Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815fd1fb03057d9a4ffc
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSTC ----------------------- S.A.S.U. BIO AUTO c/ SCI GECIFLO ----------------------- DU 28 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 avril 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. BIO AUTO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente, représentée par Me Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 mars 2022, à : SCI GECIFLO immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 341 460 087 prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [K] né le 08 Juin 1941 à [Localité 4], de nationalité française, retraité domicilié au siège [Adresse 3] Défenderesse, absente, représentée par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 avril 2022 : EXPOSE DU LITIGE Suivant un bail commercial en date du 18 août 2017 la SCI Geciflo a donné en location à la SASU Bio Auto les biens situés [Adresse 2] constitué d'un bâtiment commercial et d'un parking. Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de Bergerac a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 août 2021, a dit que la SASU Bio Auto était occupante sans droit ni titre des locaux loués, l'a condamnée à payer au bailleur les sommes de 11'271,36 € en principal et 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Bio Auto a relevé appel de la décision par déclaration du 20 janvier 2022. Par acte d'huissier du 1er mars 2022, la SASU Bio Auto a fait assigner M. [Z] [K], en qualité de représentant légal de la SCI Geciflo, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision et la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € et de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 8 avril 2021, et soutenues à l'audience, elle maintient ses prétentions et sollicite le rejet de celles de M. [Z] [K] et la SCI Geciflo. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation tenant à la recevabilité de l'action engagée par M. [Z] [K], seul, alors qu'il n'avait pas qualité à agir et qu'elle a réglé l'intégralité de son arriéré locatif avant l'audience. Elle ajoute que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives puisqu'elle entraînerait son expulsion alors qu'elle a développé une clientèle de proximité qu'elle ne pourra conserver. Par conclusions déposées le 11 avril 2022, et soutenues à l'audience, M. [Z] [K] et la SCI Geciflo sollicitent que la SASU Bio Auto soit déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et soit condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [Z] [K], en sa qualité de gérant de la SCI avait qualité à agir en référé et que la SASU Bio Auto n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation et ne prend pas davantage les conséquences effectuées manifestement excessives entraînées par l'exécution. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SASU Bio Auto ne conteste pas sérieusement le décompte de créance de loyers, dépôt de garantie et taxe foncière, demeurée impayée, tel qu'il fonde le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 juin 2021. Or elle ne produit pas de pièces aux débats justifiant que, malgré les paiements effectués, elle s'est intégralement libérée de la somme de 11'271,36 € avant la date de l'audience de référé du 4 janvier 2022, à la suite de laquelle l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 août 2021 a pu être constatée sans erreur manifeste d'appréciation. Il ne peut donc être considéré que de ce chef la SASU Bio Auto fait valoir un motif sérieux de réformation de la décision dont appel. Par ailleurs il résulte des mentions de l'ordonnance de référé soumise à l'appréciation de la cour que le juge des référés a considéré que la SCI GECIFLO avait agi et comparu comme étant représentée par M. [Z] [K], agissant en qualité de représentant légal de ladite société, en sorte que la SASU Bio Auto ne justifie pas là encore d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Par conséquent il convient de rejeter sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 2022, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, car dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Succombant à l'instance, la SASU Bio Auto sera condamnée aux dépens et il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la SCI Geciflo la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la SASU Bio Auto de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2022 par le tribunal de judiciaire de Bergerac, Condamne la SASU Bio Auto à payer à la SCI Geciflo la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef, Condamne la SASU Bio Auto aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
626b815fd1fb03057d9a4ffc
Données disponibles
- Texte intégral
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