisation des travaux et à leur coût. Trois expertises ont été réalisées. Suivant exploit délivré le 15 janvier 2020 les époux [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [E] et Me [C] [A] aux fins de voir principalement condamner Mme [E] à prendre en charge l'ensemble des travaux de conformité prescrits par l'organisme de contrôle agréé pour un montant de 87.998 euros et à leur payer la somme provisionnelle de 37.998 euros sous astreinte, ordonner la libération à leur profit de la somme de 50.000 euros séquestrée. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a : - condamné Mme [F] [E] à prendre à sa charge les travaux de conformité prescrits par l'organisme de contrôle agréé, selon devis établis par la société Dock Express le 6 novembre 2019 pour un montant de 87.998 euros, - condamné Mme [F] [E] à verser à M. [U] [G] et à Mme [Z] [I] épouse [G] la somme provisionnelle de 37.998 euros sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire, - ordonné à Me [C] [A] représentant l' AARPI L2M Avocats de procéder à la libération au profit des époux [G] de la somme de 50.000 euros séquestrée sur le compte CARPA spécialement ouvert pour les besoins de la vente afin de garantir l'engagement prévu à l'article 15 du contrat du 9 aout 2019, - condamné Mme [F] [E] à verser aux époux [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [F] [E] aux dépens. Par déclaration du 2 décembre 2020, Mme [F] [E] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise - constater l'existence de contestations sérieuses en l'absence de communication par les époux [G] d'attestation de conformité de la coque permettant d'apprécier la nature des travaux réalisés, - débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [G] à lui restituer la somme de 50.000 euros sur le compte séquestre de Me [A] et à lui rembourser la somme de 41.733,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, - juger que Mme [F] [E] n'a pas à supporter les frais de démotorisation du bateau, les frais de carénage du bateau et les frais d'immobilisation du grand dock flottant et débouter les époux [G] des demandes faites à ce titre, - condamner les époux [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à ceux qui ont perdu leur procès, dont distraction au profit de Me Guyot pour ceux d'appel. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, les époux [G] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Mme [F] [E] de toutes ses demandes, - condamner Mme [F] [E] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Me [C] [A], assigné par exploit du 7 janvier 2021 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 834 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 835 dudit code ajoute : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' L'application de ce texte n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. Enfin la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Au soutien de son appel Mme [E] fait valoir que les clauses du contrat invoquées par les époux [G] ne sont pas applicables et que les travaux de conformités invoqués par ces derniers ne peuvent être mis à sa charge dès lors qu'ils ne concernent pas que la conformité de la coque, seul élément prévu par le contrat de vente. Elle en conclut que les demandes des époux [G] se heurtent à des contestations sérieuses et que son refus de libérer les fonds séquestrés est fondé. Les époux [G] soutiennent que leurs demandes sont fondées sur les dispositions contractuelles convenues entre les parties et notamment sur l'engagement de Mme [E] de prendre à sa charge le coût des travaux de réparation de la coque afin que le bateau soit conforme à sa destination ce qui constitue une condition essentielle sans laquelle ils n'auraient pas acheté le bateau. Le contrat de vente signé entre les parties le 9 août 2019, qui fait la loi des parties, stipule à l'article 15 relatif à la coque du bien : 'A titre de condition essentielle sans laquelle les parties ne se seraient pas engagées, L'AQUEREUR pourra faire réaliser une expertise de coque à ses frais ( frais d'expertise, de remorquage, de mise hors d'eau ainsi que le carénage et la remise en peinture) dans les trois mois de la signature de l'acte définitif sauf circonstance indépendante de la volonté des parties. (...) Le VENDEUR prendra à sa charge l'ensemble des travaux de conformité prescrit par l'organisme de contrôle en ce compris la pose d'anodes, afin d'obtenir une nouvelle attestation de conformité de la coque. Afin de garantir cet engagement, la somme de 50.000 euros resterait séquestrée sur le sous-compte CARPA prévu à cet effet au nom de L'AARPI L2M Avocats, représentée par Me [C] [A], jusqu'à la réalisation de l'expertise et libérée sur justificatifs de factures et de l'attestation de conformité de l'expert en cas de travaux. (...) La libération des fonds auprès des tiers ne pourra intervenir qu'après accord écrit des deux parties à la suite de la production des factures et devis correspondants. L'une des parties ne pourra s'opposer à la libération des fonds qu'après refus dûment motivé. Pour le cas où le montant des travaux serait inférieur à la somme séquestrée, LE VENDEUR se verra restituer le surplus sous 10 jours. En cas de dépassement du montant séquestré, LE VENDEUR en fera son affaire personnelle.' Il est constant que trois expertises de la coque du bateau ont été réalisées, la première par M. [X] mandaté par les acquéreurs, la deuxième par M. [B] mandaté par le vendeur et la troisième par M. [V], dont les honoraires devaient initialement être pris en charge par les deux parties. M. [X] indique, aux termes de son rapport, que la coque du bateau est en l'état impropre à sa destination. M. [B], après avoir déploré l'absence de M. [X], note 'l'existence de triplantes sur le fond qui représente une non-conformité réglementaire manifeste. M. [W] n'avait pas noté l'existence de ces triplantes lors de son sondage de la coque. L'examen du pic avant a permis de confirmer qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des travaux complémentaires par rapport aux conclusions du rapport de sondage de coque de l'expert M. [W].' Il rappelle que le certificat d'établissement flottant indiquait que la prochaine visite à sec devait intervenir le 16 mars 2028 et qu'il n'y avait aucune obligation réglementaire à faire réaliser un sondage de coque avant cette date. Il explique que les travaux nécessaires dans le cadre de la conformité réglementaire de la coque du bateau concernent le déblâquage des triplantes et la pose d'inserts sur la tôle doublant le fond à leurs places, la réalisation du couronnement de certains rivets dont la tête n'est plus présente et la pose d'une doublante au droit de deux cordons de soudure réalisés à la suite d'une probable déchirure de tôle. M. [V] fait état d'un certain nombre de désordres affectant le bateau et notamment sa coque tel que l'affaiblissement des jonctions structurelles de la coque. Il conclut que seules des réparations par doublantes locales et ponctuelles ne sont pas satisfaisantes et suffisantes en coque pour des questions de solidité, d'étanchéité et de flottabilité et qu'il en est de même pour les renforts internes et leurs jonctions rivées défaillantes. Ses constatations confortent ainsi celles de M. [X] selon lesquelles le bateau est actuellement impropre à sa destination en raison de l'état de sa coque notamment dans la zone du pic avant, de la présence de triplantes sur la doublante du fond et l'absence de cloison étanche. Il en résulte que Mme [E] ne peut sérieusement contester devoir prendre à sa charge le coût de l'ensemble des travaux de conformité prescrit par l'organisme de contrôle en ce compris la pose d'anodes, afin d'obtenir une nouvelle attestation de conformité de la coque en application de la clause contractuelle ci-dessus rappelée. Les époux [G] versent aux débats le devis et les factures de travaux émanant de la société Dock Express concernant les travaux sur le dock flottant du bateau pour un montant total de 87.998,98 euros TTC, travaux prescrits par l'organisme de contrôle agréé dont M. [X] a précisé, sans être utilement contredit par Mme [E] , qu'il s'agissait de la seule entreprise pratiquant la mise à sec des bateaux par levage au moyen d'un dock flottant en Ile de France. Tout comme en première instance Mme [E] ne produit aucun devis permettant de contester le chiffrage de la société Dock Express ni de prouver ses allégations selon lesquelles les travaux tels que mentionnés dans le devis de cette société ne correspondraient en réalité qu'à l'aménagement du bateau et non uniquement à la mise en conformité de la coque. Au demeurant la société Dock Express indique dans son courrier daté du 6 novembre 2019, versé aux débats en pièce 11 des époux [G], que le 'devis correspond très exactement et poste pour poste aux travaux de mise en conformité prescrits par M. [H] [X], expert honoraire près la cour d'appel de Versailles, organisme de contrôle agréé, architecte et scaphandrier classé, dans son rapport d'expertise et ses conclusions du 18 septembre 2019.'. De plus par courriel du 5 février 2021 ( pièce 12 des époux [G]) M. [X] confirme que les travaux prévus dans le corps du devis de la société Dock Express correspondaient à ceux nécessaires à la mise en conformité de la coque. Contrairement aux affirmations de Mme [E], il ne ressort manifestement pas de la lecture de la clause prévue à l'article 15 du contrat que le carénage soit prévu aux frais de l'acquéreur et les pièces produites aux débats en cause d'appel, notamment les factures justifiant de la réalité des travaux, ne font que confirmer que lesdits travaux ont effectivement été réalisés de sorte que les contestations opposées par l'appelante aux demandes des époux [G] ne sont pas sérieuses et que la créance de ces derniers au titre des travaux de conformité préscrits par l'organisme de contrôle agréé, à hauteur de la somme de 87.998 euros, n'est pas sérieusement contestable. Pour les mêmes motifs la demande de libération de la somme placée sous séquestre ne se heurte à aucune contestation sérieuse et le refus opposé par Mme [E] à leur libération n'est manifestement pas fondé au regard des dispositions contractuelles convenues avec les acquéreurs. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. Mme [E] qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel et régler aux époux [G] une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [E] à payer aux époux [G] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 15 du contrat que le carénage soit prarticle 834 du code de procédure civile disposearticle 47 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
626b8152d1fb03057d9a4fa1
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- Résumé officiel