Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8155d1fb03057d9a4fb4
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 186 [G] [E] C/ MDPH DU NORD RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 21/02032 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE VALENCIENNES EN DATE DU 28 juin 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 05 MARS 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [H] [G] pour sa fille [G] [I] 1053 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE Convoqué par lettre simple du 28 mai 2021 Non-comparant, non représenté Madame [K] [G] pour sa fille [G] [I] 1053 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE Comparante ET : INTIME MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 21 rue de la Toison d'Or CS 30351 59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Non-comparant, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE Le prononcé de la décision initialement prévu au 15 mars 2022 a été prorogé au 26 avril 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 25 janvier 2018, [H] et [K] [G] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la MDPH du département du Nord, une demande de réexamen de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base (AEEH) et d'un complément pour leur enfant [I] [G] ainsi qu'une demande de prestation de compensation du handicap. Par décision du 25 septembre 2018, la CDAPH a fixé le taux d'incapacité entre 50 % et 79 %, et accordé l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sans complément à compter du 1er mai 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021. Par décision, également, du 25 septembre 2018 la CDAPH a rejeté la demande formulée au titre de la prestation de compensation du handicap, en indiquant 'concernant votre demande de prise en charge pour les frais de psychomotricité, ceux-ci ne sont pas pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap.' [H] et [K] [G] ont formé une demande de recours gracieux portant sur les deux décisions rendues le 25 septembre 2018. Ces recours ont été rejetés par décisions en date du 27 décembre 2018. Le 22 février 2019, ils ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes d'un recours contre la décision ayant fixé le taux d'incapacité de [I] entre 50 et 79%, ayant accordé uniquement l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et ayant refusé d'attribuer le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par jugement du 28 juin 2019 le Tribunal a décidé ce qui suit : Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [F], Sur le fond après expertise : Dit que le taux d'incapacité de [I] [G] devra être compris entre 50 et 79%, Dit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base est attribuée du 1er février 2018 au 31 janvier 2023, Déboute [H] et [K] [G] de leur demande au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, Déboute [H] et [K] [G] du surplus de leurs demandes, Condamne [H] et [K] [G] aux dépens. Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur et Madame [H] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception de leur avocate expédié au greffe de la Cour le 18 juillet 2019. Par arrêt en date du 5 mars 2021 la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant que le taux d'incapacité de [I] [G] est compris entre 50 et 79 %, en celles disant que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée du 1er février 2018 au 31 janvier 2023 et en celles déboutant les époux [G] de leur demande au titre du versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fille pour l'année 2020. Le réforme pour le surplus de ses dispositions. Et, statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré , Accorde aux époux [G] un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 4ème catégorie ( R.541-2 4° css ) pour la période du 1 er février 2018 au 31 décembre 2019 et dit non fondées les dispositions en sens contraire de la MDPH. Condamne la MDPH à 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens d'appel. La Cour relevait notamment que compte tenu de l'état psychique et psychomoteur de l'enfant révélé par les rapports des deux consultants désignés respectivement par le Tribunal et par la Cour, des certificats médicaux mentionnés au rapport du Docteur [Y], des attestations et pièces médicales produites par les époux [G] il apparaît que les soins dont ces derniers font état pour l'année 2020 ont bien été nécessités par le handicap de l'enfant, que cependant il n'est pas justifié des modalités d'exercice par Madame [G] de son activité professionnelle pour 2020, les justificatifs produits s'arrêtant à fin décembre 2019, ce dont il résulte que les époux [G] n'établissent pas que la condition prévue au texte précité de la réduction par l'un des époux de son activité de 20 % par rapport à un emploi à temps plein soit satisfaite, que les époux [G] doivent donc être déboutés de leur demande au titre du complément d'allocation d'enfant handicapé de troisième catégorie pour l'année 2020 et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens. Les époux [G] ont déposé au greffe une requête en rectification d'erreur matérielle rédigée comme suit : La Cour d'appel d'AMIENS a rendu un arrêt en date du 5 mars 2021 (ci-joint), qui rejette la demande de complément 3 de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, pour l'enfant [I], formulée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 'Confirme le jugement deféré en ses dispositions disant que le taux d'incapacité de [I] [G] est compris entre 50 et 79 %, en celles disant que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée du ler février 2018 au 31 janvier 2023 et en celles déboutant les époux [G] de leur demande au titre du versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fille pour l'année 2020. (.)' En fin de page 13 de l'arrêt du 5 mars 2021, il est indiqué : " Que cependant il n'est pas justifié des modalités d'exercice par Madame [G] de son activité professionnelle pour 2020, les justificatifs produits s'arrêtant à fin décembre 2019, ce dont il résulte que les époux [G] n'étalissent pas que la condition prévue au texte précité de la réducation par l'un des époux de son activité de 20 % par rapport à un emploi à temps plein soit satisfaite. Que les époux [G] doivent donc être déboutés de leur demande au titre du complément d'allocation d'enfant handicapé de troisième catgéorie pour l'année 2020 et le jugement confirmé en ses dispositions en ce sens. " En conséquence, Monsieur et Madame [G] saisissent la Cour de céans de la présente requête en rectification d'erreur matérielle car la diminution de l'activité professionnelle de Madame [K] [G], à hauteur de 80 %, était inchangée depuis le 1er mars 2018 (pièces n°43 et 44, ci-joint), tel qu'indiqué dans les conclusions récapitulatives n°2 de Me [J] en date du 11 novembre 2020 (ci-joint), adressées par LRAR, à la Cour, le 18 novembre 2020. Discussion : L'article 462 du Code de procédure civile dispose : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est deféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ". La Cour de cassation a pu préciser que la rectification d'une erreur purement matérielle peut concerner toute décision émanant de n'importe quelle juridiction, quel que soit son degré (Cass. com., 16 juillet 1982, Bull., n° 273 ; 16 mars 1999, Bull., n° 65 ; 15 novembre 1994, Gaz. Pal. 1996-1-134) En effet, le Conseil de Monsieur et Madame [G] avait bien indiqué, dans ses conclusions récapitulatives n°2 (ci-joint) : - En page 9 que :" Qu'en effet, Madame [G] travaille actuellement à hauteur de 80 %, afin de pouvoir être présente pour [I], le mercredi après l'IME, et ce, depuis le ler mars 2018 (pièces n°43 et 44). (..) Qu'il résulte de ce qui précède que le handicap de [I] nécessite un accompagnement important dans sa vie de tous les jours, ayant justifié la diminution de l'activité professionnelle de Madame [G]. - En page 16 et 17 : Le Conseil de Monsieur et Madame [G] avait bien indiqué le temps que représentaient les déplacements extérieurs à l'IME et pour les soins, ainsi que le temps lié à l'aide aux devoirs, à la charge de Madame [G], sans faire de distinction spéficique pour l'année 2020, puisque le temps consacré était le même, auprès de [I], pour les années 2018, 2019 et 2020. Il est joint, en outre, l'avenant au contrat de travail de Madame [G], pour l'année 2020. Il est demandé à la Cour de rectifier l'arrêt rendu, en accédant à la demande de Monsieur et Madame [G] et d'accorder, ainsi, le complément 3 de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, solution 2 (diminution de l'activité professionnelle d'un des parents à hauteur de 20 % et dépenses engagées) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour de : RECTIFIER l'arrêt du 5 mars 2021 et accordé à Monsieur et Madame [G] le complément 3 de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, solution 2 (diminution de l'activité professionnelle d'un des parents à hauteur de 20 % et dépenses engagées) pour la période du ler janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour leur enfant [I] [G]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile: Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Qu'il résulte de cet article que l'erreur doit être matérielle et non intellectuelle. Qu'il en résulte également que l'erreur matérielle doit être établie par la décision elle-même ou par les éléments du dossier et qu'elle ne peut être retenue que s'il est démontré que la pensée du juge a été déformée par sa transcription matérielle, à la suite d'une erreur de frappe ou d'une erreur de rédaction . Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision; Attendu qu'en l'espèce il résulte de la manière la plus claire possible des motifs de l'arrêt argué d'erreur matérielle que la Cour a débouté les époux [G] de leur demande au titre du complément d'allocation d'enfant handicapé de troisième catégorie pour l'année 2020 au motif qu'il n'était pas justifié des modalités d'exercice par Madame [G] de son activité professionnelle pour 2020, les justificatifs produits s'arrêtant à fin décembre 2019, ce dont il résultait que les époux [G] n'établissaient pas que la condition prévue au texte précité de la réduction par l'un des époux de son activité de 20 % par rapport à un emploi à temps plein soit satisfaite et que les époux [G] devaient donc être déboutés de cette demande. Que la Cour a donc très clairement entendu débouter les époux [G] de leur demande à raison de l'absence de production par eux aux débats de justificatifs suffisants. Qu'il n'y a donc aucune erreur matérielle, laquelle suppose que la pensée du juge ait été mal retranscrite dans le dispositif. Qu'il n'est en outre aucunement soutenu par les époux [G] que la Cour aurait omis de prendre en compte une pièce qu'ils auraient produite aux débats puisqu'il résulte bien au contraire de leur requête que le justificatif de l'activité professionnelle de Madame [G] pour 2020 n'est produit pour la première fois qu'en annexe à cette requête et qu'il ne l'avait pas été antérieurement . Qu'il convient en conséquence de dire non fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les époux [G] pour le compte de leur fille [I] [G] et de les en débouter. Que cette dernière succombant en ses prétentions résultant de cette requête, il convient de laisser à sa charge les dépens qu'elle a exposés au titre de cette procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit non fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les époux [G] pour le compte de leur fille [I] [G] et les en déboute. Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Monsieur et Madame [G] en leur qualité de représentants légaux de [I] [G]. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 462 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
626b8155d1fb03057d9a4fb4
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