Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815fd1fb03057d9a4ffa
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSGI ----------------------- S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE c/ S.A.S. BREMANY LEASE ----------------------- DU 28 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 avril 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Margaux GUILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Thomas FERRANT membre de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 février 2022, à : S.A.S. BREMANY LEASE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me William MAXWELL membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 avril 2022. EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par opposition à l'injonction de payer du 13 janvier 2021, a condamné la SAS SBE à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 31'286,82 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la mise en demeure au titre de deux factures émises le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, et la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 8 février 2022 la SAS SBE a fait appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 16 février 2022 elle a fait assigner la SAS Bremany Lease en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 janvier 2022. Par conclusions déposées le 6 avril 2022, et soutenues à l'audience, la SAS SBE maintient ses demandes à l'appui desquelles elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve en état de cessation de paiement et qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c'est à tort que le tribunal a estimé que le contrat avait fait l'objet d'une résiliation anticipée puisqu'elle avait signé les avenants émis par son cocontractant et les avait retournés le 4 septembre 2019 alors qu'ils pouvaient être conclus jusqu'au 24 décembre 2020. Par conclusions déposées le 21 mars 2022, et soutenues à l'audience, la SAS Bremany Lease demande que la SAS SBE soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SAS SBE ne rapporte pas la preuve de sa situation économique et des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire de la décision. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SAS SBE produit une attestation de son expert comptable en date du 3 février 2022 qui indique que la situation de la société ne lui permet pas de régler immédiatement la dette de 31 286, 82€ au préjudice de la société Ford et un courriel en date du 24 mars 2021 émanant du même expert comptable dans lequel il indique que les travaux de révision des comptes faisaient ressortir un excédent brut d'exploitation et un résultat d'exploitation négatif confirmant les chiffres de la situation du 30 septembre 2021 et que la situation actuelle nécessitait la mise en redressement judiciaire. Cette mise en garde de l'expert comptable suppose que la SAS SBE soit d'ores et déjà en état de cessation de paiement de sorte que l'exécution de la décision ne peut que la placer dans une position de nature à compromettre sa pérennité, et en cela entraîner des conséquences manifestement excessives. En revanche, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la SAS SBE rapporte la preuve qu'elle a bien adressé les avenants portant modification de la date de fin de contrat dans le délai de validité imposé par son co-contractant, de sorte qu'elle ne démontre pas que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant l'absence de preuve de ce fait juridique pour en déduire l'existence d'une rupture anticipée à la charge de la SAS SBE'. Par conséquent, elle n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel. Les deux conditions cumulatives n'étant donc pas réunies dans le cas présent, il convient de rejeter la demande de la SAS SBE, La SAS SBE partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SAS SBE à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS SBE de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Condamne la SAS SBE à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS SBE aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
626b815fd1fb03057d9a4ffa
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- Texte intégral
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