Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b815fd1fb03057d9a5003
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUEA ----------------------- [G] [U] c/ [D] [F] [R] ----------------------- DU 28 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 avril 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [G] [U] né le 25 août 1945 à Meknès (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] absente, représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 mars 2022, à : Monsieur [D] [F] [R] exerçant sous l'enseigne 'JARDINS ESPACES VERTS ET RIPERIENS', né le 04 Janvier 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] absente, représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT membre de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 avril 2022. EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 1er mars 2022 le tribunal judiciaire de Périgueux, a, notamment condamné Mme [G] [U] à payer à M. [D] [F] [R], la somme de 115'448,62€ au titre des prestations facturées, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 16 décembre 2016, la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure, en ce compris le coût de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. Le tribunal, saisi par voie d'assignation en date du 4 mai 2018, a en outre débouté Mme [G] [U] de ses demandes d'expertise, de condamnation au titre d'une surfacturation, de nullité du contrat sur le fondement de l'erreur puis du dol, a rejeté l'exception d'inexécution qu'elle opposait à la demande en paiement de M. [D] [F] [R] et a prononcé l'exécution provisoire de la décision. Mme [G] [U] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 mars 2022. Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022 elle a fait assigner M. [D] [F] [R] en référé aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 151'746,32 €, sur un compte à la caisse des dépôts et consignations ou sur le compte Carpa de son propre avocat ou sur le compte Carpa de l'avocat de M. [D] [F] [R] et de voir condamner ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme [G] [U] maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de surfacturations, caractérisées en 2016, pour les années antérieures alors qu'elle a payées entre 2011 et 2015 la somme 600'000 € pour l'entretien de son jardin, de sorte qu'il y aura nécessairement des comptes à faire entre les parties. Elle ajoute que les agissements de M. [D] [F] [R] revêtent une nature pénale et que les risques de non restitution sont réels, car l'activité de ce dernier n'est pas florissante. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 avril 2022, soutenues à l'audience, M. [D] [F] [R] sollicite que Mme [G] [U] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € et de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision et que son action est purement dilatoire. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2021. MOTIFS de la DECISION Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Si le demandeur à la consignation n'a pas l'obligation d'apporter la démonstration de l'existence, ni de conséquences manifestement excessives, ni d'un moyen sérieux de réformation, il doit cependant à tout le moins établir que cette mesure est nécessaire. Il convient également de rappeler que le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président. En l'espèce, Mme [G] [U] fait valoir l'existence d'un risque de non restitution en cas de réformation de la décision dont appel en produisant un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers de M. [D] [F] [R], qui est inscrit au titre d'une activité principale de fabrication de confiture, marmelade, gelée et pâte de fruits, et au titre d'activités supplémentaires, de travaux de peinture, de ravalement, de pose de clôture et de dallage, de nettoyage de chemins et ruisseaux et de fabrication de jus de fruits et bouillons. Cet élément, qui n'est pas sérieusement contredit par l'intéressé, démontre que l'activité artisanale de M. [D] [F] [R] est polyvalente et que ses domaines d'intervention ne sont pas de nature à générer des revenus suffisamment conséquents pour garantir le remboursement d'une somme aussi importante que celle mise à la charge de Mme [G] [U] en cas de réformation ou d'annulation du jugement. Dès lors, il convient de considérer que les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties. Il n'apparaît pas inéquitable en l'occurrence de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Autorise Mme [G] [U] à consigner la somme de 151'746,32 €, sur le compte Carpa de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux, Déboute Mme [G] [U] et M. [D] [F] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
626b815fd1fb03057d9a5003
Données disponibles
- Texte intégral
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