Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b815ad1fb03057d9a4fe3
- Date
- 26 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° VIEREN C/ S.A.S. SERVOISE copie exécutoire le 26/04/2022 à - Me SIMON - Me GOGNY GOUBERT LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 AVRIL 2022 ************************************************************* N° RG 22/00965 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILT4 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS du 4 juillet 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 17 Février 2021 (référence dossier N° RG 19/6212) REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE en date du 3 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [C] [Z] née le 22 Mars 1963 à Gournay en Bray (76220) de nationalité Française 11 Place de l'Eglise 76220 MONTROTY Demanderesse à la requête par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE S.A.S. SERVOISE 7, rue de l'Artisanat 60380 SONGEONS Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt a été rendu le 26 avril 2022, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Le 3 mars 2022, la cour d'appel d'Amiens a été saisie, à la requête de Mme [Z] d'une procédure en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 17 février 2021 sous le N°19/6212. La cour a sollicité les observations écrites des parties le 4 mars 2022. Aucune d'entre elles n'a formulé d'observation à propos de cette demande. Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office. En l'espèce, il apparaît que la cour n'a pas repris au dispositif de son arrêt son motif selon lequel il y avait lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme [Z] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en faisant figurer cette condamnation au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Dit que l'arrêt du 17 février 2021 est entaché d'une erreur matérielle, Ordonne la rectification de cette erreur en ce sens qu'il convient d'ajouter au dispositif : « Ordonne à la SAS Servoise de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme [Z] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ». Laisse les dépens à la charge de l'État, Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b815ad1fb03057d9a4fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel